CA Toulouse, 10 juill. 2026, RG 25/00141
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 10 Juillet 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
89/26
N° RG 25/00141 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RIZY
Décision déférée du 16 Octobre 2025
- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 21/03713
DEMANDERESSE
Madame [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Kerzen MAHY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-31555-2025-19221 du 04/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
Madame [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvia LACOMBE-BOUVIALE, avocat au barreau de TOULOUSE
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DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
[J] [N] est propriétaire d'une maison d'habitation située au [Adresse 2] à [Localité 3], édifiée sur une parcelle située en contrebas de la parcelle voisine appartenant à [P] [B], dont elle est séparée par un mur long de treize mètres environ, et haut de deux mètres. Au printemps 2018, à la suite de précipitations, ce mur s'est incliné et fissuré.
Par assignations en référé des 28 et 29 mai 2020, Mme [N] a sollicité une expertise judiciaire, qui a été confiée à [I] [F] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 septembre 2020.
Par actes d'huissier de justice des 12 et 13 juillet 2021, Mme [N] a fait assigner Mme [B] et l'assureur de celle-ci, la société MAIF, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de la condamner à démolir son garage et à niveler ses terres à hauteur de son terrain, à démolir et reconstruire le mur séparant les deux propriétés et au paiement de diverses sommes.
Le rapport d'expertise a été déposé le 10 mai 2023.
Par jugement du 16 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prononcé la mise hors de cause de la société MAIF ;
- rejeté l'exception de nullité partielle du rapport d'expertise judiciaire ;
- débouté Mme [N] de sa demande de démolition du garage et de nivellement des terres de Mme [B] ;
- dit que le mur de treize mètres séparant les parcelles de Mme [N] et Mme [B] est la propriété de Mme [N] ;
- en conséquence, débouté Mme [N] de sa demande de condamnation de Mme [B] à démolir et reconstruire ce mur ;
- autorisé Mme [N] à pénétrer sur le terrain de Mme [B] pour faire réaliser l'ensemble des travaux nécessaires à la réparation intégrale des désordres affectant son mur ;
- condamné Mme [B] à verser à Mme [N] la somme de 29 091,11 euros au titre du coût de ces réparations ;
- condamné Mme [B] à verser à Mme [N] la somme de 1 031,03 euros au titre des mesures conservatoires mises en 'uvre pour éviter l'effondrement du mur ;
- rappelé que ces sommes ne porteront intérêts au taux légal qu'à compter de la date du présent jugement ;
- dit que les intérêts de ces sommes échus à la date du premier anniversaire du présent jugement et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, produiront eux-mêmes intérêts ;
- condamné Mme [B] à verser à Mme [N] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 14 novembre 2025.
Par acte du 19 décembre 2025, soutenu oralement à l'audience du 19 juin 2026, elle a fait assigner Mme [N] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par acte du 18 février 2026, Mme [N] a fait assigner Mme [B] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2026 soutenues oralement à l'audience du 19 juin 2026, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] demande à la première présidente de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :
condamné Mme [B] à verser à Mme [N] la somme de 29 091, 11 euros au titre des travaux de réparations ;
condamné Mme [B] à verser à Mme [N] la somme de 1 031, 03 euros au titre des mesures conservatoires mises en oeuvre pour éviter l'effondrement du mur ;
condamné Mme [B] à verser à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [B] aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 8 104,32 euros ;
rejeté sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire ;
- constater qu'il existe des sérieux motifs de réformation du jugement entrepris;
- constater que l'exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives ;
- constater qu'il existe un risque important de non remboursement des sommes en cas d'infirmation de la décision ;
- à titre subsidiaire, s'il n'est pas fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire alors ordonner que les sommes soient réglées sur un compte CARPA ouvert au nom de Me [T] [L] ;
- en tout état de cause, constater l'erreur relative au montant des dépens et juger qu'il existe de sérieux motifs de réformation sur ce point ;
- dire que les frais et dépens suivront le sort de la procédure principale.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 4 juin 2026, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [N] demande à la première présidente de :
- débouter Mme [B] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Toulouse le 16 octobre 2025 ;
- condamner Mme [B] à lui payer à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant son assignation du 18 février 2026 et selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 8 juin 2026 soutenues oralement à l'audience du 19 juin 2026, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [N] demande à la première présidente de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/03700,
- rejeter les demandes de Mme [B],
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 19 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] demande à la première présidente de :
- juger que la demande de radiation formée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile est prématurée, dès lors qu'elle a régulièrement saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, laquelle est en cours d'examen,
- constater qu'elle ne saurait être tenue d'exécuter la décision entreprise tant que la juridiction compétente n'a pas statué sur la suspension sollicitée, l'exercice de cette voie de droit excluant toute inertie ou mauvaise foi,
- rejeter la demande de radiation, laquelle porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel,
- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, l'autoriser à consigner les sommes nécessaires à garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation,
- en tout état de cause, condamner Mme [N] à régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la jonction d'instances :
Conformément à l'article 367 du code de procédure civile, 'le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble'.
En l'espèce, les affaires enrôlées sous les numéros RG 25/00141 et RG 26/00023 se rapportant au même objet, il existe un lien tel entre elles qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.
Dès lors, par applications des dispositions susvisées, il y aura lieu de joindre lesdites affaires et de statuer par une seule et même ordonnance.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire à laquelle est opposée une demande de radiation sera analysée en premier lieu.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
En l'espèce, Mme [B] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise en excipant de conséquences manifestement excessives tirées de la précarité de sa situation financière.
Toutefois, bien que Mme [B] démontre des ressources limitées, la seule production de ses justificatifs de revenus demeure lacunaire et insuffisante pour établir la consistance réelle de son patrimoine global. En s'abstenant de présenter une vision exhaustive de sa situation patrimoniale, et outre la mention de sa résidence principale, aucun élément produit ne concerne son patrimoine mobilier ou immobilier. Au surplus, le seul bénéfice de l'aide juridictionnelle ne saurait caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives à son égard.
Enfin, Mme [B] n'apporte pas la preuve d'un risque avéré affectant la capacité de remboursement de Mme [N]. Les arguments invoqués, relatifs à l'importance de la somme en jeu et à l'éventuelle réalisation de travaux, s'avèrent insuffisants pour caractériser un tel risque.
Ainsi, l'ensemble de ces éléments ne suffit pas à rapporter la preuve qui lui incombe, de ce que l'exécution provisoire de la décision risquerait d'entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité.
Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, Mme [B] doit être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des moyens sérieux de réformation qu'elle avance.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige. Le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.
En l'espèce, Mme [B] demande au juge d'ordonner le versement des sommes litigieuses sur un compte CARPA ouvert au nom de son avocat.
Cependant, outre le fait qu'elle n'établisse pas que l'exécution de la décision ferait courir un risque tel qu'il justifierait la consignation de cette somme, la consignation n'est possible qu'auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Elle sera donc déboutée de sa demande de consignation.
Sur la radiation :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Comme retenu précédemment, Mme [B] ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives, ni qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision contestée.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG n°25/03700.
Comme elle succombe, Mme [B] supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il n'est en revanche pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qui auraient été exposés à l'occasion de cette procédure. Elles seront donc déboutées de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Joignons les procédures référencées en son greffe sous les numéros RG 25/00141 et RG 26/00023,
Déboutons [P] [B] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 16 octobre 2025,
La déboutons de sa demande subsidiaire tendant à ordonner la consignation des condamnations pécuniaires sur le compte CARPA de son conseil,
Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par la [P] [B] à l'encontre du jugement rendu le 16 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse, actuellement pendant devant la première chambre de la cour d'appel sous le n° RG 25/03700,
Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que [P] [B] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 16 octobre 2025 précitée,
Condamnons [P] [B] aux dépens de la présente instance,
Déboutons les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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