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CA Versailles, 9 juill. 2026, RG 26/04493


Vérifier : CA Versailles, 9 juill. 2026, RG 26/04493 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/04493
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579ed193c619cd1ff7c3eb

Texte de la décision

8,352 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 26/04493 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7FW

Du 09 JUILLET 2026

ORDONNANCE

LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

A notre audience publique,

Nous, Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [J] [F]

né le 24 Novembre 2000 à [Localité 2] (NIGERIA)

de nationalité Nigériane

Actuellemenrt retenu au CRA de [Localité 3]

Comparant par-visioconférence

assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50

et de Madame [W] [U], interprète en anglais, ayant prêté serment à l'audience

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DE L'ESSONE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100,

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation pour M. [J] [F] de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Essonne le 24 mai 2026 et notifiée à l'intéressé le 25 mai 2026 à 12 h 10 ;

Vu l'arrêté du 26 mai 2026 du préfet de de l'Essonne portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 4 jours, notifié à l'intéressé le 26 mai 2026 à 22 h 56 ;

Vu l'ordonnance du 30 mai 2026 suivant laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours :

Vu l'ordonnance du 31 mai 2026 du premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant cette ordonnance ;

Vu l'ordonnance du 24 juin 2026 suivant laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours :

Vu l'ordonnance du 25 juin 2026 du premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant cette ordonnance ;

Vu la requête de M. [J] [F] du 7 juillet 2026 enregistrée ce même jour à 14 h 46 demandant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;

Suivant ordonnance du 7 juillet 2026, notifiée à M. [J] [F] le même jour à 16 h 47, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande de mise en liberté, sans qu'il y ait lieu à audience.

Le 8 juillet 2026 à 15 h 27, M. [J] [F] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande sa mise en liberté immédiate du centre de rétention en soutenant qu'en vertu du jugement du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 6 juillet 2026, le préfet est dans l'obligation de l'autoriser à séjourner provisoirement en France de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative est fondé sur une décision d'éloignement qui n'est plus exécutoire.

Les parties et l'interprète ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [J] [F] a soutenu ses demandes telles qu'exposées dans l'acte d'appel.

Le conseil de la préfecture de l'Essonne s'est opposé à ces demandes.

M. [J] [F] s'est exprimé en dernier.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R. 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la demande de mainlevée de la rétention administrative

L'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger peut, en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, demander par requête qu'il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention.

Le juge se prononce en raison de circonstances nouvelles de droit ou de fait survenues depuis une précédente prolongation.

En l'espèce, M. [J] [F] invoque une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles rendue le 6 juillet 2026 postérieurement à l'ordonnance du 24 juin 2026 prolongeant sa rétention administrative pour une durée maximale de trente jours et à sa confirmation par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles 25 juin 2026.

Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque notamment l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents.

L'article L. 741-1 dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 parmi lesquels celui où l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.

En l'espèce, M. [J] [F] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée le 25 mai 2026

Si le juge des référés a notamment enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. [J] [F] une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, une telle autorisation ne lui a pas été délivrée à ce jour et l'ordonnance du juge des référés fait état d'un jugement du 12 juin 2026 ayant rejeté la requête de M. [J] [F] dirigée contre la décision d'obligation de quitter le territoire français.

Il s'ensuit que les conditions légales définies notamment par les articles L. 611-1 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sus rappelés demeurent remplies à ce jour.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons le recours recevable en la forme,

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le 09 juillet 2026 à heures

Et ont signé la présente ordonnance, Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et Anne REBOULEAU, Greffière placée

La Greffière placée, La Présidente,

Anne REBOULEAU Florence DUBOIS-STEVANT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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