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CA Toulouse, 10 juill. 2026, RG 26/00107


Vérifier : CA Toulouse, 10 juill. 2026, RG 26/00107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00107
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579e2b93c619cd1ff798ad

Texte de la décision

6,596 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 10 Juillet 2026

ORDONNANCE

Minute N° 26/112

N° RG 26/00107 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RP3Z

Décision déférée du 23 Juin 2026

-Juge délégué de [Localité 1] - 26/00962

APPELANT

Monsieur [Q] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2], comparant

Assisté par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

[Adresse 2] DE [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

régulièrement convoquée, non comparante

DÉBATS : A l'audience publique du 09 Juillet 2026 devant V. SALMERON, assisté de I. ANGER, greffier

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.

Nous, V. Salmeron, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 1er juillet 2026, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

[Q] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement du CHU de [Localité 1] à [Localité 5] dans le cadre du péril imminent le 12 juin 2026, en raison de délires mystico religieux et d'un déni de ses troubles.

Il a été transféré à la Clinique de [Localité 3] le 16 juin 2026.

Par ordonnance du 23 juin 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.

[Q] [B], par l'intermédiaire de son avocate Me [E] [P], a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2026, à 16h26, en faisant valoir pour motifs de son appel que les conditions du péril imminent ne sont pas remplies car aucun justificatif des diligences pour recherche d'un tiers ne figure au dossier, cette défaillance faisant grief à son client.

À l'audience, [Q] [B] a déclaré qu'il vivait en France depuis 2022, qu'il n'avait pas de domicile fixe et n'avait pas de famille en France, qu'il avait travaillé dans la le secteur de la poissonnerie et du bâtiment et n'avait aucun suivi médical. Il souhaite quitter la clinique de [Localité 3] et selon lui les idées délirantes et persécutoires provenaient de l'effet de médicaments.

Son avocate a repris le moyen selon lequel la procédure n'a pas été respectée à défaut de recherches d'un tiers, préalablement à son admission en hospitalisation complète sans son consentement, et a demandé l'infirmation du jugement et la mainlevée de la mesure.

La clinique de [Localité 3], régulièrement convoquée, n'était pas présente.

Selon l'avis motivé du Dr [H] [U], médecin psychiatre, du 7 juillet 2026, le patient présente une désorganisation psychique, des idées délirantes de persécution et des comportements hétéro- agressifs. Il ajoute que les troubles justifient du maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète.

Par avis écrit du 7 juillet 2026 mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision contestée.

MOTIFS :

-L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.

- sur la régularité de la procédure :

[Q] [B] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Son avocat fait valoir que le critère du péril imminent n'a pas été caractérisé alors qu'aucune diligence n'a été effectuée pour retrouver un proche ou un tiers du patient avant d'entamer la procédure d'hospitalisation complète sans consentement.

Le premier juge a relevé que [Q] [B] a été hospitalisé le 12 juin 2026 au CHU de [Localité 1] de [Localité 5] sur la base d'un certificat médical rédigé par [Localité 6] médecins suite à des menaces hétéro-agressives sur la voie publique et alors qu'il présentait un délire mystico religieux, les certificats ultérieurs et l'avis motivé du 17 juin 2026 ayant caractérisé d'une part des délires et hallucination chez le patient et d'autre part une grande difficulté à le comprendre, le patient n'étant pas audible. Il en a déduit que la recherche d'un tiers était impossible dans le cadre de son hospitalisation urgente.

L'avis médical motivé du 17 juin 2026 évoque « une désorganisation psychique et comportementale, des idées délirantes de persécution sous tendues par des hallucinations acoustiques et verbales et occasionnant un risque hétéro agressif élevé, avec échappement chronique aux soins ».

Force est de constater que les conditions de son hospitalisation, empreintes d'hétéro-agressivité sur la voie publique, et son état mental depuis son hospitalisation caractérisé par des délires et des hallucinations ne lui permettant pas d'être entendu, n'ont pas permis au personnel hospitalier de déterminer si des tiers proches pouvaient procéder à une hospitalisation à la demande d'un tiers.

De surcroît, à l'audience en appel, alors que son état évolue favorablement et que son audition est plus aisée il est dans l'incapacité de déterminer un éventuel tiers alors qu'il est sans domicile fixe et recherche quel ami serait susceptible de l'héberger quand il sortira de la clinique de [Localité 3].

Dès lors, le personnel hospitalier était manifestement dans des circonstances insurmontables les empêchant de pouvoir déterminer l'existence d'un quelconque tiers capable de faire la démarche d'hospitalisation à la demande d'un tiers ; en outre, le défaut de la pièce ne fait pas grief puisque le tiers n'existe pas. L'irrégularité procédurale dénoncée n'est pas établie.

Le comportement et l'état mental de [Q] [B] justifiaient le recours à la procédure d'hospitalisation sans consentement dans le cadre d'un péril imminent pour protéger le patient et les tiers.

Le certificat médical du Dr [U] du 7 juillet 2026 relève la persistance des troubles psychiatriques avec hétéro agressivité. Il convient de maintenir la mesure contestée.

La décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du

23 juin 2026

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales et qu'avis

en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

I. ANGER V. SALMERON

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