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CA Toulouse, 10 juill. 2026, RG 26/00659


Vérifier : CA Toulouse, 10 juill. 2026, RG 26/00659 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00659
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a579e7793c619cd1ff7a37c

Texte de la décision

9,090 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/661

N° RG 26/00659 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQFV

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 juillet à 17h00

Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2026 à 15H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[A] [I]

né le 05 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1])

de nationalité algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 juillet 2026 à15h45

Vu l'appel formé le 10 juillet 2026 à 13h33 par courriel, par Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 10 juillet 14h30, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :

[A] [I]

assisté de Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [C] [W], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [H][P] représentant la PREFECTURE DU TARN ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [A] [I], né le 5 novembre 1994 à Mostaganem, Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse, le 8 décembre 2025, notifiée le jour même.

M. [A] [I], alors écroué a fait l'objet le 10 juin 2026 d'une décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Tarn et notifiée à l'intéressé.

Par ordonnance du 14 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [A] [I], pour une durée de 26 jours, décision confirmée par une ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 15 juin 2026.

Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2026, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention administrative de M. [A] [I] pour une durée de 30 jours.

Par ordonnance du 9 juillet 2026 à 15 h 41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [A] [I], pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).

M. [A] [I] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 juillet 2026 à 13h17.

A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [A] [I] a principalement soutenu que la requête en prolongation de la rétention administrative est irrecevable, car la copie du registre du centre de rétention administrative n'est pas actualisée, et car elle est insuffisamment motivée.

À l'audience, Maître [M] [N] a repris oralement les termes de son recours et souligné que le registre du centre de rétention administrative doit être actualisé.

L'intéressé a été hospitalisé le 13 juin 2026. Il a été extrait du centre de rétention administrative puis ramené au centre. Cette hospitalisation aurait dû figurer sur le registre centre de rétention administrative.

La requête ne parle pas de l'hospitalisation. Il dit qu'il entend des voix. La question de sa vulnérabilité aurait dû être posée. Il y a une insuffisance de motivation de la requête.

Le préfet du Tarn, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que le registre du centre de rétention administrative ne prévoit aucune mention relative aux questions d'hospitalisation. Sur la situation de vulnérabilité évoquée, il y a un service médical au sein du centre de rétention administrative, avec un médecin, et l'intéressé peut demander les soins nécessaires. Il est précisé sur les pièces médicales que les soins doivent intervenir hors CHU, donc hors hospitalisation. Le service médical peut donc répondre à la pathologie de l'intéressé. Par ailleurs, l'intéressé représente une menace pour l'ordre public.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

M. [A] [I], qui a demandé à comparaître indique : "Je ne suis pas bien au centre de rétention. Je vais rester calme, je respecterai les décisions prises mais j'aimerais sortir car je ne me sens pas très bien. Dans 5 jours c'est l'anniversaire de ma fille, et pour le moment je ne peux l'avoir qu'au téléphone. Je veux le fêter avec elle et vivre avec elle."

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative :

Selon l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, à certaines conditions.

L'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.

Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

En l'espèce, l'intéressé a été hospitalisé le 13 juin 2026, alors qu'il se trouvait en rétention administrative. Aucune mention de cette hospitalisation n'apparaît sur le registre du centre de rétention. Cependant, il n'apparaît pas que l'information sur l'accident dont l'intéressé indique avoir été victime, s'agissant d'une chute sur le sol mouillé, soit de nature à éclairer utilement la juridiction sur la nécessité de prolonger la rétention administrative de l'intéressé. Elle ne peut s'apparenter à une information relative aux conditions de placement ou de maintien en rétention. Elle n'avait donc pas à figurer sur le registre du centre de rétention.

Par ailleurs, le document médical produit précise que la réévaluation médicale doit intervenir "hors CHU", et une antenne médicale est active au sein centre de rétention. L'intéressé peut donc recevoir les soins au centre de rétention. Aucune pièce venant caractériser une vulnérabilité n'est produite, s'agissant d'une atteinte à la mobilité de l'épaule sur une facture consolidée et sans arthrose, ou quant à une situation psychique particulière. Dès lors, la requête n'avait pas à être motivée en posant la question de la vulnérabilité.

C'est à juste titre que le premier juge a déclaré la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative recevable.

La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Recevons l'appel ;

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 juillet 2026,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, service des étrangers, à M. [A] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/661

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [A] [I],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 3].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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