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CA Toulouse, 7 juill. 2026, RG 25/00179


Vérifier : CA Toulouse, 7 juill. 2026, RG 25/00179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/00179
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 2
Type
arret
MàJ source
2026-08-07
Id
6a579e2893c619cd1ff79899

Texte de la décision

23,270 caractères

07/07/2026

ARRÊT

N° RG 25/00179 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYGY

CD/CR

Décision déférée du 10 Décembre 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI - 23/00327

MALLET

S.C.O.P. S.A. [1]

C/

[P] [I] [W]

[M] [F] [K] épouse [W]

Société SELAS [2]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

S.C.O.P. S.A. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]/FRANCE

Représentée par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [P] [I] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne-Julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [M] [F] [K] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENANT

Société SELAS [2]

Pris en la personne de Maître [Z] [Y],

Ès qualité de mandataire judiciaire de M. [P] [W]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseillère chargée du rapport, qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Q. LASSERRE, présidente

V. MICK, conseiller

C. ROUGER, conseillère

Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Q. LASSERRE, présidente, et par C. DUBOT, greffier de chambre.


EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [W] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la Sarl [W] à l'égard notamment de la [1].

Après placement en liquidation judiciaire de la Sarl [W], la [1] a assigné M.[P] [W] en paiement devant le tribunal de commerce de Toulouse. Un accord est intervenu en phase de conciliation prévoyant le règlement échelonné par M. [W] de la somme globale de 47.195,43'euros, soit 16.169,91 € au titre du solde d'un prêt de 44.000 € (taux d'intérêt conventionnel 9,75 %), et 31.025,52 € au titre d'un solde débiteur de compte (taux d'intérêts 5,89 %), en 61 échéances mensuelles progressives à compter du 10 mai 2018 et à taux réduit (6,45 % sur la somme de 16.169,91 € et 0,89% sur celle de 31.025,52 €), accord homologué par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 30 mai 2018 signifié le 6 juin 2018. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un pourvoi suivant certificat délivré par le greffe de la Cour de cassation le 28 août 2018.

Pour garantir le paiement de sa créance, la [1] a pris inscription d'hypothèque judiciaire auprès du Service de la Publicité Foncière de Castres le 29 novembre 2021 sur divers immeubles cadastrés Commune de [Localité 3] ZR [Cadastre 1] 58a 20ca, ZR [Cadastre 2] 83a 83ca, ZR [Cadastre 3] 1 ha 58a 96a, ZR [Cadastre 4] 38a 54ca, ZR [Cadastre 5] 2ha 24a 37ca, ZR [Cadastre 6] 76a 86ca, ZR [Cadastre 7] 1 ha 59a 04ca, ZR [Cadastre 8] 23ca, ZR [Cadastre 9] 17a 60ca, ZR [Cadastre 10] 69a 40ca, ZR [Cadastre 11] 30a 58ca, ZR [Cadastre 12] 35a 66ca, ZR [Cadastre 13] 50a 37ca, ZR [Cadastre 14] 14a 88ca, ZR [Cadastre 15] 27a 45ca, ZR [Cadastre 16] 1a 04ca, ZR [Cadastre 17] 3a 03ca, ZR [Cadastre 18] 2ha la 51ca,ZR [Cadastre 19] 2a 02ca, ZR [Cadastre 20] 21a 52ca, ZR [Cadastre 21] 9a 00ca, ZS [Cadastre 3] 51a 69ca d'une contenance totale de 13ha 48a 38ca acquis par les époux [W].

Par acte du 23 février 2023 la [1] a assigné M.[P] [W] et Mme [M] [K] ép. [W] devant le tribunal judicaire d'Albi au visa articles 815 et suivants et 1341-1 du Code civil, aux fins de partage et licitation des biens immobiliers grevés de la garantie hypothécaire.

En cours d'instance, au mois de juillet 2023, les époux [W] ont vendu diverses parcelles de terre d'une surface de 16 hectares 57 ares et 72 centiares environ pour la somme de 80.000 euros à savoir les parcelles cadastrées :

- Section ZR [Cadastre 22], [Cadastre 1], [Cadastre 2] à [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10],

- Section ZR [Cadastre 23] à [Cadastre 24], [Cadastre 12] à [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17],

- Section ZR [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21]

- Section ZS [Cadastre 3].

En contrepartie de la perception de la somme de 19.734,98 euros sur le produit de la vente, la [1] a donné mainlevée partielle de l'hypothèque judiciaire inscrite sur ces biens. Elle est demeurée titulaire d'une hypothèque judiciaire sur les parcelles section ZR [Cadastre 8] et ZR [Cadastre 11] sur lesquelles est construite la résidence principale des époux [W].

Selon un décompte en date du 2 août 2023, M. [W] demeurait redevable à l'égard de la [1] de la somme de 25'494,65'euros.

La [1] a sollicité que soit ordonné le partage du corps de bâtiment comprenant maison d'habitation et dépendances diverses avec terres attenantes sis Commune de [Localité 3] cadastrés section ZR n°s [Cadastre 8] et [Cadastre 11] ainsi que, pour y parvenir, au regard du caractère impartageable en nature desdits biens immobiliers, la licitation à la barre du tribunal judiciaire d'Albi sur la mise à prix de 400.000 €, s'opposant à tout délai de paiement.

M. et Mme [W] ont sollicité un délai de deux ans afin de pouvoir vendre leur résidence principale et désintéresser le [3] sur le produit de la vente.

Par jugement contradictoire du 10 décembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Albi a :

- débouté la [1] de sa demande de licitation partage du bien immobilier appartenant à M. [W] et Mme [K] ép. [W],

- accordé à M. [W] et Mme [K] ép. [W] un délai de 18 mois pour vendre à l'amiable leur maison et régler la dette de M. [W] auprès de la [1] en principal et intérêts,

- débouté la [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [W] et Mme [K] ép. [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens,

- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que:

- dans le cadre de l'échéancier prévu au protocole d'accord homologué par le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 30 mai 2018, irrégulièrement respecté, une somme de 14.800 € avait été versée,

-sur le prix de vente du terrain grevé, le [3] avait reçu la somme de 19.734,98€, de sorte qu'il avait été réglé au total la somme de 33.484,98 € sur les 47.195,43 € dus en principal,

-selon décompte arrêté au 2 août 2023, M.[W] devait encore la somme de 25.494,65 € compte tenu du paiement des intérêts au taux conventionnel sur les trois prêts à rembourser,

-le taux d'intérêt pratiqué par l'organisme bancaire suffisait en lui-même à compenser les frais liés à la défaillance de M.[W] en sa qualité de caution,

-les époux [W] justifiaient avoir mis en vente leur maison au prix de 620.000 € frais d'agence inclus,

-le prix de vente sollicité restreignait fortement les possibilités de trouver des acquéreurs dans un contexte de marché immobilier tendu, ce qui expliquait que les époux [W] avaient besoin d'un délai supplémentaire pour vendre leur maison et ce prix de vente, même diminué, était de nature à permettre l'apurement immédiat de la dette,

-la demande de licitation partage pour une créance de 25.494,65 € en principal, même augmentée des intérêts conventionnels, ne respectait pas le principe de proportionnalité eu égard à la valeur vénale du bien (600.000 €) et des droits de moitié de M.[W] (300.000 €) alors même que le [3] ne justifiait pas de l'impossibilité absolue de recouvrer sa créance par une autre voie d'exécution,

-la situation justifiait que soit accordé aux époux [W] un délai de 18 mois pour vendre leur maison et régler l'intégralité de la dette de M.[W] à l'égard du [3] et le rejet de la demande de licitation-partage.

Par déclaration électronique du 17 janvier 2025, la [1] a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la [1], appelante, demande à la cour de :

vu les articles 815 et suivants et 1341-1 du Code civil,

vu l'article L.111-7 du Code des procédures civiles d'exécution,

vu l'article 1343-5 du Code Civil.

- infirmer le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Albi en ce qu'il:

* l'a déboutée de sa demande de licitation partage des biens et droits immobiliers appartenant à M. [W] et Mme [K] ép. [W] figurant au cadastre de la Commune de [Localité 3] sous les références suivantes : Section ZR N°[Cadastre 22], Section ZR N° [Cadastre 1], Section ZR N°[Cadastre 2] à [Cadastre 11], Section ZR N° [Cadastre 12] à [Cadastre 15], Section ZR N°[Cadastre 16] à [Cadastre 17], Section ZR N°[Cadastre 18], Section ZR N°[Cadastre 19] à [Cadastre 20], Section ZR N°[Cadastre 21], Section ZS N°[Cadastre 3] d'une contenance totale de 13ha 48a 38ca,

* a accordé à M. [W] et Mme [K] ép. [W] un délai de 18 mois pour vendre à l'amiable leur maison et régler la dette de M. [W] après de la [1] en principal et intérêts,

* l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,

* a dit que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.

Et, statuant à nouveau,

- débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes tendant à obtenir des délais de paiement, des sommes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

- ordonner le partage du corps de bâtiment comprenant maison d'habitation et dépendances diverses avec terres attenantes situé sur la Commune de [Localité 3], figurant au cadastre de ladite Commune sous les références suivantes: Section ZR N° [Cadastre 8] et ZR N°[Cadastre 11]

-appartenant à M. [W], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (Haute-Garonne), de nationalité française, et à Mme [K] ép. [W], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (Haute-Garonne), de nationalité française, demeurant ensemble [Adresse 2] [Localité 2],

-pour l'avoir reçu suivant acte authentique d'acquisition dressé par Maître [E] [J], Notaire associé de la Scp « [S] [C], [E] [J] » titulaire d'un office notarial à [Localité 5] (Haute-Garonne), le 9 octobre 2002, publié au Service de la Publicité Foncière de Castres le 21 novembre 2002, Volume 2002 P N°7066,

- et suivant attestation rectificative dressée par Maître [S] [C], Notaire associé à [Localité 5], le 18 février 2003, publiée au Service de la Publicité Foncière de Castres le 20 mars 2003 sous les références Volume 2003 P N°1168.

- désigner le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires ou son délégataire à l'effet de procéder au partage,

Préalablement, au regard du caractère impartageable en nature des biens indivis,

- Ordonner la licitation des biens susvisés à la barre du Tribunal Judiciaire d'Albi sur le montant de la mise à prix de 400 000'euros avec faculté de diminution du quart puis de moitié en cas de carence d'enchères.

- Dire et juger que le cahier des conditions de la vente sera établi par Maître Charlotte Chacon, Avocat associé de la Selarl Terrie-Chacon, Avocat inscrit au Barreau d'Albi ou, au besoin, par Maître Nicolas Munck, Avocat associé de la Selarl Almuzara-Munck, Avocat inscrit au Barreau de Toulouse.

- Condamner in solidum M. [W] et Mme [K] ép. [W] à payer à la [1] la somme de 2 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- Passer les dépens en frais privilégiés de la vente.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, M. [P] [W] et Mme [M] [K] épouse [W], intimés, demandent à la cour de :

vu l'article 1343-5 du Code Civil,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi le 10 décembre 2024 en ce qu'il leur a accordé un délai de 18 mois pour vendre amiablement leur maison située à [Localité 3], [Adresse 2]

Y ajoutant,

- condamner la [1] à leur payer la somme de 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.


M.[P] [W], entrepreneur individuel, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d'Albi du 10 décembre 2024, la Selas [2] étant nommée en qualité de mandataire judiciaire.

La [1] a déclaré sa créance à titre privilégié entre les mains du mandataire judiciaire le 18 juillet 2025 pour 26.292,88 € en principal, intérêts et dépens, créance arrêtée au 10 décembre 2024.

Par acte du 11 février 2026, la [1] a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel, la Selas [2] prise en la personne de Maître [Y] ès qualités.

Assignée à personne habilitée à recevoir l'acte, la Selas [2] n'a pas constitué avocat devant la cour.

Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.


La clôture de la mise en état a été prononcée le 4 mai 2026 et l'audience de plaidoiries fixée au 21 mai 2026 à 14 heures.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

SUR CE, LA COUR

1°/ Sur l'action en partage et la licitation

Le [3] a délivré assignation le 23 février 2023 à l'encontre de M.[P] [W] et Mme [M] [K] son épouse en partage et préalablement, pour parvenir audit partage, en licitation de divers biens immobiliers, et ce sur le fondement de l'article 815 du code civil et celui de l'article 1341-1 du code civil. Ces textes sont encore visés par l'appelant au soutien de son action en partage et licitation dans ses écritures d'appelant.

L'article 815 du code civil stipule ' Nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'ait été sursis par jugement ou convention'. L'article 1341-1 du code civil concerne l'action oblique que peut exercer le créancier à l'encontre de son débiteur lorsque la carence de ce dernier dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits du créancier. En matière de partage d'indivision, l'action oblique du créancier relève des dispositions de l'article 815-17 du code civil selon lesquelles les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur.

En l'espèce, M.[P] [W] et Mme [M] [K], ainsi qu'il ressort de l'acte d'acquisition du 9 octobre 2002 produit par l'appelant, se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 sous le régime de participation aux acquêts, régime matrimonial régi par les articles 1569 et suivants du code civil. Nonobstant le principe de séparation active des patrimoines de ce régime matrimonial particulier, les époux peuvent convenir de procéder ensemble à l'acquisition d'un bien, soumis alors au régime de droit commun de l'indivision. Tel est bien le cas de ladite acquisition, M.[P] [W] et Mme [M] [K] ayant acquis ensemble solidairement les biens immobiliers objets de l'action en partage diligentée par le [3].

Il en résulte que la [1], créancière de M.[P] [W] en vertu du procès-verbal de conciliation du 16 mai 2018, homologué et rendu exécutoire par jugement du tribunal de commerce d'Albi du 30 mai 2018 non frappé de recours, dont la créance n'a pas été intégralement apurée ce qui n'est pas contesté, est parfaitement en droit de solliciter le partage de l'indivision existant entre les époux [P] [W] et [M] [K] relativement aux biens immobiliers indivis subsistants, à savoir le corps de bâtiment comprenant maison d'habitation et dépendances diverses avec terres attenantes situé sur la Commune de [Localité 3], figurant au cadastre de ladite Commune Section ZR N° [Cadastre 8] et ZR N°[Cadastre 11].

Mme [M] [K] épouse [W], coïndivisaire, n'offre pas d'apurer la dette de son époux pour arrêter l'action en partage, se contentant d'invoquer l'absence de liquidités et la mise en vente du bien immobilier indivis avec baisse du prix initialement sollicité ramené à 599.000 €.

M.[W] ne peut quant à lui effectuer aucun paiement au regard de son placement en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Albi du 10 décembre 2024, étant relevé que la [1] a régulièrement déclaré sa créance à titre privilégié au passif de M.[W] pour un montant en principal, intérêts et dépens arrêtés au 10 décembre 2024 de 26.292,88 €.

Il est non contesté que l'échéancier mis en place en 2018 sur 61 mensualités n'a pas été respecté, les versements ayant cessé depuis décembre 2020, et ce, alors que dans le cadre de cet échéancier les intérêts conventionnels avaient été réduits tant sur la fraction de prêt restant due que sur le solde débiteur du compte courant, et particulièrement sur ce dernier qui représentait le solde de créance le plus important (31.025,52 € sur 47.195,43 €) de manière très conséquente (0,89% au lieu de 5,89%). La première vente de terres n'a permis qu'un désintéressement partiel de la créance du [3]. A ce jour, les biens immobiliers objets de la demande en partage et licitation subséquente sont mis en vente par les époux [W] depuis juillet 2022 (email de M.[W] du 3/01/2023) pour un prix avoisinant 600.000 €. L'estimation de la maison d'habitation et de ses annexes à hauteur d'un tel montant n'est quant à elle pas justifiée, aucun avis de valeur n'étant produit. Dans ce contexte, alors que l'assignation en partage date du 23 février 2023, que la déclaration d'appel date du 17 janvier 2025, et que le délai de 18 mois accordé par le premier juge est écoulé à ce jour sans que la vente amiable des biens soit intervenue ni même qu'il soit justifié de visites ou d'une offre quelconque, il n'y a pas lieu à un nouveau sursis au partage sollicité de sorte, qu'infirmant le jugement entrepris, il convient d'ordonner le partage de l'indivision existant entre les époux [W] relativement aux biens immobiliers constitués par un corps de bâtiment comprenant maison d'habitation et dépendances diverses avec terres attenantes situé sur la Commune de [Localité 3], cadastrés Section ZR N° [Cadastre 8] et ZR N°[Cadastre 11] et de désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Tarn et du Tarn et Garonne ou son délégataire à l'effet d'y procéder ainsi que le président du tribunal judiciaire d'Albi ou son délégataire pour surveiller lesdites opérations.

Préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existante relativement auxdits biens immobiliers entre les époux [W], et pour y parvenir, dès lors qu'il n'est pas allégué que ces biens soient commodément partageables en nature, il convient, infirmant le jugement entrepris, d'en ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire d'Albi dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sur la mise à prix initiale proposée par l'appelant, soit 400.000 €.

2°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Succombant en leurs prétentions les époux [W] supporteront ensemble les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et licitation, sans pouvoir prétendre à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit.

L'équité ne commande pas que soit mise à la charge des époux [W] une indemnité sur ce même fondement tant au titre de la procédure de première instance que de celle d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris sauf ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Ordonne le partage de l'indivision existant entre M.[P] [W], né le [Date naissance 1] 1964 à Toulouse (31), et Mme [M] [K] épouse [W], née le [Date naissance 2] 1968 à Toulouse (31), mariés le [Date mariage 1] 1997 sous le régime de la participation aux acquêts selon contrat reçu par Me [R], notaire à [Localité 5] (31), demeurant ensemble [Adresse 2] [Localité 2], relativement aux biens immobiliers constitués par un corps de bâtiment comprenant maison d'habitation et dépendances diverses avec terres attenantes situés sur la Commune de [Localité 3], cadastrés Section ZR N° [Cadastre 8] et ZR N°[Cadastre 11] qu'ils ont acquis solidairement par acte authentique dressé par Me [E] [J], notaire associée de la Scp « [S] [C], [E] [J] » titulaire d'un office notarial à [Localité 5] (Haute-Garonne), le 9 octobre 2002, publié au Service de la Publicité Foncière de Castres le 21 novembre 2002, Volume 2002 P N°7066, et suivant attestation rectificative dressée par Maître [S] [C], Notaire associé à [Localité 5], le 18 février 2003, publiée au Service de la Publicité Foncière de Castres le 20 mars 2003 Volume 2003 P N°1168

Désigne pour procéder audit partage le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Tarn, et du Tarn et Garonne ou son délégataire, sous la surveillance du président du tribunal judiciaire d'Albi ou son délégataire

Préalablement audit partage et pour y parvenir,

Ordonne la licitation des biens immobiliers susvisés à la barre du tribunal judiciaire d'Albi sur la mise à prix de 400.000 euros, avec faculté de diminution du quart puis de moitié en cas de carence d'enchères

Dit que le cahier des conditions de la vente sera établi par Maître Charlotte Chacon, Avocat associé de la Selarl Terrie-Chacon, Avocat inscrit au Barreau d'Albi, ou, au besoin, par Maître Nicolas Munck, Avocat associé de la Selarl Almuzara-Munck, Avocat inscrit au Barreau de Toulouse

Dit que M.[P] [W] et Mme [M] [K] épouse [W] supporteront ensemble les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et licitation

Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Le greffier La présidente

C. DUBOT Q. LASSERRE

La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse

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