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CA Versailles, 10 juill. 2026, RG 26/04446


Vérifier : CA Versailles, 10 juill. 2026, RG 26/04446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/04446
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579e8693c619cd1ff7a87b

Texte de la décision

10,620 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/04446 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7B4

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[T] [Y]

SELARL CABINET LANDAIS

CENTRE HOSPITALIER HENRI EY

AGENCE REGIONALE DE SANTE DU CENTRE

PREFECTURE D'EURE ET [Z]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 10 Juillet 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur François NIVET, Conseiller, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [T] [Y]

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Henri Ey

[Localité 2]

comparant, assisté de

Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, commis d'office

APPELANT

ET :

CENTRE HOSPITALIER HENRI EY

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représenté

AGENCE REGIONALE DE SANTE DU CENTRE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

non représenté

PREFECTURE D'EURE ET [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit

à l'audience publique du 10 Juillet 2026 où nous étions Monsieur François NIVET, Conseiller assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

M. [T] [L], né le 6 août 1991 à [Localité 4], sans domicile fixe, a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier Henry Ey (28) sur le fondement des articles L 3213-1 et L 3213-2 du code de la santé publique, suivant arrêté municipal du maire de [Localité 5] du 22 mai 2026, puis suivant arrêté préfectoral du 23 mai 2026 du préfet d'Eure et [Z], pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public.

Le 27 mai 2026, M. le préfet d'Eure et [Z] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chartres afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 2 juin 2026, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Chartres, saisi du contrôle de la mesure à douze jours, a maintenu la mesure d'hospitalisation complète.

Le 15 juin 2026, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêté du 18 juin 2026, M. le préfet d'Eure et [Z] a maintenu la mesure de soins psychiatriques pour une durée de 3 mois à compter du 22 juin 2026 jusqu'au 22 septembre 2026 inclus. Le 18 juin 2026, M. [Y] a refusé de signer la notification de cette décision.

Par ordonnance du 19 juin, le magistrat de la Cour d'appel de Versailles délégué par ordonnance de M. le Premier président a pris acte du désistement d'appel de M. [Y], lequel, le 20 juin 2020 a refusé de signer la notification de cette décision.

Par courrier reçu au greffe le 19 juin 2026, M. [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Par avis écrit du 29 juin 2026, M. le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres, a sollicité la poursuite des soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [Y].

Par ordonnance du 30 juin 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chartres a notamment ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de M. [Y], lequel a reçu notification de cette décision le jour même.

Le 6 juillet 2026, M. [Y] en a interjeté appel.

Le 7 juillet 2026, M. [Y], le Centre Hospitalier Henry Ey de [Localité 6] (28), l'[Localité 7] du Centre et le préfet d'Eure et [Z] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 8 juillet 2026, avis versé aux débats.

Le 9 juillet 2026, le préfet d'Eure et [Z] a communiqué son mémoire concluant au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

L'audience s'est tenue le 10 juillet 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le Centre Hospitalier Henry Ey de [Localité 6] (28), l'[Localité 7] du Centre et le préfet d'Eure et [Z] n'ont pas comparu.

Le conseil de M. [Y] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Sur le fond, le conseil a notamment relevé que le certificat médical établi le 8 juillet 2026 a évoqué une amélioration de l'état de santé de M. [Y] et n'a pas expressément préconisé l'actuelle nécessité d'une hospitalisation complète de l'intéressé.

M. [Y] a été entendu en dernier et a souhaité préciser qu'il s'était fait agresser avant son interpellation, qu'il avait bu de l'alcool, en précisant : « j'étais sur les nerfs » ; il a indiqué être « redescendu », c'est-à-dire s'être calmé. Il demande la main-levée de l'hospitalisation complète.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [Y] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Discussion

L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Selon l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le représentant de l'Etat dans le département prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.

Le certificat médical initial du 22 mai 2026 et les certificats suivants des 23, 25, 27 mai et 16 juin 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre M. [Y].

Le certificat du 22 mai 2022 du docteur [R] [F] porte mention des constatations suivantes:

« Trouble du comportement sur la voie publique. Logorrhée intarissable. Trouble du cours de la pensée. Discordance idéo-affective. Propos hermétiques ; Rires immotivés. Méconnaissance des troubles ».

Il a relevé que ces troubles mentaux, qui rendent impossible le consentement, nécessitent des soins psychiatriques immédiats, compromettent la sécurité des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le certificat de 24 heures établi le 23 mai 2026 indique notamment que « Ce jour, le contact est distant, le discours opposant et insultant ». Le patientent est sthénique. « Le comportement est imprévisible avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif. Vécu persécutif. ». Il retient que la contrainte de soin est à maintenir pour évaluer l'état psychique de M. [Y] et mettre en place une prise en charge adaptée.

Le certificat de 72 heures établi le 25 mai 2026 porte notamment mention des constatations suivantes : «Entretien difficile du fait d'une attitude de méfiance, avec une irritabilité limite. Le patient refuse d'aborder les circonstances de son hospitalisation ainsi que l'évolution de son état clinique (') [Etablissement 1] d'un déni des troubles et absence de reconnaissance de la nécessité des soins à ce jour. L'état clinique actuel ne permet pas une adhésion libre aux soins psychiatiques. » 

L'avis motivé établi le 27 mai 2026 par le docteur [E] [W] évoque une humeur oscillant entre euthymie et légère note irritable passagère, observant qu'il « ne présenterait pas de troubles perceptifs, ni de conduite auto ni hétéro-agressive dans le service. »

Malgré une relative compliance médicamenteuse, « son adhésion aux soins demeure fragile ».

Le certificat médical de situation mensuelle du 16 juin 2026 indique notamment : « A ce jour, il demeure calme, de thymie relativement neutre, mais avec note irritable ». Il relève que, pour le reste, M. [S] est « dans le déni des troubles » et : « anosognosie délire de persécution et de grandeur ».

Aux termes d'un avis motivé du 8 juillet 2026, le docteur [I] [C] rend compte d'une amélioration de l'état de M. [S]. Il « constate des traits de personnalité en faveur dyssociale, tendance au mépris des normes et droits d'autrui, intolérance à la frustration et transgressions des lois. »

Il ajoute que M. [S] « ne veut pas d'aide ni suivi psychothérapeutique », l'intéressé exposant : «la psychiatrie ce n'est pas pour moi», ce qu'il répète lors des différents entretiens.

Les certificats médicaux précités concluent, de façon concordante et circonstanciée, que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Le dernier avis fait état d'une amélioration trop récente et sur une très courte durée qui, nuancée par les observations attestant d'une psychologie, du refus de suivi psychothérapeutique de M. [Y] et de l'absence de prise de conscience par l'intéressé de ses troubles, ne permettent pas d'envisager la levée de la mesure d'hospitalisation complète.

Ces avis médicaux attestent d'un risque encore élevé et sérieux de troubles à l'ordre public et sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [Y], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Les troubles mentaux dont souffre l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [Y] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Sur les dépens

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

DÉCLARONS l'appel de M. [T] [L] recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,

Et, y ajoutant,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le vendredi 10 juillet 2026

Et ont signé la présente ordonnance, François NIVET, Conseiller et Maëva VEFOUR, Greffier

Le Greffier, Le Conseiller,

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