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CA Toulouse, 10 juill. 2026, RG 26/00656


Vérifier : CA Toulouse, 10 juill. 2026, RG 26/00656 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00656
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a579e2193c619cd1ff79870

Texte de la décision

12,631 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/659

N° RG 26/00656 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQDI

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 juillet à 15h30

Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2026 à 16H27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [Q] [K]

né le 03 Décembre 1976 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 juillet 2026 à 16h28,

Vu l'appel formé le 10 juillet 2026 à 18 h 07 par courriel, par Me Camille LAUGA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 10 juillet 2026 à 11h00, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :

X se disant [Q] [K]

assisté de Me Camille LAUGA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [T] [I], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [U] [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

X se disant [K] [Q], né le 3 décembre 1976 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute Garonne le 19 mars 2026 et notifié le lendemain.

Le 9 juin 2026, le préfet de la Haute Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 10 juin 2026 à X se disant [K] [Q] à l'issue de la levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Etablissement 1].

X se disant [K] [Q] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.

Par ordonnance du 14 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de X se disant [K] [Q] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 16 juin 2026.

Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2026, le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [K] [Q] pour une durée de 30 jours.

Par ordonnance du 9 juillet 2026, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de X se disant [K] [Q] pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).

X se disant [K] [Q] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 juillet 2026 à 18 h 07.

A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de X se disant [K] [Q] a principalement soutenu que :

- les diligences sont insuffisantes ;

- il n'y pas de perspective sérieuse d'éloignement ;

- il y a un défaut d'examen de la situation médicale, les séquelles de son accident n'ayant pas été prises en compte ;

- il présente des garanties de représentation.

À l'audience, Maître Camille Lauga a repris oralement les termes de son recours et souligné que :

- les diligences sont insuffisantes : saisine du consulat le 4 juin ; relance le 19 juin.

- il n'y pas de perspective sérieuse d'éloignement ; difficulté pour obtenir un laissez-passer consulaire ;

- il y a un défaut d'examen de la situation médicale, les séquelles de son accident n'ayant pas été prises en compte : la décision qui le place au centre de rétention administrative mentionne qu'il a eu un accident ; aucun médecin n'a été missionné pour vérifier la compatibilité de la mesure de placement en rétention administrative avec l'état de santé de M. [Q] ;

- il existe des garanties de représentation : il a de la famille en France.

Le préfet de la Haute Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que :

- les diligences ont été effectuées : les autorités consulaires ont été saisies le 4 juin 2026. Une audition a eu lieu le 8 juillet 2026 ; dès le 8 juillet la préfecture a relancé les autorités consulaires ;

- sur la vulnérabilité : c'est un accident de moto qui date de 2020. Au centre du centre de rétention administrative, il y a un service médical avec un médecin ;

- sur l'attestation d'hébergement : il n'a pas de passeport. L'attestation d'hébergement produite est à [Localité 3], or il est interdit de séjour en Haute Garonne.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

X se disant [K] [Q] qui a demandé à comparaître indique : "J'aimerais bien être aidé pour mes souffrances, et que je puisse sortir du centre de rétention. Je suis vieux."

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur la prolongation de la rétention administrative :

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :

du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

de l'absence de moyen de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.

Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

Il est de principe que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.

En l'espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 4 juin 2026 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Une audition consulaire a été réalisée le 8 juillet 2026. Dès le 8 juillet la préfecture a relancé les autorités consulaires.

Alors que l'intéressé est placé en rétention depuis 30 jours et que la durée de rétention restant légalement applicable est de 60 jours, il n'existe à ce stade aucun élément de nature à permettre d'affirmer que les autorités étrangères vont répondre défavorablement et que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.

L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

S'agissant de son accident, la préfecture a indiqué que M. X se disant [K] [Q] n'avait donné aucune précision, ni communiqué aucun document ne permettant de considérer que ledit accident aurait généré chez lui une vulnérabilité ou un handicap

Il est constaté qu'aucune pièce médicale n'est produite aux fins de justifier les dires du retenu. En tout état de cause, le centre de rétention administrative dispose d'un service médical avec un médecin.

Si le retenu produit une attestation d'hébergement avec une adresse à [Localité 3] (31) chez Mme [W] [R] [E], la nature des liens entre cette personne et le retenu n'est pas explicitée, étant rappelé qu'il a indiqué être sans domicile fixe dans son audition du 19 mars 2026 ce qui correspond aux mentions de sa fiche pénale, de sorte que cette attestation parait de circonstance et qu'elle ne peut constituer une réelle garantie de représentation. Le retenu est célibataire et sans enfant. Il dit ne plus avoir de famille en vie en Algérie. Il n'a pas de ressources licites sur le territoire.

Il a été incarcéré sans interruption au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] entre le 20 mars et le 10 juin 2026 en exécution d'une peine de 4 mois d'emprisonnement ferme prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse en comparution immédiate en répression de faits de recel de vol et vols aggravés. Il s'agit cependant de sa seule condamnation. A également été prononcée à son encontre une interdiction de séjour dans le département de la Haute-Garonne d'une durée de 2 ans de sorte que l'hébergement à [Localité 3] ne pourrait pas être autorisé sauf à violer cette peine complémentaire.

Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.

La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Recevons l'appel ;

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 juillet 2026,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à X se disant [K] [Q], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

ORDONNANCE 26/659

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [Q] [K],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 2].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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