Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Toulouse, 9 juill. 2026, RG 26/00206


Vérifier : CA Toulouse, 9 juill. 2026, RG 26/00206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00206
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579e7093c619cd1ff7a163

Texte de la décision

4,846 caractères

09/07/2026

ARRÊT N° 2026/233

N° RG 26/00206 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RJXO

MS/EB

Décision déférée du 02 Décembre 2021 - Pole social du TJ d'[Localité 1] (20/0022)

[R][E]

[C] [I] [H]

C/

URSSAF MIDI PYRENEES

IRRECEVABILITÉ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [C] [I] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Régulièrement convoquée, non comparante ni représentée

INTIMEE

URSSAF MIDI PYRENEES

SERVICE RECOUVREMENT - CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre

M. SEVILLA, conseillère

N. BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [I] [O] est affiliée au régime des travailleurs indépendants depuis le 4 avril 2018.

A la suite d'une mise en demeure datée du 18 juin 2019, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées lui a notifié une contrainte, le 20 janvier 2020 d'un montant de 165 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du 2ème trimestre 2019, outre majorations de retard.

Le 3 février 2020, Mme [I] [O] a formé opposition à la contrainte.

Par un jugement en date du 2 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch a :

- constaté le désistement d'instance de l'URSSAF Midi-Pyrénées,

- déclaré le désistement parfait,

- constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,

- dit que les dépens de la présente instance, en compris les frais de signification de la contrainte précitée, resteront à la charge de la partie demanderesse.

Mme [I] [O] a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 février 2022.

A l'audience du 29 juin 2023, l'affaire a été radiée du fait de l'absence de conclusions dans les délais impartis. L'URSSAF Midi-Pyrénées a procédé à la réinscription de l'affaire par conclusions du 14 janvier 2026.

L'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de constater la péremption d'instance d'appel et de dire que cette péremption emporte extinction de l'instance d'appel. Elle fait valoir que la radiation a été prononcée le 29 juin 2023 et que l'appelante n'a effectué aucune diligence dans le délai de deux ans qui s'en est suivi, de sorte que la péremption d'instance est acquise.

Mme [I] [H] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir ses éventuelles demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Devant la cour d'appel, en application du droit commun de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

S'agissant d'une procédure orale, la direction de la procédure échappe aux parties, qui sont convoquées par le greffe. Le délai de péremption ne peut donc courir à compter de la déclaration

d'appel mais il court à compter de la décision de radiation motivée par le défaut de conclusion de l'appelant, soit en l'espèce le 29 juin 2023.

Mme [I] [H] n'a adressé aucune conclusion depuis cette date et n'a pas comparu le jour de l'audience du 9 juillet 2026.

A cette date, le délai de péremption de deux ans, courant à compter du 29 juin 2023, était déjà expiré.

La cour constate donc la péremption de l'instance d'appel.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [I] [H].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption, et le dessaisissement de la cour;

Dit que Mme [I] [H] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.