CA Versailles, 9 juill. 2026, RG 26/03398
Vérifier : CA Versailles, 9 juill. 2026, RG 26/03398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 26/03398 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X4C4
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 Mai 2026
Date de saisine : 20 Mai 2026
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Décision attaquée : n° 25/00313 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 02 Mars 2026
Appelante :
S.A.S.U. [E] [A] SPI [G]
représentant : Me Fabrice DELINDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 249 - N° du dossier E000JAHA
Intimés :
Monsieur [Z] [B]
Madame [V] [X]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Chartres le 2 mars 2026 dans l'instance opposant M. [B] et Mme [X] à la société [E] [A] [G] ;
Vu la déclaration d'appel de la société [E] [A] [G] reçue le 16 mai 2026 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 26 mai 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA du 26 juin 2026 adressé par le greffe à l'appelante sollicitant ses observations sur la caducité susceptible d'être encourue faute de signification de la déclaration d'appel ;
Vu le message RPVA du conseil de l'appelante exposant en substance que :
- l'ordonnance de référé du 2 mars 2026 a été signifiée par acte de commissaire de justice portant la date du 29 novembre 2026, date manifestement erronée,
- dans ces conditions, il ne peut être valablement soutenu que le délai de 20 jours prévu à l'article
906-1 pour signifier la déclaration d'appel aurait commencé à courir sur la base d'un acte de signification dont la date est matériellement erronée,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel dans ce contexte reviendrait à faire peser sur l'appelante les conséquences d'une irrégularité qu'il n'a pas commise et à lui opposer un formalisme excessif, contraire aux exigences de proportionnalité dégagées tant par la Cour européenne que par la Cour de cassation.
Il demande en conséquence de :
'1. De dire et juger que l'acte de signification de l'ordonnance de référé du 2 mars 2026, daté du 29 novembre 2026, est entaché d'une erreur matérielle de datation créant une incertitude sur la date effective de signification et, partant, sur le point de départ des délais de recours et des délais procéduraux ;
2. En conséquence, de dire et juger que les conditions d'application de l'article 906-1 du code de procédure civile ne sont pas réunies, le délai de 20 jours pour signifier la déclaration d'appel ne pouvant être réputé avoir commencé à courir sur la base d'un acte de signification ainsi irrégulier ;
3. En tout état de cause, de dire que le doute entourant la date de signification de l'ordonnance de référé doit profiter à l'appelante, au regard du principe de proportionnalité des sanctions procédurales et du droit d'accès au juge, et, par suite, de refuser de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
4. De constater que l'instance d'appel se poursuit régulièrement et que l'affaire doit être instruite et jugée au fond selon les règles de la procédure à bref délai.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation.
Au regard du texte précité, le délai de 20 jours court à compter de la notification à l'avocat par le greffe de l'avis de fixation, la date de signification de l'ordonnance critiquée étant sans incidence.
Dès lors, il ne peut manifestement être tenu compte de l'erreur affectant effectivement l'acte de signification de la décision querellée pour ne pas appliquer la caducité prévue à l'article 906-1
L'argumentation de l'appelante liée au caractère trop bref des délais prévus en matière d'appel ne peut être retenue, la Cour de cassation ayant tranché que : « la caducité résultant de l'absence de la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la CEDH' ( Civ. 2e, 1er juin 2017, n° 16-18.212 ).
Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.
Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de la société [E] [A] [G] reçue le 16 mai 2026 ;
CONDAMNE l'appelante aux dépens d'appel ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 09 Juillet 2026.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.