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CA Toulouse, 13 juill. 2026, RG 26/00669


Vérifier : CA Toulouse, 13 juill. 2026, RG 26/00669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/00669
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-24
Id
6a579d7f93c619cd1ff792eb

Texte de la décision

13,383 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/670

N° RG 26/00669 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQHS

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 13 Juillet 2026 à 18h15

Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2026 à 18h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [P] [V]

né le 04 Août 1998 à [Localité 1]

de nationalité Libyenne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 12 juillet 2026 à 18h50,

Vu l'appel formé le 13 juillet 2026 à 11h46 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 13 juillet 2026 à 14h15, assisté de K. DJENANE, greffière, lors des débats et de L.EYMERI, greffière placée, lors de la mise à disposition, avons entendu :

X se disant [P] [V]

assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [C] [O], interprète en langue arabe,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [N] [G], représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2026 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [V] [P] sur requête de la préfecture de la HAUTE-GARONNE du 8 juillet 2026 et de celle de l'étranger en date du 10 juillet 2026 ;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [V] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 juillet 2026 à 11h46, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l'absence de pièces utiles : fiche de levée d'écrou et billet de sortie ;

- absence de diligences utiles aux fins de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 juillet 2026 ;

Entendu les explications orales du préfet de la HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.

Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.

Le conseil de l'intéressé fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de la fiche de levée d'écrou et du billet de sortie pourtant indispensables pour permettre au juge de vérifier que le placement en rétention est bien intervenu dans le cadre légal invoqué par l'autorité préfectorale.

À cet égard, il convient de rappeler que les pièces justificatives utiles ne peuvent s'entendre comme les pièces de l'entier dossier mais qu'elles correspondent, de manière plus restrictive, à celles qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir, c'est-à-dire de s'assurer que l'étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, de même que son placement en rétention administrative est bien intervenu dans l'une des hypothèses prévues par l'article L. 741-6 du CESEDA.

En l'espèce, s'il est exact que ces deux éléments ne sont pas versés en procédure, la fiche pénale de l'intéressé est en revanche présente tandis qu'elle fait état (en dernière page) de la fin de peine de M. X se disant [V] [P] le 9 juillet 2026 et par conséquent de la levée d'écrou à cette même date. De sorte que cette pièce est de nature à permettre au juge d'exercer pleinement son contrôle sur les conditions dans lesquelles l'intéressé a été placé en rétention administrative, c'est-à-dire au cas précis, à l'issue de sortie d'incarcération.

La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Aux termes de ce dernier article, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le bien-fondé de l'arrêté de placement en rétention administrative. Il appartient cependant au juge de contrôler que les conditions requises pour prendre cette mesure étaient remplies.

À ce titre, l'arrêté préfectoral cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [V] [P] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.

Il précise en effet notamment que l'intéressé :

- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,

- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,

- ne présente pas d'état de vulnérabilité,

- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.

Le préfet a ainsi tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, dès avant le placement en rétention administrative de M. X se disant [V] [P] le 9 juillet 2026, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 6 juillet 2026 d'une demande d'audition consulaire à laquelle ont été joints les documents utiles : rapport d'identification, empreintes et photographies.

À cet égard, il ne peut être reproché à l'administration ne pas avoir sollicité en parallèle d'autres autorités consulaires, dont celles de la Libye, dès lors que l'intéressé a été reconnu comme étant [L] [Q], né le 4 août 1990 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, comme le mentionne la copie du passeport sur lequel figure sa photographie, même s'il le conteste.

L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [V] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2026,

Écartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [V] [P] et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/670

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [P] [V],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Localité 4].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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