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CA Versailles, 9 juill. 2026, RG 26/04405


Vérifier : CA Versailles, 9 juill. 2026, RG 26/04405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/04405
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579e8993c619cd1ff7a984

Texte de la décision

5,889 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/04405 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X66L

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[K] [D]

Me Mélodie CHENAILLER

[W] [D]

Association UDAF 95

CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] DUBOS

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 09 Juillet 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [K] [D]

Actuellement hospitalisé à l'hopital [Etablissement 1]

Site de [Localité 3]

comparant, assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, commis d'office

APPELANT

ET :

Madame [W] [D]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

Association UDAF 95, es qualité de tuteur de Monsieur [D] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non représentée

CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] DUBOS

[Adresse 4]

[Localité 6]

non représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit

en chambre du conseil le 08 Juillet 2026, où nous étions Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, assistée de Mme Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Exposé des faits et de la procédure

M. [K] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 21 juin 2026 par une décision prise par le directeur d'établissement, en urgence à la demande de sa s'ur, Mme [W] [D].

Par requête enregistrée le 26 juin 2026 le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 29 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [K] [D].

M. [K] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 juillet 2026.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juillet 2026.

L'avocat de M. [K] [D] a conclu, le 7 juillet 2026, à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte faisant valoir qu'il n'était pas justifié des convocations, devant le premier juge puis en appel, du tuteur de M. [D] et qu'il n'avait pas été assisté d'un avocat en première instance à la suite d'un mouvement de grève.

L'avocat général est d'avis, dans son avis écrit du 7 juillet 2026, que l'ordonnance de maintien de l'hospitalisation complète de M. [K] [D] soit confirmée.

Le certificat médical de situation du 6 juillet 2026 suggère le maintien de l'hospitalisation complète de M. [K] [D].

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil.

L'avocat de M. [K] [D] indique ne pas maintenir ses conclusions écrites s'agissant des convocations du tuteur de M. [K] [D], s'en rapporter à ses écritures sur la procédure et, sur le fond, s'en rapporter aux propos de M. [K] [D].

MOTIVATION

L'UDAF 95 a bien été convoquée à l'audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise puis en appel.

M. [D] n'a pas été assisté d'un avocat devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise en raison de la décision prise collectivement par le barreau du Val d'Oise de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d'office. Une telle décision constitue des circonstances insurmontables empêchant l'assistance d'un avocat.

Aucune irrégularité n'entache donc la procédure devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise ni la procédure d'appel.

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.

Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures et de l'avis motivé du 26 juin 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.

Ressortent de l'avis médical motivé du 6 juillet 2026 la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [D] et un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Il s'ensuit que l'ordonnance du 30 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [D] sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le jeudi 09 juillet 2026

Et ont signé la présente Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente et Maëva VEFOUR, Greffier

Le Greffier, La Présidente,

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