CA Versailles, 9 juill. 2026, RG 26/04373
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/04373 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X63P
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[I] [A]
Me Mélodie CHENAILLER
CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY
[S] [A]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 09 Juillet 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [I] [A]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
comparante, assistée deMe Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, commis d'office
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur [S] [A]
né le 14 Décembre 1986
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l'audience, ayant rendu un avis écrit
à l'audience tenue en chambre du conseil du 08 Juillet 2026 où nous étions Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Exposé des faits et de la procédure
Mme [I] [A] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 25 juin 2026 par une décision prise par le directeur d'établissement, en urgence à la demande de son frère, M. [S] [A].
Par requête enregistrée le 29 juin 2026 le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [I] [A].
Mme [I] [A] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 juin 2026.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juillet 2026.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil.
L'avocat général est d'avis, dans son avis écrit du 3 juillet 2026, que l'ordonnance de maintien de l'hospitalisation complète de Mme [I] [A] soit confirmée.
Le certificat médical de situation du 8 juillet 2026, 9 heures 15, suggère le maintien de l'hospitalisation complète.
L'avocat de Mme [I] [A] s'en rapporte sur la régularité de la procédure et, sur le fond, fait valoir que la patiente est d'accord avec les soins.
Mme [I] [A] a pu s'exprimer en dernier.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
Il ressort des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures et de l'avis motivé du 29 juin 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.
Ressortent de l'avis médical motivé du 8 juillet 2026, établi préalablement à l'audience, la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [A] et un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.
Il s'ensuit que l'ordonnance du 30 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [I] [A] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le jeudi 09 juillet 2026
Et ont signé la présente ordonnance, Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Présidente,
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