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CA Versailles, 10 juill. 2026, RG 26/04436


Vérifier : CA Versailles, 10 juill. 2026, RG 26/04436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/04436
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579eb093c619cd1ff7b7e9

Texte de la décision

16,734 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/04436 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7BC

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[Q] [E]

Me Jean NGAFAOUNAIN

CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]

Association ATY

[M] [T]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 10 Juillet 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur François NIVET, Conseiller, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [Q] [E]

Actuellement hospitalisé

Au Centre hospitalier de [Localité 2]

comparant, assisté de

Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434, choisi

APPELANT

ET :

CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représenté

Association ATY

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représenté

Madame [M] [T]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparante ni représentée

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l'audience, ayant rendu un avis écrit

à l'audience publique du 10 Juillet 2026 où nous étions Monsieur François NIVET, Conseiller assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

M. [Q] [E], né le 18 Juin 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] à [Localité 7], fait l'objet, depuis le 27 mars 2024 au Centre Hospitalier de [Localité 8] [Localité 9], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Mme [I] [O], sa curatrice.

Le 17 Juin 2026, M. le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

M. le procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

Par ordonnance du 22 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté les moyens d'irrégularité invoqués et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de M. [E], lequel a reçu notification de cette décision le jour même.

Le 3 juillet 2026, M. [E] en a interjeté appel.

Le 7 juillet 2026, M. [E], Mme [M] [T], sa mère et subrogée-curatrice, le Centre Hospitalier de [Localité 8] - [Localité 9] et l'Association Tutélaire des Yvelines (ATY), curateur, ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 8 juillet 2026, avis versé aux débats.

Le 9 juillet 2026, l'ATY a communiqué son avis écrit concluant au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Le 10 juillet 2026, le conseil de M. [E] a communiqué » ses conclusions au greffe.

L'audience s'est tenue le 10 juillet 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le Centre Hospitalier de [Localité 8] - [Localité 9] et l'Association Tutélaire des Yvelines (ATY), n'ont pas comparu.

M. [E], son avocat et l'ATY ont indiqué de façon concordante que Mme [M] [T], mère de l'appelant, est décédée en fin d'année 2025, ce qui explique sa non comparution.

Le conseil de M. [E] a soutenu les moyens développés dans ses conclusions communiquées au greffe le 10 juillet 2026, aux termes desquelles il sollicite, sur le fondement de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique :

à titre principal, la mainlevée immédiate de l'hospitalisation complète de M. [E],

à titre subsidiaire, la mainlevée différée de 24 heures pour mise en place d'un programme de soins.

A cet effet, il expose notamment que les avis médicaux des 12 et 17 juin 2026 sont mal motivés, que la rupture de soins de M. [E] n'a été qu'un épisode temporaire et qu'actuellement il ne présente pas de péril imminent.

M. [E] a été entendu en dernier et a précisé que la position développée par l'ATY est difficilement compréhensible. Certes sa mère est décédée récemment et les relations sont rompues avec sa s'ur parce qu'elle le dénigrait. Mais il indique ne pas être déstabilisé pour autant. Il expose qu'il est difficile de vivre en hospitalisation sous contrainte avec des patients souffrant d'autres pathologies, parfois plus lourdes. M. [E] soutient qu'il aimerait enfin disposer en toute liberté de son appartement et de ses loisirs.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [E] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Discussion

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur les "irrégularités formelles":

Aux termes des dispositions de l'article L.32l1-2-1 du code de la santé publique, une personne faisant 1'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et Ill du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge :

1° soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-l du présent code ;

2° soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-l des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.

En application de l`article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure.

Le magistrat du siège peut, dans le cas où il statue à l'occasion de la réadmission d'un patient en hospitalisation complète après échec d'un programme de soins, être amené à contrôler la régularité des décisions ayant maintenu ce programme, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d'appel.

En l'espèce, M. [E] relève trois irrégularités formelles :

l'utilisation récurrente de formulaires dont les cases cochées ne correspondent pas à l'étape procédurale réelle (cases « 24 h » ou « 72 »' utilisées pour des maintiens mensuels).

l'ambiguité interne du programme de soins du 23 mai 2025 (rubrique « forme de prise en charge » contradictoire avec le dispositif ambulatoire).

la coexistence de décisions contradictoires à la même date du 23 mai 2025.

Le certificat médical mensuel du 15 juin 2026 ne comporte pas de case cochée de façon erronée. Le formulaire joint d'« information au patient pour des soins psychiatriques sans consentement » comporte en page 2 une case cochée ainsi libellée « maintien en hospitalisation complète [ce qui correspond au cas d'espèce] ou programme de soins (72 heures, HC à 3 et 6 mois) », de sorte qu'il est renseigné en correspondance avec la phase procédurale réelle, contrairement à ce que soutient M. [E].

De même, le certificat de réintégration du 12 juin 2026 comporte une case cochée ainsi libellée : « réintégration en hospitalisation complète (HC) » ce qui est une description exacte de la phase procédurale en cours.

L'examen des autres formulaires ne fait pas davantage ressortir de cases cochées de façon qui serait discordante avec les étapes procédurales en cours.

Il n'est pas démontré que les actes tenant à la mise en 'uvre d'un programme de soin au bénéfice de l'appelant seraient entachés d'irrégularités susceptible d'être préjudiciables à ses droits et de faire grief.

y a lieu d'observer que les délais de recours contre les décisions du 23 mai 2026 concernant l'hospitalisation et les soins de M. [E] ont expiré de sorte que les moyens soulevés les concernant sont inopérants.

En l'état, aucune irrégularité n`est constatée concernant le programme de soins.

Dès lors, il y a lieu de rejeter les prétentions de M. [E] de ce chef.

Sur le défaut de motivation des certificats médicaux

L'article L32l2-l 1 du code de la santé publique dispose qu'« une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionne à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

l ° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justi ant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-l. »

Aux termes de l'article L.3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de 1'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.

Les moyens tirés d'une insuffisance des appréciations cliniques ne peuvent prospérer.

Le certificat médical de réintégration du 12 juin 2026, le certificat mensuel du 15 juin 2026 ainsi que l'avis motivé produit lors de la saisine de l'établissement en date du 17 juin 2026 sont tous circonstanciés, précis quant à l'état clinique du patient et cohérents entre eux.

Aux termes du certificat établi le 12 juin 2026, le docteur [J] [U] a relevé que le « Patient présente une décompensation psychotique suite à un arrêt partiel de son traitement avec consommation de CBD. A l'examen on note :

-une dissociation comportementale avec des barrages, des gesticulations inadaptées.

-des attitudes d'écoute avec probablement des hallucinations auditives.

-des angoisses de morcellement.

-une rationalisation morbide. »

Il a noté que l'intéressé « est dans le déni de ses troubles», que « les soins psychiatriques sans consentement sont toujours nécessaires et que leur forme est adaptée ».

Selon le certificat médical mensuel établi le 15 juin 2026 par le docteur [A] [L], « Ce jour, le patient est instable sur le plan psychomoteur avec une dissociation idéo psychique et comportementale avec des barrages, des stéréotypies.

On note des attitudes d'écoute liées probablement à la présence d'hallucinations auditives.

Le patient est très angoissé (angoisses de morcellement).

Il est dans le déni total de ses troubles avec banalisation des symptômes ayant occasionnés son hospitalisation. Il reste ambivalent aux soins. »

Aux termes de l'avis motivé établi le 17 juin 2026 par le docteur [J] [U], ce dernier a relevé :

« A l'examen ce jour :

Patient présentant une psychose chronique schizophrénique a été en programme de soins avec un suivi en ambulatoire ne respectant pas ses prises régulières de traitement ainsi qu'une consommation régulière de CBB se qui a engendré chez lui des troubles du comportement avec des attitudes d'écoute, des barrages ainsi que des excitations psychomotrices par moment.

Patient ne respectant pas son protocole thérapeutique a été réintégré pour surveillance de son comportement et la prise de son traitement.

Je certifie que les soins psychiatriques sans consentement sont toujours nécessaires et que leur forme est adaptée.

Le patient est capable d'être auditionné par le juge. »

Lesdits certificats, dont l'avis motivé, relèvent notamment que le patient n'a pas respecté son suivi ambulatoire, qu'il n'a pas pris son traitement, et qu'il a consommé du CBD, ce qui a entraîné des troubles du comportement, des attitudes d'écoute, des barrages et des phases d'excitation psychomotrice.

Ces éléments objectifs démontrent un non-respect du programme de soins et la nécessité d'une surveillance rapprochée, tant de son comportement que de l'observance thérapeutique.

Aux termes d'un avis motivé établi le 8 juillet 2026, le docteur [F] [P] expose que, certes « Le réajustement du traitement et le cadre de l'hospitalisation ont permis d'atténuer la symptomatologie délirante et de mettre à distance ses angoisses de morcèlement. »

Cependant « le patient reste dans le déni partiel de la pathologie et la banalisation de ses conduites addictives.

Au vu de ses antécédents psychiatriques et de rechute, il est nécessaire de poursuivre les soins sous contrainte pour une meilleure prise en charge. »

Le médecin certifie que les soins psychiatriques sans consentement sont toujours nécessaires et que leur forme est adaptée.

Il n'appartient pas au juge de substituer sa propre appréciation clinique à celle des médecins psychiatres, ni de remettre en cause l'analyse médicale dès lors qu'elle est motivée, circonstanciée et cohérente.

La jurisprudence est constante : le juge contrôle la légalité de la mesure, non l'opportunité médicale ni l'évaluation clinique elle-même, qui relève de la compétence exclusive des praticiens.

En l'état, les certificats médicaux produits répondent pleinement aux exigences de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique : ils décrivent les symptômes observés, les troubles du comportement, les risques liés à l'absence de traitement et justifient la nécessité d'une hospitalisation complète.

Aucun élément ne permet de considérer que ces documents seraient lacunaires ou insuffisants.

Les moyens soulevés, qui tendent en réalité à contester l'appréciation médicale et non la régularité de la mesure, sont donc inopérants.

Sur le fond

Le certificat médical de réintégration du 12 juin 2026 indique que le patient est en rupture thérapeutique avec une consommation de CBD. Ce certificat mentionne également de possibles hallucination auditives associées à une dissociation comportementale. Ces constatations médicales sont confirmées par l'avis motivé du 17 juin 2026.

Par ailleurs, les certificats médicaux indiquent que le patient présente un déni de ses troubles.

Les éléments exposés ci-dessus justifient le maintien en hospitalisation complète, au regard du risque objectivé d'atteinte à l'intégrité physique du patient.

Ces documents médicaux, en particulier les avis motivés établis les 17 juin et 8 juillet 2026 concluant à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, sont suffisamment précis et circonstanciés pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [E], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et M. [E] sera maintenu en hospitalisation complète toute organisation autre des soins étant impossible en l'état.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [Q] M. [E] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Et, y ajoutant,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le vendredi 10 juillet 2026

Et ont signé la présente ordonnance, François NIVET, Conseiller et Maëva VEFOUR, Greffier

Le Greffier, Le Conseiller,

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