CA Toulouse, 7 juill. 2026, RG 24/01514
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Texte de la décision
07/07/2026
ARRÊT
N° RG 24/01514 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGHB
CD/CR
Décision déférée du 27 Mars 2024 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 23/02226
ESTEBE
[D] [M]
C/
[Z], [S], [U] [C]
[O], [E], [F] [C]
[R], [V] [C]
INFIRMATION PARTIELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [D] [M]
Chez Madame [Q] [M] - [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [Z], [S], [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [O], [E], [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [R], [V] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseillère, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Q. LASSERRE, présidente
V. MICK, conseiller
C. ROUGER, conseillère
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Q. LASSERRE, présidente, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [C] est décédé le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder :
- ses enfants, né d'un premier mariage avec [J] [T], décédée le [Date décès 2] 1995, à savoir :
* Mme [Z] [C],
* M. [O] [C],
* M. [R] [C],
- son conjoint survivant, Mme [D] [M], avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 1] 2010 sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat reçu le 28 mai 2010.
Les héritiers n'ont pu partager amiablement la succession, sous l'égide de Maître [W] [I], notaire à [Localité 3].
Par acte du 17 mai 2023, les consorts [Z], [O] et [R] [C] ont fait assigner Mme [D] [M] en partage et liquidation tant de la communauté ayant existé entre [B] [C] et leur mère [J] [T] prédécédée le [Date décès 2] 1995 que de la succession de [B] [C] devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- ordonné le partage de la succession de [B] [C],
- désigné pour y procéder Maître [N] [P]; sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
- dit que le notaire pourra :
* interroger le FICOBA et le FICOVIE,
* recenser tous contrats d'assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
* procéder à l'établissement des actes de notoriété,
* procéder à l'ouverture de tout coffre bancaire, en faire l'inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l'Indivision,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
- dit que Mme [M] doit rapporter 158 700 euros à la succession, ainsi que la valeur de l'Opel Corsa et du terrain de [Localité 2] à la date du partage,
- dit que Mme [M] ne pourra prendre aucune part au rapport qu'elle doit à la succession,
- rejeté la demande d'attribution préférentielle et celle relative à la valeur des biens immobiliers,
- condamné Mme [M] à payer 3 000 euros à [Z], [O] et [R] [C] au titre des frais non compris dans les dépens,
- condamné Mme [M] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits,
- autorisé l'avocat de [Z], [O] et [R] [C] à recouvrer les dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Le premier juge a retenu que le de cujus s'était appauvri sans contrepartie de la somme de 158.700 € au profit de son épouse du 30/05/2011 au 6/11/2018 au regard des versements mensuels opérés, ainsi que de la valeur d'une Opel Corsa pour 9.000 € et de celle d'un terrain sis à [Localité 2] pour 3.938 € ; qu'il ne résultait de rien et qu'il n'était pas soutenu que le de cujus se serait ainsi acquitté de son obligation de contribuer aux charges du mariage ou d'une quelconque autre obligation, si bien que c'était manifestement dans une intention libérale qu'il avait agi compte tenu du lien qui l'unissait à son épouse. Il en a déduit que Mme [M] devait rapporter à la succession la somme de 158.700 € ainsi que la valeur de l'Opel Corsa et du terrain de [Localité 2] à la date du partage.
Retenant par ailleurs que Mme [M] n'avait rien dit de ces libéralités, y compris devant le notaire, et que ces libéralités n'avaient pu être révélées qu'à l'examen des comptes bancaires du défunt par les enfants de ce dernier, il en a déduit l'intention délibérée de Mme [M] de fausser l'égalité du partage, caractérisant un recel successoral.
Estimant non remplies les conditions légales, il a rejeté les demandes d'attributions préférentielles présentées par les enfants du défunt concernant différents terrains agricoles, deux terrains bâtis et une parcelle à usage de passage.
Il a enfin estimé que l'avis sommaire d'évaluation non étayé tel que produit par les enfants du de cujus, ne permettait pas de chiffrer à 603.351 €, comme soutenu, la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession et qu'il appartiendrait au notaire commis, s'il l'estimait nécessaire, de solliciter l'adjonction d'un expert.
Par déclaration électronique du 30 avril 2024, Mme [D] [M] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- ordonné le partage de la succession de [B] [C] ;
- désigné pour y procéder Maître [N] [P], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages ;
- dit que [D] [M] doit rapporter 158 700 euros à la succession, ainsi que la valeur de l'Opel Corsa et du terrain de [Localité 2] à la date du partage ;
- dit que [D] [M] ne pourra prendre aucune part au rapport qu'elle doit à la succession ;
- rejeté la demande d'attribution préférentielle et celle relative à la valeur des biens immobiliers ;
- condamné [D] [M] à payer 3000 euros à [Z], [O] et [R] [C] au titre des frais non compris dans les dépens ;
- condamné [D] [M] aux entiers dépens.
Mme [D] [M], appelante, a notifié ses premières écritures le 30 juillet 2024, demandant à la cour, au visa des articles 1360 du code de procédure civile, 720, 757, 758-6, 778, 815, 816 840 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement du 27 mars 2024 du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :
* dit qu'elle doit rapporter 158 700 euros dans la succession, ainsi que la valeur de l'Opel Corsa et du terrain de [Localité 2] à la date du partage ;
* dit qu'elle ne pourra prendre aucune part au rapport qu'elle doit à la succession ;
* l'a condamnée à payer 3000 euros à [Z], [O] et [R] [C] au titre des frais non compris dans les dépens ainsi qu'aux entiers dépens.
et statuant à nouveau de :
- fixer les sommes versées à Mme [M] par son mari, [B] [C], décédé, au cours de leurs dix ans et sept mois de vie commune à la somme de 86 800 euros ;
- dire que la somme de 86 800 euros versée à Mme [M], soit 683,46 € par mois, par [B] [C], décédé, constitue la contribution de ce dernier aux charges et frais d'entretien du ménage ;
- dire que Mme [M] n'a eu aucune intention de fausser le partage et de dissimuler de manière délibérée les sommes en cause ;
en conséquence
- juger qu'il n'y a pas de recel successoral de la part de Mme [M] ;
- dire que Mme [M] prendra part au rapport qu'elle doit à la succession ;
- condamner solidairement Mme [Z] et MM. [O] et [R] [C] à verser à Mme [M] la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [Z] et MM. [O] et [R] [C] aux entiers dépens de première instance et de l'instance d'appel.
Par conclusions notifiées le 28 octobre 2024, Mme [Z] et MM. [O] et [R] [C], intimés, demandent à la cour de :
vu les articles 720, 757, 758 ' 6, 778, 815, 816, 840, 841 et 843 du code civil,
vu les 1360 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevables les demandes suivantes formulées par Mme [M] :
'* fixer les sommes versées à Mme [M] par son [B] [C], décédé, au cours de leurs dix ans et sept mois de vie commune à la somme de 86 800 euros ;
* dire que la somme de 86 800 euros versée à Mme [M], soit 683,46 euros par mois, par [B] [C], décédé, constitue la contribution de ce dernier aux charges et frais d'entretien du ménage ;
* dire que Mme [M] n'a eu aucune intention de fausser le partage et de dissimuler de manière délibérée les sommes en cause ;
En conséquence,
- juger qu'il n'y a pas de recel successoral de la part de Mme [M] ;
- dire que Mme [M] prendra part au rapport qu'elle doit à la succession ;'
et, ce faisant, la Cour ne pourra que
- débouter par Mme [M] de l'intégralité de ses conclusions, fins et prétentions ainsi que rejeter son appel ;
et conséquence,
- confirmer le jugement du 27 Mars 2024 du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
* ordonné le partage de la succession de [B] [C] ;
* désigné pour y procéder Maître [N] [P], sous la surveillance du Juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages ;
* dit que le notaire pourra :
- interroger le FICOBA et le FICOVIE,
- recenser tous contrats d'assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
- procéder à l'établissement des actes de notoriété,
- procéder à l'ouverture de tout coffre bancaire, en faire l'inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l'indivision,
* rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
* rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations ;
* dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail ;
* dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;
* dit que Mme [M] doit rapporter 158.700 € à la succession ainsi que la valeur de l'Opel Corsa et du terrain de [Localité 2] à la date du partage ;
* dit que Mme [M] ne pourra prendre aucune part au rapport qu'elle doit à la succession ;
* rejeté la demande d'attribution préférentielle et celle relative à la valeur des biens immobiliers ;
* condamné Mme [M] à payer 3 000 euros à [Z], [O] et [R] [C] au titre des frais non compris dans les dépens ;
* condamné Mme [M] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits ;
* autorisé l'avocat de [Z], [O] et [R] [C] à recouvrer les dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
En cause d'appel,
- condamner Mme [M] à payer à Mme [Z] [C], MM. [O] et [R] [C] la somme de 3 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Jérôme Hortal, avocat au Barreau de Toulouse, sur son affirmation de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 27 mars 2026 Mme [D] [M], appelante, a notifié de nouvelles écritures par voie électronique.
La clôture de la procédure est intervenue le 30 mars 2026.
Par conclusions de procédure notifiées par voie électronique le 13/04/2026, les intimés sollicitent l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante notifiées le 27/03/2026 pour violation du principe de la contradiction.
L'affaire, fixée pour être plaidée le 16 avril 2026 a été renvoyée au 21 mai 2026 pour cause de grève du barreau.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la recevabilité des écritures notifiées par l'appelante le 27/03/2026
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En application de l'article 16 du même code, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l'espèce, les dernières écritures notifiées par l'appelante le 27 mars 2026 comportent de nouvelles prétentions par rapport à celles précédemment notifiées en ce qu'elles tendent, par rajout au dispositif, à « En tout état de cause :
- débouter Mme [C], M. [O] [C] et M. [R] [C] de toute demande tendant à dire que Mme [M] doit rapporter 158 700 euros dans la succession, ainsi que la valeur de l'Opel Corsa et du terrain de [Localité 2] à la date du partage ;
- débouter Mme [C], M. [O] [C] et M. [R] [C] de toute autre demande plus ample »
La clôture de la procédure comme devant intervenir le lundi 30 mars 2026 a été annoncée par avis de fixation notifié le 25 février 2026, soit près d'un mois à l'avance.
L'appelante a notifié ses nouvelles écritures, comportant de nouvelles prétentions, par voie électronique, le vendredi 27 mars 2026 à plus de 22 heures, ne permettant pas aux intimés d'en prendre connaissance et d'y répondre avant le prononcé de l'ordonnance de clôture le lundi suivant, violant ainsi le principe de la contradiction.
En conséquence il convient, en application des articles susvisés, de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par l'appelante le 27 mars 2026, la cour ne statuant que sur la base des prétentions et moyens énoncés par l'appelante dans les conclusions notifiées le 30 juillet 2024.
2°/ Sur l'absence de prétentions et/ou l''irrecevabilité de demandes dites nouvelles soulevée par les intimés
Mme [M] dans ses écritures d'appelante telles que retenues ci-dessus, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il dispose qu'elle doit rapporter à la succession la somme de 158.700 € ainsi que la valeur de l'Opel Corsa et du terrain de [Localité 2] à la date du partage, dit qu'elle ne pourra prendre aucune part au rapport qu'elle doit à la succession, l'a condamnée aux dépens et condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour, statuant à nouveau, de fixer à 86.800 € les sommes versées à son profit par son défunt époux, de dire que cette somme, soit 683,46 € par mois, constitue la contribution de son époux aux charges et frais d'entretien du ménage, de juger qu'il n'y a pas de recel successoral de sa part et qu'elle prendra part au rapport qu'elle doit à la succession et, en tout état de cause, de condamner les intimés solidairement à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
En conséquence, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la cour est saisie par l'appelante de prétentions tendant à l'infirmation du jugement de première instance tant sur le montant à rapporter à la succession, que sur le recel, l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En matière de partage de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Au surplus, en application de l'article 563 du même code, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuve.
En conséquence, les prétentions énoncées par Mme [M] au dispositif de ses conclusions d'appelantes ne peuvent être déclarées irrecevables comme soutenu par les intimés pas plus que les moyens qu'elle développe, y compris dans le dispositif de ses écritures, au soutien de ses prétentions.
3°/ Sur la saisine de la cour et les dispositions non contestées du jugement
La cour n'est pas saisie des dispositions du jugement entrepris par lesquelles le premier juge a ordonné le partage judiciaire de la succession de [B] [C] et désigné pour y procéder un notaire sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire chargé des partages ni de la mission confiée au notaire désigné.
Le premier juge a débouté les consorts [Z], [O] et [R] [C] de leurs demandes d'attribution préférentielle relatives à différents terrains agricoles, deux terrains à bâtir et une parcelle à usage de passage, ainsi que de leur demande tendant à voir chiffrer à 603.351 € la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession. Bien qu'ayant fait appel de ces dispositions dans sa déclaration d'appel, Mme [M] ne formule aucune prétention à ce titre dans ses conclusions d'appelante tandis que les intimés n'ont formalisé aucun appel incident quant à ces dispositions lesquelles ne peuvent dès lors qu'être confirmées.
4°/ Sur le rapport et le recel successoral
*Sur les sommes d'argent
Le premier juge a retenu que Mme [M] devait rapporter à la succession :
-158.700 €,
-la valeur de l'Opel Corsa et du terrain de [Localité 2] à la date du partage.
Mme [M], laquelle sollicite l'infirmation du jugement de première instance quant à ces dispositions, demande à la cour de fixer à 86.800 € les sommes perçues de son défunt époux pendant la durée du mariage et de dire que cette somme constitue la contribution de ce dernier aux charges du mariage, admettant uniquement avoir perçu cette somme sur les 158.700 € retenus par le premier juge et invoqués par les intimés à titre de dons manuels par chèques tirés au bénéfice de Mme [M], virements sur son livret A ou retraits d'espèces depuis le compte du défunt. Il s'évince du tableau qu'elle produit en pièce 16, concordant avec le propre récapitulatif des appelants en pièce 13, que les chèques et virements de montants supérieurs à 1.000 €, justifiés comme émis par le défunt et crédités au compte courant CCP de l'épouse s'élèvent, hors achat du véhicule Opel Corsa, à 42.700 euros entre le 30 mai 2011 et novembre 2020 et que les virements justifiés du livret A de M.[C] au profit de son épouse entre octobre 2011 et décembre 2018 pour des montants très conséquents (10.000, 4.000 et 15.000 €) ressortent à 29.000 euros, soit un total justifié comme ayant bénéficié à Mme [M] de 71.700 euros par virements ou chèques de montants conséquents. Au vu dudit tableau, Mme [M] admet manifestement avoir par ailleurs perçu en espèces une somme de 31.500 euros faisant partie intégrante de la somme admise par elle à hauteur de 86.800 €. Pour le surplus, les intimés ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que Mme [M] a effectivement personnellement bénéficié des autres retraits d'espèces réalisés par le de cujus.
Les intimés justifient par ailleurs l'émission de 108 chèques par le défunt au profit de son épouse à hauteur de 29.116, 40 € entre novembre 2011 et octobre 2019. Ces chèques ont été émis pour des montants modiques (pour l'essentiel entre 100 € et 300 €, 1050 € exceptionnellement pour le plus important) et ce, dans l'ensemble, mensuellement. Au regard de leurs montants et de leur périodicité il doit être considéré, ainsi que le soutient l'appelante, que ces versements constituaient la contribution aux charges du mariage de l'époux, ces montants alimentant le compte CCP de l'épouse pour financer essentiellement de petits achats en carte bleue au vu des relevés produits par les intimés en pièces 22-1 et suivantes (tabac, chaussures, vêtements, lingerie, parfumerie, petites dépenses d'alimentation...). Il ressort par ailleurs de ces relevés de compte que Mme [M] a alterné des périodes sans emploi, de travail salarié non pérenne, et d'indemnisation par pôle emploi.
Les relevés de compte de [B] [C] établissent qu'il assumait par ailleurs seul les charges de la vie courante (assurances, Edf, abonnement Orange, mutuelle, dépenses alimentaires), son épouse utilisant manifestement uniquement son compte Ccp personnel pour ses seules dépenses et pour procéder à des virements mensuels sur son propre Livret A ou ponctuels au profit de [M] [Q] et [M] [O]. Leur niveau respectif de revenu était sensiblement équivalent à partir de 2014 (de 13.000 à 16.000 € par an environ toutes causes confondues pour l'épouse sauf en 2016 où ses revenus salariaux ou assimilés ne se sont élevés qu'à 8895 €, 12.500 € environ par an de pensions de retraite pour l'époux auxquels s'ajoutaient des revenus fonciers dont le montant mensuel global n'est ni précisé ni justifié). M.[B] [C] était en effet propriétaire de plusieurs biens immobiliers dont au moins deux loués, situés à [Localité 4], constitués d'une maison T3 louée 480 € hors charges par mois selon l'estimation de l'agence [1], et une maison mitoyenne T4.
Dans ce contexte, les versements en espèces justifiés perçus par Mme [M] à hauteur de 31.500 € et les chèques de petits montants émis à son profit pour 29.116,40 €, soit 60.616,40 € au total, s'étalant de mai 2011 à novembre 2019 soit 8 ans et 6 mois, représentent sur 102 mois une moyenne de 594,27 € par mois. Au regard de ce montant et des revenus respectifs des époux ils doivent être considérés comme constituant pour M. [B] [C] sa contribution à l'entretien de son épouse. Aucune libéralité rapportable ne peut en conséquence être retenue à ce titre.
En conséquence, au delà de la contribution admise, c'est d'une somme de 71.700 € et non 158.700 € comme retenu par le premier juge dont Mme [M] a bénéficié de son époux par chèques conséquents, virements et retraits d'espèces dans une intention manifestement libérale, caractérisant une donation rapportable.
* Sur le véhicule Opel Corsa
Le premier juge a retenu que Mme [M] devait rapporter à la succession la valeur d'une Opel Corsa, disposition dont les intimés sollicitent la confirmation. Mme [M], si elle sollicite l'infirmation de cette disposition, ne formule aucune prétention dans le dispositif de ses écritures quant au débouté de la demande de rapport à ce titre. Il ressort au demeurant du tableau produit en pièce 16 que le véhicule Opel Corsa, dont Mme [M] ne conteste pas être propriétaire, a été financé par deux chèques de banque tirés sur le compte de [B] [C] les 24 et 27 janvier 2020 pour 500 € et 9.500 €. En conséquence, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce que le premier juge a dit que Mme [M] devait rapporter à la succession la valeur de l'Opel Corsa.
* Sur le terrain de [Localité 2]
Le premier juge a ordonné le rapport à la succession de [B] [C] par Mme [M] de la valeur d'un terrain sis à [Localité 2] à la date du partage. Les intimés sollicitent la confirmation de cette disposition. Mme [M], si elle sollicite l'infirmation de cette disposition, ne formule aucune prétention dans le dispositif de ses écritures quant au débouté de la demande de rapport à ce titre ni ne développe aucun moyen ou quelque explication que ce soit quant à la propriété dudit terrain et son mode de financement. En conséquence, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce que le premier juge a dit que Mme [M] devait rapporter à la succession la valeur d'un terrain sis à [Localité 2] à la date du partage.
* Sur le recel successoral
Il est exact que Mme [M] n'a pas spontanément déclaré les donations en argent dont elle avait bénéficié de la part de son époux pendant la vie commune. Elle était néanmoins en droit, lors des réclamations des enfants du défunt d'un rapport de 171.638 €, d'exiger des justificatifs s'agissant exclusivement de versements, virements et paiements de M.[B] [C] s'étalant tout au long de la vie commune, soit sur plus de dix années, dont une part non négligeable relevait effectivement, comme elle le considérait, de la contribution de son défunt époux aux charges du mariage, la reconnaissance du principe de libéralités rapportables et leur chiffrage ayant nécessité une procédure judiciaire. En conséquence, il ne peut être retenu à son encontre une intention délibérée de fausser le partage, de sorte que le recel successoral n'est pas caractérisé contrairement à ce qu'a retenu le premier juge dont la décision sur ce point doit être infirmée.
5°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties succombant en leurs prétentions respectives les dépens de première instance, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, et ceux d'appel, seront supportés par elles proportionnellement à leurs droits successoraux respectifs et employés en frais privilégiés de partage avec autorisation de recouvrement direct pour la part le concernant au profit de Me Jérôme Hortal, qui le demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au regard de ce partage, l'équité ne commande pas que soit allouée au profit de l'une quelconque des parties une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique par Mme [D] [M] le 27 mars 2026,
Déclare Mme [D] [M] recevable en ses prétentions telles qu'énoncées au dispositif de ses écritures d'appelante notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024,
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce que le premier juge a dit que [D] [M] devait rapporter 158.700 € à la succession, en ce qu'il a dit qu'elle ne pourrait prendre aucune part au rapport dû à la succession ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions relevant de la saisine de la cour,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme [D] [M] doit rapporter à la succession, en sus de la valeur de l'Opel Corsa et du terrain de [Localité 2] telles que retenues par le premier juge, la somme de 71.700 €,
Dit que Mme [D] [M] ne s'est pas rendue coupable de recel successoral,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par chacune des parties à proportion de leurs droits respectifs dans la succession de [B] [C] et employés en frais privilégiés de partage, avec autorisation de recouvrement direct, pour la part le concernant, au profit de Me Jérôme Hortal, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Rejette les demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que de celle d'appel.
Le greffier La présidente
C. DUBOT Q. LASSERRE
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse
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