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CA Toulouse, 9 juill. 2026, RG 26/00204


Vérifier : CA Toulouse, 9 juill. 2026, RG 26/00204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00204
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579e5c93c619cd1ff79bd7

Texte de la décision

5,669 caractères

09/07/2026

ARRÊT N° 2026/232

N° RG 26/00204 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RJXJ

MS/EB

Décision déférée du 02 Décembre 2021 - Pole social du TJ d'[Localité 1] (19/00165)

[J][L]

[X] [N] [Y]

C/

URSSAF MIDI PYRENEES

IRRECEVABILITÉ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [X] [N] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Régulièrement convoquée, non comparante ni représentée

INTIMEE

URSSAF MIDI PYRENEES

SERVICE RECOUVREMENT - CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre

M. SEVILLA, conseillère

N. BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [N] [O] est affiliée au régime des travailleurs indépendants depuis le 4 avril 2018, en sa qualité de gérante de la SARL Restaurant l'endroit chez [F] [A] et Béa.

A la suite d'une mise en demeure datée du 03 avril 2019, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées lui a notifié une contrainte, le 08 juillet 2019 d'un montant de 436 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du 4ème trimestre 2018 et du 1er trimestre 2019, outre majorations de retard.

Le 16 juillet 2019, Mme [N] [O] a formé opposition à la contrainte.

Par un jugement en date du 2 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch a :

- déclaré recevable l'opposition de Mme [X] [N] [Y] formée le 16 juillet 2019 à l'encontre de la contrainte n°73700000018307151300105679840579 en date du 20 juin 2019 et signifiée le 8 juillet 2019,

- débouté Mme [X] [N] [Y] de toutes ses demandes,

- validé la contrainte n°73700000018307151300105679840579 en date du 20 juin 2019 et signifiée le 8 juillet 2019 à la requête de l' URSSAF pour un montant ramené à la somme de 128 euros,

- condamné en tant que de besoin Mme [X] [N] [Y] à payer la somme susvisée,

- dit que la validation de ladite contrainte et la condamnation pécuniaire subséquente pourront être augmentées sans préjudice des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet règlement, des frais de signification et des frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement,

- donné acte de ce que la caisse n'est pas opposée à la mise en place d'un échéancier avec l'étude d'huissier mandatée,

- condamné Mme [X] [N] [Y] aux dépens ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte.

Mme [N] [O] a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 février 2022.

A l'audience du 29 juin 2023, l'affaire a été radiée du fait de l'absence de conclusions des parties dans les délais impartis. L' URSSAF Midi-Pyrénées a procédé à la réinscription de l'affaire par conclusions du 14 janvier 2026.

L' URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de constater la péremption d'instance d'appel et de dire que cette péremption emporte extinction de l'instance d'appel. Elle fait valoir que la radiation a été prononcée le 29 juin 2023 et que l'appelante n'a effectué aucune diligence dans le délai de deux ans qui s'en est suivi, de sorte que la péremption d'instance est acquise.

Mme [N] [Y] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir ses éventuelles demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Devant la cour d'appel, en application du droit commun de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

S'agissant d'une procédure orale, la direction de la procédure échappe aux parties, qui sont convoquées par le greffe. Le délai de péremption ne peut donc courir à compter de la déclaration d'appel mais il court à compter de la décision de radiation motivée par le défaut de conclusion de l'appelant, soit en l'espèce le 29 juin 2023.

Mme [N] [Y] n'a adressé aucune conclusion depuis cette date et n'a pas comparu le jour de l'audience du 9 juillet 2026.

A cette date, le délai de péremption de deux ans, courant à compter du 29 juin 2023, était déjà expiré.

La cour constate donc la péremption de l'instance d'appel.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [N] [Y].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption, et le dessaisissement de la cour;

Dit que Mme [N] [Y] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

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