CA Metz, 9 juill. 2026, RG 25/01526
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01526 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNSR
[N]
C/
[D] ÉPOUSE [P], [P]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 13 Mai 2025, enregistrée sous le n° 24/00716
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026
APPELANT :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [O] [D] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Monsieur [Q] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026 tenue par Christian DONNADIEU , Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 09 Juillet 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée par acte d'huissier (devenus commissaires de justice) en date du 28 mai 2024, à M. [W] [N] à la demande de M. [Q] [P] et Mme [O] [D] son épouse tendant à la mise en 'uvre de la responsabilité du vendeur d'immeuble à raison de vices cachés affectant le bien et à la condamnation du défendeur, notamment au paiement de la somme de 190 515,14 euros au titre de la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices cachés outre une indemnité d'un montant de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines prononcé le 13 mai 2025 ayant statué par décision réputée contradictoire, ayant :
déclaré que l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] [Localité 5] appartenant aux époux [P] est affecté de vices cachés ;
condamné M. [W] [N] à payer à M. [Q] [P] et Mme [O] [P] la somme de 186 915,14 euros au titre de la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices cachés ;
condamné M. [W] [N] à payer à M. [Q] [P] et Mme [O] [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais de relogement durant les travaux ;
condamné M. [W] [N] à payer à M. [Q] [P] et Mme [O] [P] la somme de 7 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [W] [N] aux frais et dépens en ce y compris les frais d'expertise judiciaire ;
rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision ;
Vu l'appel interjeté le 13 août 2025 par M. [W] [N] à l'encontre du jugement prononcé le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines, sollicitant l'annulation et subsidiairement l'infirmation de la décision en ce qu'elle a :
déclaré que l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] [Localité 5] appartenant aux époux [P] est affecté de vices cachés ;
condamné M. [W] [N] à payer à M. [Q] [P] et Mme [O] [P] la somme de 186915,14 euros au titre de la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices cachés ;
condamné M. [W] [N] à payer à M. [Q] [P] et Mme [O] [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais de relogement durant les travaux ;
condamné M. [W] [N] à payer à M. [Q] [P] et Mme [O] [P] la somme de 7 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [W] [N] aux frais et dépens en ce y compris les frais d'expertise judiciaire ;
rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision ;
Vu les conclusions d'incident déposées, par M. [N], au greffe par voie électronique le 13 novembre 2025 et les dernières écritures adressées le 10 mars 2026 par RPVA dans le cadre de l'incident tendant, au visa de l'acte de signification du jugement en date du 2 juin 2025, à :
déclarer nul et de nul et de nul effet la signification du jugement effectuée le 2 juin 2025 ;
En tout état de cause,
juger que le délai d'appel n'a pas couru faute pour l'acte de signification du jugement d'avoir mentionné que l'appel devait être interjeté uniquement par un avocat admis à postuler devant la cour d'appel de Metz pour être inscrit au tableau de cette cour ;
En conséquence,
déclarer recevable l'appel de M. [N] ;
renvoyer le dossier à la mise en état pour la poursuite de la procédure ;
condamner les époux [P] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ces demandes, M. [N] fait valoir que l'acte de signification du jugement dont appel rendu en date du 13 mai 2025 en son absence qui a été délivré le 2 juin 2025 par dépôt en l'étude Angle Droit, est irrégulier et nul, en ce qu'il précise qu'appel du jugement peut être fait devant la cour d'appel de Metz dans le délai d'un mois par un avocat exerçant dans le ressort de cette cour, alors que seul un avocat admis à postuler devant la cour d'appel de Metz était habilité à former appel car la postulation obéit, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à des règles spécifiques issues de la loi du 20 février 1922 qui en son article 8, prévoit que la représentation des parties devant les cours d'appel de Colmar et Metz est assurée obligatoirement par les avocats inscrits au tableau de ces cours en ce qui concerne les appels contre les jugements rendus par les chambres civiles et commerciales des tribunaux de grande instance devenus tribunaux judiciaires.
Il expose que cette irrégularité a pour conséquences que le délai de recours n'a pas couru et que c'est en vain que les époux [P] tentent de soutenir le contraire en se prévalant de ce que l'appel serait irrecevable comme tardif.
Vu les dernières conclusions en réplique sur incident déposées au greffe par voie électronique le 12 février 2026 par M. et Mme [P], sollicitant au visa de l'acte de signification du jugement en date du 2 juin 2025 :
que M. [W] [N] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, les dire mal fondées ;
que la signification du jugement effectuée le 2 juin 2025 soit déclarée valable et régulière ;
qu'il soit jugé que cette signification a fait courir le délai d'appel à l'encontre de Monsieur [W] [N] ;
Reconventionnellement,
Vu les articles 528 et 538 du code de procédure civile et l'acte de signification du jugement en date du 2 juin 2025,
que soit constatée la tardiveté de l'appel de Monsieur [W] [N] formé par déclaration du 13 août 2025 ;
que soit déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur [W] [N] ;
la condamnation de M. [W] [N] aux entiers frais et dépens de l'incident et de l'appel ainsi qu'à payer à Monsieur et Madame [P] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes, M. et Mme [P] opposent que l'acte de signification en date du 2 juin 2025 est régulier en ce qu'il a été délivré à une adresse non contestée par M. [G] et qu'il indique que l'appel doit être formé devant la cour d'appel de Metz en précisant le délai d'un mois pour former le recours. Ils font valoir que l'acte de signification indique qu'il convient de désigner un avocat exerçant dans le ressort de cette cour d'appel pour accomplir les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai qui est de rigueur, par déclaration au greffe de ladite cour. Ils estiment que ces mentions sont conformes à l'information devant être délivrée à la partie à laquelle est délivrée la signification, s'agissant du choix d'un avocat exerçant dans le seul ressort de la cour d'appel de Metz. Ils exposent que M. [N] ne justifie d'aucune démarche dans le délai d'appel attestant d'un rapprochement auprès d'un avocat quel qu'il soit pour l'assister et le représenter dans son recours qu'ainsi l'acte délivré le 2 juin 2025 est régulier et a fait courir le délai imparti pour exercer le recours. Ils ajoutent que M. [N] ne conteste pas avoir reçu cette signification et qu'il ne peut qu'être débouté de ses demandes tendant à la nullité de la signification du jugement et tendant à voir dire que le délai d'appel n'a pas couru.
Ils relèvent que par ailleurs est produit le certificat de non appel du 8 juillet 2025 et font valoir que selon les articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et qu'il est d'un mois en matière contentieuse. Ils objectent que compte tenu de la signification en date du 2 juin 2025, l'appel aurait dû être formé au plus tard le 2 juillet 2025 ainsi l'appel formé par déclaration du 13 août 2025 est tardif et irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article 914, alinéa 11er du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Cependant, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Sur la régularité de la signification du jugement déféré et la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que le délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement et le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Il résulte des dispositions combinées de l'article 8 de la loi du 20 février 1922, repris par l'article 37 du décret 58-1282 du 22 décembre 1958, et de l'article 80 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 que dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la représentation devant la cour d'appel est réservée aux avocats inscrits au barreau de la ville où siège la cour, à charge pour les avocats inscrits au barreaux de ces villes d'opter entre la postulation devant le tribunal judiciaire et la postulation devant la cour d'appel.
En l'espèce, la signification du jugement du tribunal de Sarreguemines dont appel a résulté de l'exploit délivré le 2 juin 2025, par remise à étude en application des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile à la demande de M. et Mme [P], dont il est justifié aux débats. Il résulte de l'analyse de cet acte qu'il supporte la mention relative à l'appel transcrite ainsi qu'il suit : « vous pouvez faire appel de cette décision devant la cour d'appel sise à Metz dans le délai de un mois à compter de la date de cet acte. Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat exerçant dans le ressort de cette cour pour accomplir les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai par déclaration au greffe de ladite cour. »
La mention portée dans l'acte de signification comporte tant l'indication de la juridiction compétente pour connaître du recours soit la cour d'appel de Metz, que la désignation d'un avocat exerçant dans le ressort de ladite cour. Ces mentions apparaissent conformes à l'information devant être délivrée à la partie à laquelle est délivrée la signification, s'agissant du choix d'un avocat exerçant dans le ressort de la cour d'appel de Metz.
Il est établi que par cet acte signifié le 2 juin 2025, le délai d'un mois imparti pour interjeter appel était échu le 2 juillet 2025 à minuit. L'appel formalisé le 13 août 2024 à 9 heures 26 a été effectué postérieurement à ce terme par le conseil avocat inscrit au barreau du siège de la cour.
La régularité de l'acte d'huissier n'est pas contestée s'agissant des diligences de l'officier pour s'assurer de la réalité de la domiciliation de M. [N] au lieu de délivrance de l'exploit.
Si l'appelant invoque un appel tardif du fait de son ignorance de la spécificité du choix de l'avocat, il ne justifie d'aucune démarche dans le délai d'appel attestant d'un rapprochement auprès d'un avocat quel qu'il soit pour l'assister et le représenter dans son recours, lequel professionnel n'aurait pas manqué de diriger M. [N] vers un conseil habile à postuler. De plus, il n'est justifié d'aucun empêchement pour quelque avocat que ce soit d'avoir pu saisir la cour d'appel de Metz dans le délai imparti.
L'exploit délivré le 2 juin 2025, régulier en la forme, a donc fait courir le délai imparti pour exercer le recours.
M. [N] sera déclaré mal fondé en son incident qui sera rejeté.
L'appel de M. [N] ayant été formé tardivement ensuite de la signification du jugement contenant l'indication du délai légal pour exercer un recours, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle fondée sur l'inobservation du délai d'appel et déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [N] à l'encontre du jugement tribunal judiciaire de Sarreguemines du 13 mai 2025 et le rejeter.
Sur les dépens
M. [N] succombant en sa demande, il sera condamné aux dépens de l'instance sur incident ainsi qu'au paiement en faveur de M. et Mme [P] d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare M. [W] [N] mal fondé en sa demande formée dans le cadre de l'incident et la rejette,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [W] [N] à l'encontre du jugement tribunal judiciaire de Sarreguemines du 13 mai 2025,
Condamne M. [W] [N] à payer à M. [Q] [P] et Mme [O] [D] épouse [P] une indemnité d'un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Z] [N] aux dépens de la procédure sur incident ;
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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