CA Toulouse, 7 juill. 2026, RG 22/00194
Vérifier : CA Toulouse, 7 juill. 2026, RG 22/00194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
07/07/2026
ARRÊT
N° RG 22/00194 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OR4A
CJ - VM
Décision déférée du 15 Décembre 2021 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 20/02594
J. L. ESTEBE
[W] [M]
C/
[R] [M]
[D] [M]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro N-31555-2025-3728 du 03/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Monsieur [F] [Y] DECEDE
ES QUALITE HERETIE DE SON EPOUSE DECEDEE :
Madame [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant été Représenté par Me Christian ETELIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian ETELIN, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.002572 du 14/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
V. MICK, président
M.C. CALVET, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par V. MICK, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [Q] est décédée le [Date décès 1] 2000, laissant pour lui succéder :
- son conjoint survivant, M. [B] [M], avec lequel elle s'était mariée le [Date mariage 1] 1943 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), à défaut de contrat de mariage préalable, donataire de l'usufruit de tous les biens composant sa succession suivant acte du 30 avril 1981,
- ses trois enfants, nés de son mariage avec M. [M] :
- Mme [R] [M], légataire d'une moitié de la quotité disponible,
- Mme [D] [M], légataire de l'autre moitié de la quotité disponible,
- M. [W] [M].
Par acte en date du 28 avril 2001, M. [B] [M] a opéré une donation-partage au profit de ses enfants aux termes de laquelle :
- M. [W] [M] était bénéficiaire du quart des biens en avancement de part pour un montant de 78 500 Francs ;
- Mme [R] [M] était également bénéficiaire du quart des biens en avancement de part pour un montant de 78 500 Francs ;
- Mme [D] [M] était bénéficiaire du quart des biens en avancement de part outre le quart des biens formant la quotité disponible sous condition de soigner le donateur jusqu'à son décès pour un montant de 157 500 Francs.
Mme [D] [M] se voyait par ailleurs attribuer la nue-propriété du bien sis [Localité 3] (31) pour une valeur de 630 000 Francs ainsi qu'une parcelle de terre sur la commune de [Localité 4] évaluée à 4 500 F à charge pour elle notamment de verser à M. [W] [M] une soulte d'un montant de 158 625 Francs
Par jugement en date du 30 novembre 2010, M. [B] [M] était placé sous tutelle.
Par ordonnance rendue le 12 juillet 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Toulouse fixait la résidence de M. [B] [M] en établissement spécialisé à déterminer par son tuteur, M. [N].
Par arrêt en date du 12 décembre 2012, cette cour fixait la résidence de M. [B] [M] dans sa résidence à [Localité 3] sous la condition qu'il soit pris en charge par son fils, M. [W] [M], dans le cadre d'une hospitalisation à domicile jour et nuit avec mise en place de soins adaptés à son état.
M. [B] [M] est décédé le [Date décès 2] 2015, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- Mme [R] [M],
- Mme [D] [M],
- M. [W] [M], légataire universel par suite d'un testament authentique en date du 9 novembre 2006.
Les héritiers n'ont pu partager amiablement la succession.
Par actes des 26 juin et 6 juillet 2020, M. [W] [M] a fait assigner Mmes [D] et [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de partage.
Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré irrecevables les demandes relatives à la révocation de la quotité disponible et à la soulte,
- rejeté les autres demandes de [W] [M],
- ordonné au notaire instrumentaire de remettre à [D] [M] les fonds qu'il détient par suite de la vente de sa maison de [Localité 3],
- condamné [W] [M] à payer 3 500 euros à [D] et [R] [M] au titre des frais de défense,
- condamné [W] [M] aux dépens,
- autorisé l'avocat de [D] et [R] [M] à recouvrer les dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration au greffe en date du 10 janvier 2022, M. [W] [M] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes relatives à la révocation de la quotité disponible et à la soulte, rejeté les autres demandes de [W] [M],
- ordonné au notaire instrumentaire de remettre à [D] [M] les fonds qu'il détient par suite de la vente de sa maison de [Localité 3],
- condamné [W] [M] à payer 3 500 euros à [D] et [R] [M] au titre des frais de défense,
- condamné [W] [M] aux dépens,
- autorisé l'avocat de [D] et [R] [M] à recouvrer les dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par acte en date du 21 février 2022, M. [W] [M] a saisi le Premier Président de cette cour aux fins de suspension de l'exécution provisoire de cette décision sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 18 mai 2022, sa demande a été déclarée irrecevable.
Mme [R] [M] est décédée le [Date décès 3] 2023.
M. [F] [Y], époux de Mme [R] [M], est intervenu volontairement à l'instance venant aux droits de son épouse prédécedée.
M. [F] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2025 laissant pour lui succéder au titre d'un testament authentique reçu le 7 avril 2021 Mme [D] [M] en qualité de légataire universelle.
Suivant ses dernières conclusions d'appelant en date du 7 avril 2022, M. [W] [M] demande à la cour de :
- dire et juger M. [W] [M] recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 décembre 2021 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes relatives à la révocation de la quotité disponible et à la soulte,
- rejeté les autres demandes de [W] [M],
- ordonné au notaire instrumentaire de remettre à [D] [M] les fonds qu'il détient par suite de la vente de sa maison de [Localité 3],
- condamné [W] [M] à payer 3 500 euros à [D] et [R] [M] au titre des frais de défense,
- condamné [W] [M] aux dépens,
- autorisé l'avocat de [D] et [R] [M] à recouvrer les dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
et statuant à nouveau,
- constater la résolution de la donation de la quotité disponible de la succession de M. [B] [M] au bénéfice de sa fille [D] pour inexécution de la charge afférente,
- à défaut, constater la révocation de la donation de la quotité disponible de la succession de M. [B] [M] au bénéfice de sa fille [D] pour inexécution de la charge afférente,
- constater l'absence de règlement prétendument passé hors la vue du notaire de la soulte portant indemnisation des cohéritiers de Mme [D] [M], en contradiction avec les dispositions de l'acte du 28 avril 2001,
- constater que Mme [R] [M] a fait donation à M. [W] [M] de sa part de succession telle qu'elle résulte de la donation-partage du 28 avril 2001,
- constater les actes de recel successoral de Mme [D] [M] sur des biens mobiliers pour un montant de 25 000 euros,
- constater la vente de l'immeuble objet de la succession en date du 18 février 2021 pour un prix de 300 200 euros, soit trois fois le montant estimé,
- constater que l'actif de la succession de M. [B] [M] se monte en conséquence à la somme de 175 100 euros,
- dire qu'il appartiendra à M. [M] de justifier des dépenses réalisées pour le compte de la communauté successorale au titre de l'impôt foncier de l'immeuble commun,
- dire que les droits des enfants sur la succession de M. [B] [M] se montent aux sommes de :
- 35 441,67 euros pour Mme [D] [M],
- 43 775 euros pour Mme [R] [M],
- 104 216,66 euros pour M. [W] [M],
- dire que, compte tenu de la donation par Mme [R] [M] de sa part de succession à son frère [W] et de l'attribution à Mme [D] [M] de l'immeuble sis [Adresse 4] suivant acte de donation partage, Mme [D] [M] devra verser à M. [W] [M] une soulte de 104 216,66 euros au titre de ses droits dans la succession de son père et de 43 775 euros au titre des droits de [R] dans la succession de son père,
- dire que compte tenu de ces divers éléments, le montant total de la soulte due par Mme [D] [M] à M. [W] [M], compte tenu de la liquidation de la succession de sa mère, se montera à 147 991,66 euros au titre de ses droits propres et à 62 042,29 euros au titre des droits de [R] dont il lui a été fait donation,
- condamner Mme [D] [M] à verser à M. [W] [M] une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Suivant ses dernières conclusions d'intimée en date du 26 juin 2024, Mme [D] [M] demande à la cour de :
- dire et juger que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions,
- condamner [W] [M] au paiement d'une somme de 5 000 euros à régler à sa soeur [D] [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2026 et l'audience de plaidoiries fixée le 12 mai 2026 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification de prétentions des parties :
Les demandes constituant de manifestes rappels de moyen de droit, de fait ou d'une pure application des effets de la loi ne dépendant pas des parties, visant notamment au cas d'espèce à voir 'constater', ne qualifient pas des prétentions cernant l'objet du litige au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles n'ont vocation à conférer ni ne confèrent aucun droit à celui qui la requiert. La cour, qui n'est tenue que de répondre aux prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'a donc pas à statuer dessus.
Ainsi en est-il des demandes suivantes :
'- constater l'absence de règlement prétendument passé hors la vue du notaire de la soulte portant indemnisation des cohéritiers de Mme [D] [M], en contradiction avec les dispositions de l'acte du 28 avril 2001,
- constater que Mme [R] [M] a fait donation à M. [W] [M] de sa part de succession telle qu'elle résulte de la donation-partage du 28 avril 2001,
- constater la vente de l'immeuble objet de la succession en date du 18 février 2021 pour un prix de 300 200 euros, soit trois fois le montant estimé,
- constater que l'actif de la succession de M. [B] [M] se monte en conséquence à la somme de 175 100 euros'
constitutives de moyens de fait ou de rappels d'éléments constants non discutés de quiconque.
Sur la portée de l'appel :
Si M. [W] [M] souligne dans sa discussion que le premier juge a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée pour la lui opposer au titre de ses demandes de résolution ou révocation de la quotité disponible pour inexécution de charge par Mme [D] [M] dans le cadre de la donation-partage, sans respecter le principe de la contradiction et qu'il convient donc d'annuler ledit jugement, il n'en tire, en toute hypothèse, à supposer vrais tant le relevé d'office que l'absence de contradiction, ce qui ne résulte ni des mentions du jugement ni des pièces fournies par M. [W] [M] (aucune conclusion récapitulative des parties en première instance n'étant communiquée), aucune conséquence au dispositif de ses dernières écritures qui seul lie la cour.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande d'annulation du jugement déféré pour violation du principe de la contradiction de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre à ce moyen.
Sur la recevabilité des demandes de résolution ou révocation de la donation de la quotité disponible au profit de Mme [D] [M] :
M. [W] [M] affirme que les demandes qu'il avait formulées dans le cadre de son action ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 10 juillet 2008 étaient distinctes de celles ayant conduit au jugement déféré puisque dans le premier cas, il demandait l'annulation de la donation sur le fondement des anciens articles 1101, 1304 et 1134 du code civil, alors qu'il demande désormais la résolution ou la révocation de l'acte pour cause d'ingratitude. S'il admet qu'à titre subsidiaire, il avait effectivement demandé cette résolution ou cette révocation dans le cadre de l'instance devant la juridiction de Tarbes, demandes rejetées par la cour d'appel de Pau dans son arrêt en date du 1er juin 2010, il considère que les éléments retenus par la cour d'appel de Pau ont été remis en cause par l'arrêt rendu par cette cour statuant dans l'instance de tutelle le 12 décembre 2012. Il expose en effet que la cour d'appel de Pau avait souligné le climat de peur instauré par M. [W] [M] empêchant Mme [D] [M] de prodiguer les soins à son père pour retenir le débouté notamment alors que la cour d'appel de Toulouse, dans le cadre d'un appel sur la mesure de tutelle, avait souligné quant à elle et contradictoirement avec la cour d'appel de Pau selon lui la grande qualité de prise en charge de M. [W] [M] avec son épouse bulgare depuis 2005, M. [W] [M] étant médecin. Il souligne qu'il était encore retenu que M. [B] [M] se disait pleinement satisfait de cette prise en charge et serein auprès de son fils malgré un état de dépendance très avancé outre qu'il était relevé que Mmes [M] n'avaient pas eu de nouvelles de leur père depuis des années de leur propre chef alors qu'il n'opérait de son côté aucune manoeuvre obstructive. Il considère donc que des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice de sorte que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée. Il ajoute enfin qu'il ne demande pas le règlement de la soulte dans le cadre de la présente instance mais le rapport de cette soulte ce qui est distinct outre qu'à nouveau, des événements postérieurs sont venus modifier la situation puisque d'une part l'immeuble a été vendu le 8 février 2021 pour 300 200 euros d'autre part qu'un protocole d'accord est intervenu entre lui et Mme [D] [M] pour que le montant de la vente soit séquestrée dans l'attente d'une décision judiciaire définitive sur le sort des fonds.
Mme [D] [M] rappelle quant à elle que les demandes de M. [W] [M] ont été définitivement écartées par l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 1er juin 2010, le pourvoi en cassation de M. [B] [M] étant rejeté le 1er décembre 2011. Elle souligne que le comportement de M. [B] [M], stigmatisé par la cour d'appel de Pau, est parfaitement congruent d'ailleurs avec son expertise psychiatrique réalisée le 4 septembre 2017, à la suite de sa condamnation pour un double assassinat le 11 avril 1995 à une peine de 20 années de réclusion criminelle puis sa libération conditionnelle en date du 20 février 2002 finalement révoquée le 7 juillet 2003, expertise qui soulignait qu'il avait développé un sentiment de persécution et de préjudice vis-à-vis d'elle avec une dangerosité non totalement exclue eu égard à l'envahissement psychique dont il était l'objet. Elle en déduit que l'autorité de chose jugée s'oppose donc à tout réexamen de ses demandes.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 1351 devenu 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La cour d'appel de Pau, par un arrêt définitif en date du 1er juin 2010, a rejeté les demandes de M. [M] visant à voir consacrer à titre subsidiaire la résolution de l'acte de donation-partage en date du 28 avril 2001, sa révocation pour cause d'ingratitude ainsi que la demande de paiement de la soulte sans aucune ambiguïté.
La demande de révocation de la quotité disponible formulée par M. [M] n'est rien d'autre que la demande de révocation de la donation-partage dès lors que seule la quotité disponible a été donnée dans le cadre de la donation-partage.
Pour le reste, M. [W] [M] continue de demander le règlement d'une soulte et en tout cas aucun rapport successoral de quoi que ce soit aux termes de ses écritures dispositives, et ce contrairement à ce qu'il allègue, de sorte que les demandes sont bien identiques entre l'instance de Pau et celle actuelle.
Aucun fait ou acte postérieur n'est par ailleurs de nature à modifier la situation reconnue par l'arrêt de la cour d'appel de Pau lequel, s'agissant du rejet des demandes de résolution ou révocation, soulignait le climat de peur instauré par M. [W] [M], interdisant à Mme [D] [M] d'exécuter correctement sa charge, mentionnant notamment la teneur de la décision de révocation de libération conditionnelle de M. [W] [M] qui exposait que 'M. [M] se référait explicitement à l'homicide qu'il avait commis le 24 septembre 1991 pour dire qu'il réserverait le même sort à sa soeur [D]'.
En effet, l'ensemble des éléments retenus par la cour d'appel de Toulouse pouvait parfaitement être soumis à la cour d'appel de Pau au moment où elle a statué, M. [W] [M] vivant avec son père depuis l'année 2005 et en ayant la charge. Il s'agissait donc de moyens de fait qui devaient être présentés en temps utile.
De la même manière, ni la vente de l'immeuble dont la nue propriété avait été accordée à Mme [D] [M] à charge de soulte à M. [W] [M], ni encore moins l'existence d'un protocole d'accord entre les parties visant simplement à séquestre du prix de vente ne sont des circonstances nouvelles de nature à modifier la décision de rejet de paiement de la soulte dès lors que c'est bien le principe de ce règlement qui avait été consacré et non le montant éventuel discuté, ce sans aucun rapport d'ailleurs avec la vente finale du bien puisque le montant de la soulte avait été fixé dans le cadre de la donation-partage.
Le chef de dispositif déféré sera confirmé.
Sur la donation opérée par Mme [D] [M] au profit de M. [W] [M] en date du 12 avril 2003 :
M. [W] [M] expose que Mme [D] [M] a reconnu dans un document d'engagement signé par elle le 12 avril 2003 qu'elle n'avait pas exécuté la charge qui lui avait été confiée et qu'aucun règlement de soulte n'était intervenu contrairement aux termes de la donation-partage de sorte qu'elle acceptait de 'restituer à [W] [M] sa part d'héritage, rétrocéder à ce dernier en un chèque un tiers de la somme qui sera retirée du bénéficie de la vente de l'immeuble sis [Localité 5] dont [elle] était propriétaire en vertu d'un acte authentique en date du 28 avril 2001". Il conteste que la vente du bien ait été décidée d'un commun accord pour lui permettre de partir au Maroc installer un dispensaire dès lors que tout au contraire l'acte de donation-partage instituait une clause d'interdiction d'aliéner du vivant de M. [B] [M].
Mme [D] [M] indique que le document qu'elle a rédigé a été extorqué dans un contexte de violence psychologique de M. [W] [M] qui harcelait alors M. [B] [M] de sorte qu'il existe un vice de consentement.
Il résulte des pièces communiquées que, dans la perspective de l'élargissement de M. [W] [M] en février 2005 et à la demande insistante de son père afin d'apaiser la situation, Mme [D] [M] a adressé à son frère le 24 septembre 2004 une offre officielle pour vendre la maison valable jusqu'au 10 octobre 2004 ; qu'à réception de cette offre, le 27 septembre 2004, M. [W] [M] a donné son accord à la vente, un acquéreur étant trouvé dès le mois de février 2005 ; que Mme [D] [M] a signé un «ordre comptable irrévocable» le 2 février 2005 correspondant à son engagement et donnait procuration pour la vente ; qu'alors que toutes les parties étaient retenues pour la vente, sans que cela ne soit discuté, M. [W] [M] a finalement refusé de signer quoi que ce soit.
Mme [D] [M] a dès lors adressé à M. [W] [M] le 16 mars 2005 une sommation simple d'accepter la vente convenue sous peine de caducité de sa proposition sous 48 heures, proposition à laquelle M. [W] [M] n'a manifestement pas donné suite.
L'engagement de Mme [M] est donc devenu caduc.
Le chef de dispositif déféré de débouté sera confirmé.
Sur le recel successoral :
M. [W] [M] rappelle les termes du document établi le 8 octobre 2007 par le défunt qui y affirmait que Mme [D] [M] s'était emparée de la voiture, des meubles de la maison ainsi que de bijoux de famille pour un montant total de 25 000 euros. Il souligne que M. [B] [M] était pleinement en possession de ses moyens lorsqu'il a rédigé ce document de même qu'il l'était d'ailleurs un an avant lorsqu'il l'a institué en toute conscience légataire universel le 9 novembre 2006. Il en déduit qu'il n'y a pas lieu de suspecter qu'un tel document ait été établi par le défunt sous sa dictée par crainte ou manipulation de sorte que suffisamment probant, un tel document doit être retenu pour qualifier les recels successoraux invoqués.
Mme [D] [M] indique que le document établi par le défunt l'a été sous la dictée de M. [W] [M] qui était craint ce qui résulte non seulement de nombreux courriers envoyés par le défunt mais encore du profil psychiatrique qui avait été dressé de lui dans de nombreuses expertises, en particulier à la suite de la révocation de sa libération conditionnelle.
Le fait que M. [B] [M], âgé et vulnérable, ait accusé, dans un contexte familial complexe, alors que M. [W] [M], en permanence auprès de son père, présentait une personnalité qualifiée par une expertise psychiatrique datée du 23 décembre 2004 de type 'paranoïaque avec ego tout puissant, importantes capacités manipulatoires étayées par une intelligence aiguisée, égocentrisme, déni de subjectivité, auto-référence permanente', sa fille, Mme [D] [M], de détournements pour des montants n'en établit pour autant pas la preuve matérielle.
Les détournements allégués ne résultent de rien d'autre que ces allégations, quand bien même émanant du défunt lui-même, dans le contexte très particulier précité alors qu'il incombe à celui qui entend qualifier un recel successoral de le prouver matériellement.
Le chef de dispositif déféré sera confirmé.
Sur les demandes liquidatives de M. [W] [M] :
En retenant qu'il n'existait aucun actif indivis successoral dès lors que Mme [D] [M] avait réuni sur sa tête au décès de son père l'usufruit de l'immeuble en sa qualité de nu-propriétaire, la rendant propriétaire, le premier juge en a exactement déduit le caractère sans objet de toute demande liquidative, ses prétentions ayant été rejetées.
M. [W] [M] n'établit pas de créances potentielles à l'encontre de l'indivision successorale au titre du règlement d'un impôt foncier par ailleurs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [W] [M] aura la charge des entiers dépens.
L'équité commande l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [D] [M], celle de première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement attaqué en ses dispositions déférées ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
y ajoutant :
Fixe à hauteur de 4 000 (quatre mille) euros l'indemnité due par M. [W] [M] à Mme [D] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'y condamne en tant que de besoin ;
Dit que M. [W] [M] aura la charge des dépens d'appel et l'y condamne en tant que de besoin étant précisé que Mme [D] [J] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C. DUBOT V. MICK
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.