CA Versailles, 9 juill. 2026, RG 26/03540
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 26/03540 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X4NC
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Mai 2026
Date de saisine : 26 Mai 2026
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 24/02514 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 06 Octobre 2025
Appelante :
S.A.S.U. OPTICAL [S]
représentant : Me Charlotte PAREDERO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 55 - N° du dossier E000JK16
Intimé :
Monsieur [N] [X]
représentant : Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W02 - N° du dossier E000L39V
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 6 octobre 2025 dans l'instance opposant M. [X] à la société Optical [S] ;
Vu la déclaration d'appel de la société Optical [S] reçue le 22 mai 2026 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 2 juin 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA du 26 juin 2026 adressé par le greffe à l'appelante sollicitant ses observations sur la caducité susceptible d'être encourue faute de signification de la déclaration d'appel ;
Vu le message RPVA du conseil de l'appelante exposant notamment que :'La signification de la déclaration d'appel a bien été confiée à un commissaire de justice. Toutefois, sa réalisation effective est intervenue avec un léger retard, le commissaire de justice, dans un courrier joint aux présentes, ayant exposé que les conditions climatiques exceptionnelles à laquelle la France a été confrontée durant 13 jours et jusqu'à la fin de la semaine dernière, ont entraîné une désorganisation ponctuelle de l'activité de l'étude et des retards dans l'exécution des significations.
Ainsi, le caractère tardif de la signification de la déclaration d'appel résulte de circonstances extérieures tenant aux conditions d'exécution de la mission du commissaire de justice.
Cette situation présente, à tout le moins, les caractéristiques d'un événement extérieur, irrésistible et imprévisible, constitutif de la force majeure.
Il est en outre observé que cette signification, bien que tardive, ne cause aucun grief à l'intimé.
Au regard de ces éléments, l'appelante sollicite qu'il ne soit pas prononcé la caducité de la déclaration d'appel.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation.
Le courriel du commissaire de justice qu'elle produit, qui fait état effectivement de retards dans les significations, est daté du 29 juin 2026, soit une semaine après l'expiration du délai pour signifier la déclaration d'appel, de sorte que rien ne permet de démontrer que la société Optimal [S] aurait bien confié au commissaire de justice la déclaration d'appel à signifier dans le délai qui lui était imparti.
Aucune force majeure ne peut donc être invoquée et il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.
Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de la société Optical [S] reçue le 22 mai 2026 ;
CONDAMNE l'appelante aux dépens d'appel ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 09 Juillet 2026.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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