CA Toulouse, 10 juill. 2026, RG 26/00102
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 10 Juillet 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/108
N° RG 26/00102 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RP3I
Décision déférée du 23 Juin 2026
-Juge délégué de [Localité 1] 966
APPELANT
Madame [P] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CLINIQUE DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 09 Juillet 2026 devant V. SALMERON, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, V. SALMERON, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 1er juillet 2026, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
[P] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement dans le cadre d'un péril imminent le 14 juin 2026.
Par ordonnance du 23 juin 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2026 à 16h28.
Par avis écrit du 7 juillet 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision attaquée.
Par décision du 09 juillet 2026, le directeur d'établissement a mis fin à la mesure de soins contraints.
À l'audience, [P] [L], régulièrement convoquée, est absente.
Son conseil demande qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
MOTIFS :
L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
La levée de la mesure rend l'appel sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable,
Constatons que l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 juin 2026 est devenu sans objet
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER V. SALMERON
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