CA Metz, 9 juill. 2026, RG 26/00602
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00602 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRD2
[Y]
C/
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 1], [G] DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 1]
Décision Au fond, origine Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 1], décision attaquée en date du 02 Mars 2026, enregistrée sous le n°
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nour E.HELLAL, avocat au barreau du LUXEMBOURG
INTIMÉS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ
Monsieur [G] DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience solenelle en chambre du conseil du 18 Juin 2026 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 09 Juillet 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. BROSSARD, Premier Président
ASSESSEURS : M. DONNADIEU, Président de chambre
M. BARRE,Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseillère
Mme MARTIN, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. BROSSARD, Premier président et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre réceptionnée le 5 janvier 2026 par l'ordre des avocats du barreau de Metz, M. [E] [Y], avocat inscrit au barreau du Luxembourg, a sollicité son inscription sur la liste des avocats du barreau de la cour d'appel de Metz en qualité d'avocat sur le fondement de l'article 99 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Le 10 février 2026, le Conseil de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Metz a convoqué en vue d'une audition M. [E] [Y] fixée au 2 mars 2026.
Par décision du 2 mars 2026, le Conseil de l'ordre des avocats du barreau de la cour d'appel de Metz a rejeté la demande d'inscription présentée par M. [Y] au motif que ce dernier ne remplissait pas toutes les conditions exigées par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 et ne justifiait pas, au sens des dispositions de l'article 99 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, des conditions lui permettant de se prévaloir de la dispense d'un Master II, de la formation en CRFPA pour prétendre à cette inscription.
Par déclaration datée du 25 mars 2026 réceptionnée au greffe de la cour d'appel le même jour, M. [Y] a formé un recours contre la décision du Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Metz.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières écritures déposées au greffe le 13 mai 2026, M. [Y] a sollicité à titre principal, l'infirmation de la décision d'inscription sur la liste des avocats au tableau de l'ordre des avocats du barreau de la cour d'appel de Metz et statuant à nouveau, accueillir sa demande d'inscription sur ladite liste.
Au soutien de ses demandes, l'appelant fait valoir qu'il satisfait aux exigences posées par les dispositions de l'article 99 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et celles de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, lequel dispose en son dernier alinéa que sans préjudice des dispositions du titre VI, l'avocat ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, s'il n'est pas titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, doit subir, pour pouvoir s'inscrire à un barreau français, les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances en droit français selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Il indique justifier de l'attestation de réussite à l'examen d'équivalence prévu par l'article 99 du décret n°91-1 197 du 27 novembre 1991 et produit son diplôme délivré le 11 décembre 2025 par le Conseil national des barreaux.
Il conteste le bien-fondé de la décision du conseil de l'ordre qui a méconnu les conditions d'application de l'article 99 du décret de 1971 permettant à des avocats de l'espace européen de pouvoir s'inscrire dans n'importe quel barreau français, à la condition d'avoir validé un examen d'aptitude, sous le contrôle du Conseil national des barreaux.
Il affirme qu'en appréciant la candidature au regard de son statut d'avocat luxembourgeois inscrit sur la liste II, le conseil de l'ordre le Conseil de l'Ordre a créé des conditions non prévues par la loi, alors que les critères d'accès à la profession sont strictement fixés par les textes législatifs et réglementaires ce alors même que le Conseil national des Barreaux a déjà statué sur la qualité d'avocat de Monsieur [Y] en conformité des dispositions de la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et de l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par l'article 10 du décret n° 95-1110 du 17 octobre 1995.
Aux termes des dernières écritures déposées au greffe de la cour d'appel de Metz le 13 avril 2026, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de la cour d'appel de Metz sollicite le rejet du recours formé par Monsieur [Y] à l'encontre de la décision du 2 mars 2026, la confirmation de cette décision et la condamnation de l'appelant aux dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, le conseil de l'ordre expose que pour pouvoir bénéficier d'une intégration à un Barreau français, tout candidat doit nécessairement remplir les conditions dictées par l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et par l'article 99 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et que ces fondements ont été invoqués par M. [Y] qu'il s'est prévalu de sa qualité d'avocat inscrit au Luxembourg. Il est fait état de ce que la candidature a été accompagnée des pièces relatives à, sa nationalité, ses diplômes en droit, l'absence de condamnation et l'attestation sur l'honneur sur le défaut de tout agissement contraires à l'honneur, de faillite personnelle ou autre sanction. Il est ajouté que l'examen de la situation du candidat a révélé qu'il n'était pas titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat délivré à l'issue de la formation professionnelle de 18 mois et requis par l'article 11 alinéa 3 et par l'article 12 précités de la loi de 1971, puisqu'ayant choisi d'opter pour la formation d'avocat au Luxembourg à l'issue de ses études et qu'il n'a donc pas sollicité le bénéfice du dernier alinéa de l'article 11 afférant à la Directive 2005/36 CE du 07/09/2005 modifiée comme ne lui étant pas applicable en tant que concernant les avocats ressortissants d'un État non-membre et les ressortissants d'un État-membre qui auraient acquis la qualité d'avocat dans un État non-membre.
Le conseil de l'ordre soutient que la condition imposée par ce texte suppose que le candidat puisse exercer la profession d'avocat dans l'État-membre selon les titres justifiés. Il oppose que la formation de la profession d'avocat au Luxembourg est distincte de celle appliquée en France et que pour son exercice, sont prévues sept listes d'avocats inscrites au tableau de l'ordre du Luxembourg, dont notamment la liste II, ne permettant qu'un exercice restreint de certaines fonctions, et imposant le contreseing et l'assistance d'un avocat de la liste I dite de plein exercice. Il indique que les documents présentés par M. [Y] attestent de son inscription sur la liste II excluant la qualité d'avocat de plein exercice, outre son statut d'avocat stagiaire exigeant pour l'accession au titre d'avocat Liste I qu'il se soumette à un examen de fin de stage ce dont il n'est pas justifié. Il est ajouté que ce point a été débattu lors de la séance et le candidat a reconnu ne pas être titulaire du certificat de fin de stage.
Le conseil de l'ordre affirme que la réussite par M. [Y] à l'examen des connaissances inscrit à l'article 99 du décret de 1991 obtenu auprès de l'HEDAC le 11 décembre 2025 dernier, après avoir été autorisé par le CNB à passer cet examen par décision du 7 février 2025, ne constitue ni une équivalence, ni une homologation autorisant de déroger au principe d'inscription en faveur des seuls avocats de plein exercice dont l'examen et la décision relèvent de la seule compétence du conseil de l'ordre. En sa qualité d'avocat stagiaire inscrit au Luxembourg, le conseil de l'ordre expose qu'il appartient à M. [Y] d'obtenir son diplôme de fin de stage au Luxembourg avant de pouvoir effectuer une démarche de demande d'inscription à un tableau français en qualité d'avocat français.
Le ministère public, par écritures adressées au greffe le 27 mars 2026 a sollicité la confirmation de la décision de refus d'inscription du conseil de l'ordre.
Par avis déposé au greffe le 14 avril 2026, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Cour d'Appel de Metz a sollicité la confirmation du refus d'inscription de M. [Y] au tableau de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Metz, arguant de ce que faute de justifier de la qualité d'avocat de plein exercice au barreau du Luxembourg, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 99 du décret du 27 novembre 1991 pour prétendre à son inscription au tableau.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'inscription au barreau de Metz
Il résulte des dispositions de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Être français, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union ou à cet Espace économique qui accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même d'exercer en France, sous réserve des décisions de conseil de l'Union européenne relatives à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne ou avoir la qualité de réfugié ou d'apatride reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
2° Être titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'au moins un master en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;
3° Être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2°, ou, dans le cadre de la réciprocité, de l'examen prévu au dernier alinéa du présent article ;
4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes m'urs ;
5° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ; 6° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Sans préjudice des dispositions du titre VI, l'avocat ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, s'il n'est pas titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, doit subir, pour pouvoir s'inscrire à un barreau français, les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances en droit français selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui aurait acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union ou à cet Espace économique et qui ne pourrait invoquer le bénéfice des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36 CE du 7 septembre 2005 modifiée.
Il est précisé que conformément au A du XI de l'article 60 de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2025.
Selon l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, sous réserve du dernier alinéa de l'article 11, des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 modifiée précitée et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités, la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Pour être admis à se présenter à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent justifier de l'obtention des soixante premiers crédits d'un master en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus comme équivalents par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des universités.
Cette formation professionnelle peut comprendre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, des stages professionnels faisant l'objet d'une convention entre le bénéficiaire de la formation, l'organisme d'accueil et le centre régional de formation professionnelle.
Cette formation peut être délivrée dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu par le titre Ier du livre Ier du code du travail (conformément au A du XI de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025).
Aux termes de l'article 99 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, peuvent être inscrites au tableau d'un barreau sans remplir les conditions de diplômes, de formation théorique et pratique ou d'examens professionnels prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1971 précitée les personnes qui justifient :
1. De diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées, certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
2. Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant une année au moins ou, en cas d'exercice à temps partiel, pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.
Sauf si les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 69 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux :
1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
2° Lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise en France portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état ;
La demande est adressée par téléprocédure au Conseil national des barreaux sur le site internet de celui-ci selon des modalités prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. Le Conseil national des barreaux se prononce par décision motivée et notifie sa décision au candidat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. La décision peut être déférée devant la cour d'appel de Paris.
La décision du Conseil national des barreaux par laquelle est arrêtée la liste des candidats admis à se présenter à l'examen d'aptitude précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
Le Conseil national des barreaux établit tous les deux ans un rapport comportant un relevé statistique des décisions prises en application du présent article et un bilan de son application ainsi qu'une description des principaux problèmes survenus lors de l'application de la directive 2005/36/ CE, du 7 septembre 2005. Ce rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, qu'au moment de son audition par le conseil de l'ordre des avocats de Metz, M. [Y] a justifié de sa qualité d'avocat inscrit au barreau de Luxembourg sur la liste II rattaché en qualité de collaborateur à un cabinet d'avocats inscrit auprès dudit Barreau et doit à ce titre se soumettre à un stage judiciaire préalable à un examen de fin de stage pour pouvoir exercer pleinement les fonctions d'avocat.
Il résulte des dispositions de l'article 9 loi du 10 août 1991 régissant la profession d'avocat au Luxembourg, produites aux débats, que (1) les avocats inscrits à la liste I et à la liste V des avocats sont seuls habilités à accomplir les actes pour lesquels les lois et règlements prescrivent le ministère d'avocat à la cour et que (2) les avocats inscrits aux listes II, IV et VI du tableau des avocats peuvent exercer les activités prévues aux paragraphes (1) et (2) de l'article 2; ils peuvent accomplir les actes énoncés au paragraphe (1) du présent article s'ils sont assistés d'un avocat à la cour inscrit à la liste I ou à la liste V des avocats.
Ils sont admis à conclure à l'audience sans cette assistance dans les termes des conclusions signées par un avocat inscrit à la liste I ou à la liste V des avocats. Il résulte des dispositions de l'article 10 de cette loi que le fait de ne pas satisfaire aux exigences du stage judiciaire pendant une année entraîne l'omission au tableau et que (2) sur demande de l'avocat et par décision du conseil de l'ordre, le stage judiciaire peut être suspendu pendant un délai ne dépassant pas trois ans, la suspension entraîne l'omission au tableau pendant toute sa durée et (3) l'avocat ayant effectué le stage prescrit qui ne s'est pas présenté à l'examen de fin de stage judiciaire dans un délai de trois ans après la fin du stage, ainsi que l'avocat qui n'a pas obtenu le diplôme de l'examen de fin de stage judiciaire dans un délai de cinq ans après la fin du stage, sont omis au tableau.
Il résulte de ces dispositions que seuls les avocats inscrits au barreau du Luxembourg à la liste I et à la liste V des avocats sont habilités à accomplir les actes pour lesquels les lois et règlements prescrivent le ministère d'avocat à la cour et disposent de la qualité d'avocat de plein exercice.
Il ne peut être contesté qu'en l'état, M. [Y] inscrit sur la liste II des avocats inscrits au barreau du Luxembourg ne peut pleinement et individuellement exercer sa fonction d'avocat au Luxembourg et ne peut être considéré comme ayant acquis la qualité d'avocat à la cour de Luxembourg au regard des dispositions de la loi luxembourgeoise.
Il n'est pas contesté qu'en application des deux derniers alinéas de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ci-dessus rappelés, l'avocat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, s'il n'est pas titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et ne peut invoquer le bénéfice des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36 CE du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles exigées pour exercer la profession d'avocat, doit subir, pour pouvoir s'inscrire à un barreau français, les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances en droit français selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'attestation délivrée par le Conseil national des Barreaux ne peut priver le conseil de l'ordre de l'instruction de la demande d'inscription d'un candidat avocat ni préjuger de la décision.
Si M. [Y] a satisfait à l'examen de contrôle des connaissances des personnes ayant acquis la qualité d'avocat auprès d'un barreau du ressort de la C.E.E. sollicitant leur inscription dans un Barreau français ou sens de l'article 99 du décret 91-1 197 du 27 novembre 1991 et de l'arrêté du 7 janvier 1993 en ce qu'il produit une attestation délivrée par le Conseil National des Barreaux, il ne peut, faute de pouvoir justifier d'un titre d'avocat de plein exercice non titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, prétendre, du seul fait de cette admission à l'épreuve de contrôle de connaissance, à une inscription de droit au tableau de l'ordre des avocats, laquelle aurait pour finalité de contourner les conditions d'admission aux fonctions d'avocat luxembourgeois et par voie de conséquence de leur exercice en France.
Ainsi c'est à bon droit que le conseil de l'ordre a rejeté la demande d'inscription de M. [Y] au tableau de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Metz.
Il convient de déclarer M. [Y] mal fondé en son recours, le rejeter et confirmer la décision de refus d'inscription prise par le conseil de l'Ordre des Avocats de la cour d'appel de Metz à son égard.
M. [Y] succombant, il supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare M. [E] [Y] mal fondé et rejette sa demande tendant à l'infirmation de la décision du Conseil de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Metz du 2 mars 2026 prononçant le refus d'inscription sur la liste des avocats au tableau de l'ordre des avocats du barreau de la cour d'appel de Metz ;
Confirme la décision du Conseil de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Metz du 2 mars 2026, en ce qu'elle prononce le refus d'inscription de M. [E] [Y] au tableau des avocats de la cour d'appel de Metz sur le fondement de l'article 11 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de l'article 99 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Condamne M. [E] [Y] au paiement des dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière Le Premier président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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