CA Metz, 10 juill. 2026, RG 26/00719
Vérifier : CA Metz, 10 juill. 2026, RG 26/00719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00719 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS27 ETRANGER :
M. [N] [X]
né le 12 Novembre 1975 à MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 08 juillet 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE;
Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2026 à 10h47 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 07 aout 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [X] interjeté par courriel du 09 juillet 2026 à 14h20 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [N] [X], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision;
- M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Anne BICHAIN et M. [N] [X], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [N] [X], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'absence de diligences
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il apparaît qu'une demande de laissez-passer a été adressée par courrier électronique dès le 11 juin 2026 au consul général du Maroc à [Localité 1], soit dès le surlendemain du placement en rétention administrative de M. [N] [X]. Le consul général du Maroc à [Localité 1] a répondu le 18 juin 2026 que le cas qui lui avait été soumis relevait de la procédure d'identification de droit commun. Compte tenu de cette réponse, la préfecture de Saône-et-Loire a alors transmis sa demande de laissez-passer le 30 juin 2026 à la direction générale des étrangers en France qui en a accusé réception le 1er juillet 2026.
Au vu de ces éléments, il ne peut être reproché par M. [N] [X] à l'administration de ne pas avoir justifié de ce que les autorités marocaines avaient été saisies d'une demande laissez-passer alors que la demande de laissez-passer leur a été transmise dès le 11 juin 2026.
Dès lors et en l'état, l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éloignement de M. [N] [X] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [X]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 juillet 2026 à 10h47;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 Juillet 2026 à 15h50
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00719 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS27
M. [N] [X] contre M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
Ordonnnance notifiée le 10 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [N] [X] et son conseil, M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.