CA Toulouse, 10 juill. 2026, RG 26/00104
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 10 Juillet 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/110
N° RG 26/00104 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RP3Q
Décision déférée du 30 Juin 2026
-Juge délégué de [Localité 1] -
APPELANT
Monsieur [D] [J] [C]
Actuellemnt hospitalisé à l'hopital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2], comparant
Assisté par Me Hermine FAUCOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Avec l'assistance de Madame [K] [B], Interprète en langue espagnole
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement convoqué, non comparant
AUTRE PARTIE :
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [Etablissement 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 09 Juillet 2026 devant V. SALMERON, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, V.Salmeron, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 1er juillet 2026, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
[D] [J] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement dans le cadre d'un péril imminent le 21 juin 2026.
Par ordonnance du 30 juin 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
[D] [J] [C], par l'intermédiaire de son avocat Me [U] [Q], a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2026 à 15h38, en motivant son appel sur le fait que l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique na pas été respecté dès lors que le médecin qui a établi le certificat d'admission exerce au centre hospitalier universitaire de [Localité 1] et que [D] [J] [C] a été hospitalisé sous contrainte dans cet établissement. Il est sollicité la mainlevée de la mesure.
Par conclusions reçues le 8 juillet 2026 auxquelles il est expressément renvoyé, son avocat relève que le Dr [P] [I] exerce au CHU de Toulouse et que le patient a été admis le 21 juin 2026 au CHU de Toulouse. L'irrégularité procédurale en application de l'article L3216-1 du Code de la santé publique doit être constatée et porte nécessairement atteinte aux droits du patient.
A l'audience, [D] [J] [C] a déclaré qu'il n'avait pas les moyens de payer les frais d'hôpital et qu'il se portait très bien alors que les médecins mentaient puisqu'il n'avait pas de troubles.
Il a indiqué souhaiter repartir en Espagne où vivent ses enfants ainsi que sa mère qui l'héberge à [Localité 3]. Il a déjà été suivi par des psychologues en Espagne et des amis peuvent l'aider dans son pays. Il voudrait travailler et sortir de l'hôpital.
Son avocat a repris oralement les moyens soulevés dans ses conclusions sur l'irrégularité de la procédure qui ne nécessite pas d'établir un grief et a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement.
Le centre hospitalier Gérard Marchant dans lequel a été transféré le patient, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 7 juillet 2026, en dépit d'une évolution favorable le patient présente toujours des troubles mentaux avec des idées de persécution diffuses ; le patient méconnaît ses troubles qui rendent impossible son consentement aux soins. Pour ce médecin, les troubles justifient du maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète.
Par avis écrit du 7 juillet 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu au fait que la cour tirera les conséquences de droit de l'irrégularité relevée qui fait grief à l'intéressé.
MOTIFS :
-L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
-sur la régularité de la décision de l'hospitalisation sous contrainte :
L'article L3212-1 II 2° du CSP dispose que « II. ' Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission:
1o Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. (Ord. no 2020-232 du 11 mars 2020, art. 23) «Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.»
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'État.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1o et 2o du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins;
2o Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1o du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1o. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2o, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Le premier juge a constaté que le Dr [P] [I] qui a établi le certificat médical pour l'admission du patient dans le cadre d'un péril imminent à l'appui de la demande d'hospitalisation sans consentement le 21 juin 2026 est affecté au pôle urgence de l'Hôpital [Etablissement 2] et n'intervient pas dans le parcours de soins du pôle psychiatrique de l'hôpital [Etablissement 2] où a été admis le patient dans le cadre de l'hospitalisation sans consentement.
A l'examen des pièces du dossier, il ressort en effet que le Dr [P] [I] exerce au service « d'urgences psychiatriques consultation externe » du CHU de [Etablissement 2] et que s'il n'est pas médecin psychiatre au sein du service de psychiatrie du CHU [Etablissement 2] chargé du suivi des malades, il exerce en tant que médecin psychiatre au sein du même établissement.
Dès lors, le médecin qui a établi le certificat médical à l'appui de la demande d'hospitalisation sans consentement exerce bien dans l'établissement qui a accueilli le patient contrairement aux exigences de l'article L3212-1 II 2° du CSP.
Il a été jugé que le principe selon lequel une irrégularité ne fait pas nécessairement grief connaît une exception : la méconnaissance de l'exigence d'extériorité du médecin auteur du certificat médical initial, une telle exigence visant à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté (cf.1ere civ 5 décembre 2019 n°1922930).
Il convient par conséquent de faire droit au moyen juridique soulevé, de constater que la procédure a été irrégulièrement suivie et de donner mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement.
Toutefois et en application de l'article L3211-12 III alinéa 2 du CSP, la mainlevée de la mesure peut être différée dans un délai maximum de 24 heures pour qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi et organiser la sortie du patient.
Lors de l'admission d'[D] [J] [C], le médecin avait décrit un patient agité sur le plan psychomoteur, désinhibé sur le plan de sa tenue, présentant une logorrhée verbale incohérente avec une grande méfiance, évoquant une situation de harcèlement et de persécution en Espagne. Aucun proche n'avait pu être identifié ni joint.
Depuis le 21 juin 2026, les avis médicaux successifs soulignaient une accélération de la pensée avec des troubles du comportement et une exaltation de l'humeur, associé à des éléments de persécution (présence de caméras et jeu) selon le certificat du Dr [L] le 23 juin 2026, ou encore à des éléments de persécution avec une méfiance et une réticence à échanger, se disant d'origine chinoise et non plus espagnole, sans davantage de précisions sur son passé en Asie et disant de l'infirmière qu'elle était russe ou ukrainienne selon le certificat du Dr [L] du 26 juin 2026.
Selon le dernier avis médical du 7 juillet 2026, le Dr [O] [E] [A] décrit un patient dont l'évolution est favorable mais son état n'est pas stabilisé et ses projets peu construits. Les troubles mentaux rendent impossible son consentement alors que les soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante s'imposent.
La persistance des troubles, associée à un déni de leur existence, justifie le différé de la mainlevée de la mesure pour permettre au personnel hospitalier d'aider le patient à envisager un programme de soins et, à tout le moins, d'organiser son départ puisqu'il souhaite repartir en Espagne.
La décision déférée sera donc infirmée et la mainlevée de la mesure différée de 24 heures.
PAR CES MOTIFS :
-Déclarons l'appel recevable,
-Infirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 juin 2026
Et, statuant à nouveau,
-Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement d'[D] [J] [C]
-Disons que la mainlevée de la mesure sera différée de 24 heures
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis
en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER V. SALMERON
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