CA Toulouse, 7 juill. 2026, RG 26/00637
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/640
N° RG 26/00637 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RP5M
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 07 Juillet à 10h30
Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2026 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [J] [C]
né le 20 Septembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 05 juillet 2026 à16h30,
Vu l'appel formé le 06 juillet 2026 à 10 h 47 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 06 juillet 2026 à 15h30, assistée de L.EYMERI, greffière placée avons entendu :
X se disant [J] [C]
assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [R], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [P] [Q] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [J] [C], né le 20 septembre 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative le 6 mai 2026 par décision du préfet de la Haute-Garonne. Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision, le 7 mai 2026, à sa levée d'écrou.
La mesure de rétention administrative a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 mai 2026, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 13 mai 2026. Elle a été prolongée le 5 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par requête du 4 juillet 2026, reçue au greffe le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention administration de M. X se disant [J] [C] pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 5 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné le maintien en rétention administrative de M. X se disant [J] [C] pour une durée de 30 jours.
M. X se disant [J] [C] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 juillet 2026 à 10 h 47.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. X se disant [J] [C] a principalement soutenu que :
- il n'est pas démontré que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, du seul fait des condamnations antérieures ;
- les diligences de la préfecture sont insuffisantes.
À l'audience, Maître Pech-Cariou a repris oralement les termes de son recours et souligné que :
- il n'est pas démontré que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, du seul fait des condamnations antérieures , contre les biens ou contre les personnes ;
- les diligences de la préfecture sont insuffisantes depuis la dernière prolongation. Il y a juste eu une relance le 1er juillet 2026.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que :
- des diligences ont été effectuées : le 28 avril 2026 les autorités ont été saisies ; une audition était prévue le 10 juin 2026, mais il a refusé d'être entendu. Il y a eu une relance le 10 juin 2026. Les autorités consulaires ont voulu des empreintes. Il y a eu des relances par la suite.
- il constitue une menace à l'ordre publique, compte tenu de la condamnation du 13 décembre 2025, qui est récente et avec notion de récidive.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. X se disant [J] [C] qui demandé à comparaître indique :
"J'ai envie de quitter la France, d'aller en Espagne. J'ai de la famille là bas, ils veulent que je vienne travailler dans l'agriculture. Je demande pardon et la possibilité de partir."
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
En application de l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l'une des circonstances mentionnées au 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé, mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai.
En l'espèce, il est caractérisé une menace pour l'ordre public, compte tenu de la condamnation de l'intéressé par le tribunal correctionnel de Toulouse le 15 décembre 2025 à une peine de 9 mois d'emprisonnement assorti de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, pendant 5 ans, pour des faits notamment de violation de domicile, dégradation du bien d'autrui, recel de bien provenant d'un vol aggravé par deux circonstances en récividive et recel de bien provenant d'un vol avec destruction ou dégradation en récidive, commis les 18 mars et 12 décembre 2025. Compte tenu du caractère récent de la condamnation, de la nature des faits et de la circonstance de récidive, et de peine d'emprisonnement ferme prononcée, la menace pour l'ordre public est réelle, actuelle et suffisamment grave.
La préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 28 avril 2026 d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire, mais l'intéressé a refusé d'être auditionné par ces mêmes autorités le 10 juin 2026. Ses empreintes au format NIST ont été adressées aux autorités consulaires le 11 juin 2026. Une relance a été faite le 1er juillet 2026 auprès des autorités consulaires, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Ainsi, la préfecture a effectué, pendant la période précédente de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l'identité et la nationalité exactes de l'intéressé, et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement. La préfecture n'est pas à l'origine de la durée de la procédure, l'incapacité d'exécuter la mesure d'éloignement tenant au comportement de l'intéressé, du fait du refus d'audition.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 juillet 2026 ,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [J] [C] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
ORDONNANCE 26/640
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [J] [C],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Localité 2].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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