CA Toulouse, 13 juill. 2026, RG 26/00666
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/667
N° RG 26/00666 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQGL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 13 juillet à 15h45
Nous N. ASSELAIN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2026 à 17H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [Z] [R]
né le 04 Avril 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 12 juillet 2026 à 17h20
Vu l'appel formé le 12 juillet 2026 à 21 h 44 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 13 juillet 2026 à 11h15, assisté de E.BERTRAND, greffière lors des débats et L.CHAALAL, greffière lors de la mise à disposition avons entendu :
X se disant [Z] [R]
assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [O], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [K][H] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[Z] [R], né le 4 avril 1980 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet en dernier lieu de condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Montpellier les 18 novembre 2024, 21 mars 2025 et 2 décembre 2025, pour des faits de vols, port d'arme, infraction à la législation sur les stupéfiants et recel. Le tribunal a également prononcé le 18 novembre 2024 la peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire pour une durée de huit ans, et le 21 mars 2025 la peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire pour une durée de cinq ans.
Le préfet de l'Hérault a pris une mesure de placement de M.[Z] [R] en rétention administrative suivant décision du 13 mai 2026. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2], à la suite de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3].
Par ordonnance en date du 17 mai 2026, confirmée par la cour d'appel le 19 mai 2026, le juge compétent du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 12 juin 2026, confirmée par la cour d'appel le 13 juin 2026, le juge compétent du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
Par requête en date du 11 juillet 2026, le préfet de l'Hérault a saisi le juge compétent du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de troisième prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2026 à 17H, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a:
- prolongé le placement de M.[Z] [R] dans les locaux du centre de rétention admnistrative;
- dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 30 jours imparti par 'l'ordonnance prise le 17 mai 2026".
Le conseil de M.[Z] [R] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 12 juillet 2026 à 21 h 44.
M.[Z] [R], assisté par son conseil, demande à la cour d'infirmer la décison dont appel et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il invoque l'absence de perspectives effectives d'éloignement, et sa situation personnelle et familiales.
Le préfet de l'Hérault a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
- de l'absence de moyens de transport.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M.[Z] [R] soutient qu'il n'existe pas de perspectives effectives d'éloignement, et invoque ' des possibilités d'exécution de l'interdiction pénale du territoire français en France, au sein de sa famille', et une atteinte à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme en considération de ses attaches familiales en France.
L'atteinte à la vie privée et familiale invoquée par M.[Z] [R] ne résulte pas de son placement en rétention, mais des mesures successives d'interdiction du territoire national prononcées par la juridiction pénale les 18 novembre 2024 et 21 mars 2025, pour des durées de huit et cinq ans. Il n'appartient pas à la présente juridiction de remettre en cause l'exécution de ces peines complémentaires.
Pour le surplus, le premier juge a rappelé, par de justes motifs, la menace réelle pour l'ordre public résultant du comportement de M.[Z] [R], qui a fait l'objet de 11 condamnations pénales.
La prolongation de la rétention est donc justifiée par le motif tiré de la menace pour l'ordre public.
La préfecture justifie d'autre part de diligences régulières pour parvenir à l'éloignement de M.[Z] [R], les autorités consulaires algériennes ayant fait l'objet de relances pour parvenir à l'identification de M.[Z] [R] les 13 mai 2026, 10 juin 2026 et 8 juillet 2026.
Les conditions d'une troisième prolongation sont donc réunies.
La décision qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours est confirmée.
Il convient toutefois de rectifier l'erreur matérielle entachant la décision de première instance, et de dire que la nouvelle prolongation de trente jours court à compter de l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 12 juin 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge compétent du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 juillet 2026, en ce qu'elle a ordonné une troisième prolongation de la rétention de M.[Z] [R], pour une durée de trente jours;
Rectifiant l'erreur matérielle entachant la décision du 12 juillet 2026, disons que cette nouvelle prolongation de trente jours court à compter de l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 12 juin 2026;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à M.[Z] [R] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/667
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [Z] [R],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4] [Adresse 1].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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