CA Toulouse, 9 juill. 2026, RG 25/00733
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Texte de la décision
09/07/2026
ARRÊT N° 2026/205
N° RG 25/00733 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3ZF
MS/EB
Décision déférée du 06 Février 2024 - Pole social du TJ de [Localité 1] (19/11007)
[M][X]
S.A.S. [1]
C/
URSSAF MIDI PYRENEES
APPEL IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF MIDI PYRENEES
SIEGE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a fait l'objet d'un contrôle par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Le 12 novembre 2018, l' URSSAF Midi-Pyrénées lui a adressé une lettre d'observations portant sur un rappel de cotisations d'un montant de 591.523 euros.
Suite aux observations de la société [1], l' URSSAF a, par lettre du 09 janvier 2019, annulé le chef de redressement n°4 et réduit le quantum des chefs n°1, 2, 5 et 12.
Le 04 février 2019, l' URSSAF Midi-Pyrénées a adressé à la société [1] une mise en demeure d'un montant de 459.873 euros.
Le 04 avril 2019, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l' URSSAF d'un recours à l'encontre de cette mise en demeure.
Le 05 novembre 2019, la CRA a minoré le chef de redressement n°2 et rejeté les autres demandes de la société [1].
Par lettre du 31 janvier 2020, (réceptionnée au greffe le 4 février 2020)la société [1] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 06 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Toulouse
Par jugement du 06 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 19/11007 et 20/01186
- débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes,
- validé le redressement pour la somme de 453.684 euros,
- condamné la société [1] à verser à l' URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 44.104 euros outre les majorations complémentaires de retard,
- condamné la société [1] aux entiers dépens et à verser à l' URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2025.
La société [1] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- prononcer la nullité de la mise en demeure du 4 février 2019,
- annuler les majorations de retard réclamées,
- annuler, à tout le moins réformer les chefs de redressement n°1, 2, 5, 10, 11 et 12,
- débouter l' URSSAF de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l' URSSAF Midi-Pyrénées aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société soutient, in limine litis, la recevabilité de l'appel. Elle fait valoir que le conseil d'[1] a reçu par courrier simple la notification du jugement en avril 2024 mais que cet envoi, non valablement daté, ne fait pas courir de délai d'appel.
Sur le fond, elle soutient que la mise en demeure est nulle dès lors qu'elle ne mentionne pas les montants initialement redressés ainsi que les corrections opérées, ce qui prive le cotisant d'une information complète et loyale sur l'assiette réelle de sa dette.
Elle se prévaut également de l'irrégularité des majorations de retard ainsi que de leur quantum erroné.
Elle conteste également plusieurs chefs de redressement :
- chef n° 1 : elle soutient que les absences non rémunérées doivent aboutir à une neutralisation du plafond au visa de l'article R.242-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'invalidation de ce chef de redressement,
- chef n°2 : elle fait valoir que l' URSSAF avait validé cette pratique lors d'un précédent contrôle, ce qui vaudrait accord tacite aux termes de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. À titre subsidiaire, elle indique que la caisse a commis des erreurs de taux et de seuil d'effectif.
- chef n°5 : elle considère que les cadeaux relèvent d'événement déterminé, respectent les seuils de valeur modique et n'ont pas de caractère salarial.
Elle en déduit que la présomption de non-assujetissement issue de la circulaire ACOSS du 03 décembre 1996 s'appliquait, de même que l'exonération prévue par la circulaire ministérielle du 17 avril 1985. Elle conteste la caractérisation d'un complément de salaire dès lors que les cadeaux n'étaient pas automatiques, contractuels, proportionnels à la rémunération et qu'ils ne constituaient pas la contrepartie directe ou indirecte d'un travail individualisé. Elle précise qu'ils étaient attribués dans une démarche ponctuelle d'animation et de cohésion collective, et qu'ils ne correspondaient ni à de la nourriture fournie dans le cadre de l'exécution du travail, ni à des frais exposés à titre personnel pour les besoins de l'activité professionnelle.
- chefs de redressement n°10, 11 et 12 : elle soutient qu'ils reposent sur une qualification erronée soit d'avantages en nature inexistants, soit de frais professionnels justifiés.
L'URSSAF a soutenu à l'audience que l'appel est irrecevable.
MOTIFS
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai pour faire appel du jugement du 6 février 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse est en l'espèce d'1 mois à partir de la notification de la décision par le greffe.
Aux termes de l'Article 680 du CPC, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le conseil de l'appelant indique qu'il a reçu la notification du jugement par lettre simple et que cette notification n'a pas fait courir le délai d'appel.
Toutefois, seule la notification aux parties est susceptible de faire courir le délai d'appel et il ressort des pièces versées aux débats, que le jugement du 6 février 2024 a été adressé à la SAS [1] par le greffe du tribunal accompagné d'un courrier du tribunal rappelant le délai et les conditions de l'appel. Il était indiqué que le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification et que le recours doit être formé par déclaration au greffe de la cour d' appel.
L'accusé de réception figurant en procédure mentionne clairement que le courrier recommandé contenant le jugement et le courrier du greffe a été régulièrement distribué à la SAS [1]. L'avis de réception porte la signature de la destinataire et le tampon de la société comportant son adresse et le numéro SIRET à la date du 27 mars 2024.
Il est indifférent que la décision ait été notifiée à l'avocat par lettre simple, seule la notification aux parties par lettre recommandée fait courir le délai d'appel, la lettre simple portant notification de la décision à l'avocat d'une partie ne faisant pas courir un nouveau délai.
La déclaration d' appel par lettre recommandée a été remise au greffe de la cour le 28 février 2025 conformément au tampon du greffe de la cour d' appel figurant sur le courrier de l'appelante ainsi que sur l'enveloppe du recommandé avec avis de réception.
Le délai d'1 mois suivant la notification survenue le 27 mars 2024 étant largement dépassé, la déclaration d' appel du 28 février 2025 de la SAS [1] est donc tardive et l'appel formé pour le compte de la SAS [1] irrecevable .
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile du fait de l'irrecevabilité du recours, il ne pourra donc pas être statué au fond.
Les dépens d' appel sont à la charge de la SAS [1].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l' appel formé par la SAS [1] à l'encontre du jugement rendu le 6 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, pour saisine tardive de la cour d' appel ,
Déboute la SAS [1] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SAS [1] doit supporter les dépens d' appel .
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
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