CA Toulouse, 10 juill. 2026, RG 26/00658
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/660
N° RG 26/00658 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQFS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 juillet à 17h00
Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2026 à 14H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [G]
né le 27 Juillet 1984 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 juillet 2026 à 14h12
Vu l'appel formé le 10 juillet 2026 à 13h33 par courriel, par Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 10 juillet 2026 à 14h30, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :
[Z] [G]
assisté de Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Q] [A], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [W][H] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [Z] [G], né le 27 juillet 1984 à [Localité 1], Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé par le préfet du Tarn le 25 mars 2024, notifié le 29 avril 2024.
M. [Z] [G] alors écroué a fait l'objet le 10 juin 2026 d'une décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Tarn et notifiée à l'intéressé.
Par ordonnance du 14 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [Z] [G] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par une ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 15 juin 2026.
Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2026, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [G] pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 9 juillet 2026 à 14 h 07, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [Z] [G] pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
M. [Z] [G] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 juillet 2026 à 13 h 32.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [Z] [G] a principalement soutenu que la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas suffisamment motivée sur les relations que M. [Z] [G] entretient avec ses enfants.
À l'audience, Maître Nina Chein a repris oralement les termes de son recours et souligné que M. [Z] [G] a 3 enfants. Il entretient des relations avec eux. Pendant son incarcération, il les contactait par téléphone. Auparavant, il avait des droits de visite médiatisés. La préfecture n'a pas expliqué en quoi malgré ces 3 enfants son placement au centre de rétention administrative ne porterait pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale au regard de l'article 8 Conv. EDH.
Le préfet du Tarn, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que le juge judiciaire n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement. Même s'il y a un appel au pénal, il y a une OQTF non respectée. Sa situation familiale est mentionnée dans la précédente ordonnance et dans la motivation du placement au centre de rétention administrative.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. [Z] [G] qui a demandé à comparaître indique : "Je veux régler mes affaires et ma situation".
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative :
Selon l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, à certaines conditions.
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.
En l'espèce, la requête ne mentionne pas les liens que l'intéressé entretient avec ses enfants. A hauteur d'appel, l'intéressé produit des pièces relatives à ses enfants, notamment le jugement du 28 janvier 2025 de renouvellement de placement des 3 enfants auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du Tarn lui accordant un droit de visite médiatisé.
L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [Z] [G] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Par ailleurs, la requête cite les textes applicables et énonce les circonstances de fait qui justifient la prolongation de la rétention administrative. Elle précise que l'intéressé :
- a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel d'Albi le 16 janvier 2026 à une peine d'emprisonnement correctionnel de 6 mois ainsi, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction judiciaire du territoire français durant 5 ans , et ce pour des infractions en lien avec la législation sur les produits stupéfiants ;
- n'a pas fait état d'un état de vulnérabilité ;
- a déclaré qu'il ne voulait pas se soumettre à la mesure d'éloignement, est sans domicile fixe, ne respecte pas les mesures d'assignation à résidence prises à son encontre et n'a pas remis de document de voyage en cours de validité.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa requête de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les éléments qu'il retient suffisent à justifier sa requête au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances de fait doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
C'est à juste titre que le premier juge a déclaré la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative recevable.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 juillet 2026,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, service des étrangers, à M. [Z] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/660
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [Z] [G],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 3].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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