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CA Toulouse, 9 juill. 2026, RG 26/01620


Vérifier : CA Toulouse, 9 juill. 2026, RG 26/01620 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/01620
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579e0f93c619cd1ff797b2

Texte de la décision

6,428 caractères

09/07/2026

ARRÊT N° 271/2026

N° RG 26/01620 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RN3T

SG/IA

Arrêt rectifiant la décision de la cour du 30 octobre [Immatriculation 1]/1466 (Minute 25/511)

Décision déférée du 29 Mars 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - 23/02217

C.LOUIS

[D] [G]

[O] [G]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.S. JEGOBAT

Société QBE EUROPE SA/NV

RECTIFICATION

Grosse délivrée le :

09 juillet 2026

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT RECTIFICATIF DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

SUR SAISINE D'OFFICE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

APPELANTS

Monsieur [D] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Odile LACAMP de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. JEGOBAT

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Société QBE EUROPE SA/NV

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Valérie DESFORGES de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par S.GAUMET, conseillère, lequel en a rendu compte à la cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseillère

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe

- signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

Par arrêt N°RG 24/ 01466 (n° de minute 511/2025) rendu le 30 octobre 2025, cette cour a :

- Infirmé l'ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [C] [I] ou en cas d'indisponibilité : M. [E] [X], avec une mission pour le détail et les modalités de laquelle il est renvoyé à la décision,

- Désigné Madame le Président de la troisième chambre civile de la cour d'appel de Toulouse ou à défaut le conseiller rapporteur pour surveiller les opérations d'expertise,

- Réservé les frais irrépétibles et les dépens,

- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 16 mai 2026 à 9 heures pour assurer le suivi de la mesure,

Y ajoutant :

- Condamné M. [D] [G] et Mme [O] [G] aux dépens d'appel,

- Rejeté la demande formée par la SA Axa France Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un soit-transmis adressé aux parties le 11 mai 2026, la cour a observé que l'arrêt mettant fin à l'instance, le renvoi à une audience de mise en état avait été indiqué par une erreur purement matérielle dans le dispositif.

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette rectification soulevée d'office avant le 27 mai 2026.

Il n'a été formulé aucune observation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, il est constant que la décision rendue en référé ordonnant une expertise a mis fin à l'instance, de sorte qu'il a par l'effet d'une pure erreur matérielle été fait mention d'un renvoi à la mise en état. En cas d'éventuel incident relatif au déroulement des opérations d'expertise, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge désigné dans la décision pour assurer le contrôle de la mesure.

En conséquence, il y a lieu de rectifier l'arrêt N°RG 24/01466 (n° de minute 511/2025) rendu le 30 octobre 2025 de la façon suivante :

En lieu et place de la mention :

- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 16 mai 2026 à 9 heures pour assurer le suivi de la mesure,

Il y a lieu de lire :

- Dit qu'en cas d'éventuel incident relatif au déroulement des opérations d'expertise, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge désigné dans la décision pour assurer le contrôle de la mesure.

Les autres mentions de l'arrêt restant inchangées.

PAR CES MOTIFS

La cour, se saisissant d'office,

Dit qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt N°RG 24/01466 (n° de minute 511/2025) rendu le 30 octobre 2025 de la façon suivante :

En lieu et place de la mention :

- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 16 mai 2026 à 9 heures pour assurer le suivi de la mesure,

Il y a lieu de lire :

- Dit qu'en cas d'éventuel incident relatif au déroulement des opérations d'expertise, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge désigné dans la décision pour assurer le contrôle de la mesure.

- Dit que les autres mentions du jugement restent inchangées,

- Laisse les dépens à la charge de l'État,

- Dit que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

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