CA Metz, 9 juill. 2026, RG 22/01138
Vérifier : CA Metz, 9 juill. 2026, RG 22/01138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01138 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXM5
Association AMAPA - ASSOCIATION MOSELLANE D'AIDE AUX PERSONNES AGEES
C/
S.C.P. PASCALE CHANEL - [V] [H], S.A.R.L. AJAssocies, S.A.S. [Z]- GUYOMARD - [S], S.E.L.A.R.L. MJ AIR, S.E.L.A.R.L. ASTEREN, S.E.L.A.R.L. KSG, S.A. SAREMM SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE RESTAURATION DE [Localité 1] METROPLE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 23 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/02988
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026
APPELANTE :
ASSOCIATION MOSELLANE D'AIDE AUX PERSONNES AGEES (AMAPA), représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A. SAREMM, SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE RESTAURATION DE [Localité 1] METROPLE, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
S.C.P. PASCALE CHANEL - [V] [H], prise en la personne de Me [V] [H], ès qualité de co administrateur judiciaire de l'association AMAPA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laure- Anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Hannah-Annie MARCIANO, avocat plaidant du barreau de PARIS
S.A.S. [Z]- GUYOMARD - [S], prise en les personne de Me [N] [K] [Z] et Me [T] [S], ès qualité de co administrateur judiciaire de l'association AMAPA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure- Anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Hannah-Annie MARCIANO, avocat plaidant du barreau de PARIS
S.A.R.L. AJASSOCIES, en la personne de Me [M] [J],ès qualité de co administrateur judiciaire de l'association AMAPA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure- Anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Hannah-Annie MARCIANO, avocat plaidant du barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. KSG, représentée par Maître [I] [Y], administrateur judiciaire , désigné en tant que mandataire ad'hoc de AMAPA dans le cadre de la procédure de la liquidation judiciaire ouverte à son encontre par jugement du 07 avril 2026 ,
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTERVENANTES FORCÉES :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en les personnes de Me [Q] [A] et de Me [K] [G], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de l'AMAPA
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en les personnes de Me [R] [D] et Me [L] [X] [E], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de l'AMAPA [Adresse 8],
[Localité 4]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026 tenue par Christiant DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 09 Juillet 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Réputé contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire prononcé le 23 mars 2022 (n° RG 21/02988), par le tribunal judiciaire de Metz ayant :
dit n'y avoir lieu à question préjudicielle et à sursis à statuer à cette fin,
rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil municipal de [Localité 1],
rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par la SAREMM à l'AMAPA,
rejeté la demande d'annulation de la clause résolutoire au visa de l'article 1171-1 du Code Civil, et les moyens tirés d'un manquement à l'obligation de délivrance et à la renonciation de la SAREMM à se prévaloir de la clause résolutoire du contrat des parties,
constaté, par application de la clause résolutoire du contrat, la résolution de la vente conclue le 12 janvier 2017 entre la SAREMM et l'AMAPA portant sur un terrain à bâtir désigné sous la lettre "H" (comprenant le lot H1+H2) cadastré section EN n° 83/1, d'une contenance de 00ha 90a 24ca,
rejeté la demandede remise en état du terrain et d'expertise judiciaire
ordonné la restitution du terrain par l'AMAPA et enjoint aux parties de procéder à la fixation de l'indemnité de résolution selon la procédure contractuellement prévue par l'article 6.2 du CCCT, étant rappelé que, selon le contrat, tant que l'indemnité n'est pas fixée, le prix perçu par l'aménageur est conservé à titre de garantie,
réservé les droits des parties en cas de difficultés à ce titre,
ordonné la transcription du jugement au Livre Foncier, à la diligence de la SAREMM, aux frais de l'AMAPA,
condamné l'AMAPA à payer à la SAREMM une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
débouté l'AMAPA de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
condamné l'AMAPA aux dépens,
rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;
Vu l'appel interjeté par l'AMAPA par déclaration déposé au greffe de la cour d'appel par voie électronique le 6 mai 2022 aux fins d'annulation et ou d'infirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz signifiée le 13 mai 2022 par laquelle l'AMAPA, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, demande, au contradictoire de la SAREMM a sollicité l'arrêt de l'exécution du jugement susvisé ainsi que la condamnation de la SAREMM à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dans les conditions posées par l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du premier président en date du 16 juin 2022 ayant notamment rejeté la demande de sursis à l'exécution provisoire ;
Vu les conclusions d'incident déposées par l'AMAPA au greffe de la cour par voie électronique le 29 juillet 2022 et les dernières écritures déposées dans ce cadre tendant :
déclarer l'AMAPA recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions dans le cadre du présent incident,
condamner la SAREMM à verser à l'AMAPA une provision au moins égale à la somme de 466 474,19 euros, à valoir sur l'indemnité due au titre de la résolution du contrat de vente du terrain afin qu'elle puisse faire face aux demandes judiciaires de la société Mutlibat, pendant la suspension de son prêt,
condamner la SAREMM à fournir a l'AMAPA une garantie bancaire à hauteur de 35 millions d'euros à titre de mesure provisoire et conservatoire pour garantir l'indemnisation de l'AMAPA ct ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir,
condamner la SAREMM à payer à l'AMAPA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu la requête en radiation de l'affaire déposée au greffe par voie électronique le 2 novembre 2022 par la SA SAREMM fondée sur l'absence d'exécution du jugement ;
Vu les dernières conclusions sur incident déposées au greffe le 13 novembre 2025 par l'AMAPA sollicitant, notamment au visa des articles, 329, 789 et 907 du code de procédure civile, de :
juger l'AMAPA recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
juger recevable l'intervention volontaire des coadministrateurs judiciaires et mandataires judiciaires désignés suivant jugement du tribunal judiciaire de Metz du 2 juillet 2024 de l'association AMAPA, SCP Chanel' [H] prise en la personne de maître [V] [H], SAS [Z]-Guyomard-[S] prise en la personne de maître [T] [S] et maître [N] [K] [Z], SARL AJAssocies prise en la personne de maître [M] [J], la SERARL MJ AIR prise en la personne de maître [Q] [A] et maître [K] [G], SERARL ASTEREN prise en la personne de maître [R] [D] et de maître [L] [X] [E],
débouter la société SAREMM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société SAREMM à verser à l'AMAPA une provision au moins égale à la somme de 5 073 322 euros à valoir sur l'indemnité due au titre de la résolution du contrat de vente du terrain,
condamner la société SAREMM à fournir à l'AMAPA une garantie bancaire à hauteur de 15 millions d'euros à titre de mesure provisoire et conservatoire pour garantir le paiement de l'indemnité de résolution mais également une partie des préjudices qui sont bel et bien évalués à dire d'expert à hauteur de 35 000 000 euros et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un mois à compter du prononce de la décision à intervenir,
condamner la société SAREMM à payer à l'AMAPA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique par la SAREMM le 8 janvier 2026 sollicitant au visa de la requête en radiation pour défaut d'exécution de la SAREMM en date du 2 novembre 2022, reprise par conclusions adressées au conseiller de la mise en état en date du 9 mars 2023,
juger n'y avoir lieu à statuer sur les demandes incidentes de l'AMAPA,
ordonner la radiation de l'incident,
Subsidiairement,
surseoir à statuer sur les demandes incidentes de l'AMAPA jusqu'à la décision à intervenir sur la requête en radiation pour défaut d'exécution du 2 novembre 2022,
Plus subsidiairement encore,
Vu l'existence de contestations sérieuses, se déclarer incompétent pour connaitre des demandes incidentes de l'AMAPA,
En tout état de cause,
déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes incidentes de l'AMAPA,
les rejeter,
Condamner l'AMAPA en tous les frais et dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement en date du 2 juillet 2024,
fixer cette créance au passif de la procédure collective,
juger que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire des mandataires judiciaires et administrateurs
Il résulte des dispositions de l'article L141-9 du Code du Commerce, que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de cette date de dessaisissement par le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteurs concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l'espèce, il est établi que dans le cadre de la procédure collective concernant l'association AMAPA, le jugement du tribunal judiciaire de Metz a désigné la SCP Chanel' [H] prise en la personne de maître [V] [H], SAS [Z]-Guyomard-[S] prise en la personne de maître [T] [S] et maître [N] [K] [Z], SARL AJAssocies prise en la personne de maître [M] [J], la SERARL MJ AIR prise en la personne de maître [Q] [A] et maître [K] [G], SERARL ASTEREN prise en la personne de maître [R] [D] et de maître [L] [X] [E],
Ces mandataires liquidateurs ont obtenu, en raison de leur désignation ès qualité, la capacité de pouvoir représenter l'association partie à l'instance d'appel sans y avoir lieu à apprécier d'une quelconque intervention volontaire laquelle ressortirait de la compétence exclusive des juges du fond au sens des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile.
La demande sera rejetée.
Il sera pris acte de ce que l'AMAPA est désormais représentée à hauteur d'appel par la SCP Chanel' [H] prise en la personne de maître [V] [H], SAS [Z]-Guyomard-[S] prise en la personne de maître [T] [S] et maître [N] [K] [Z], SARL AJAssocies prise en la personne de maître [M] [J], la SERARL MJ AIR prise en la personne de maître [Q] [A] et maître [K] [G], SERARL ASTEREN prise en la personne de maître [R] [D] et de maître [L] [X] [E] agissant en qualité de mandataires judiciaires et administrateurs judiciaire désignés par jugement du tribunal judiciaire de Metz du 2 juillet 2024.
Il sera donné acte à la société KSG, pris en la personne deM. [I] [Y], agissant en qualité de mandataire ad'hoc désigné par ordonnance du président du tribunail judiciaire de Metz du 16 avril 2026.
Sur la recevabilité de la demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement déféré
Il résulte des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909,910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
En l'espèce, il est justifié de ce que les conclusions de l'appelant ont été notifiées à l'intimé par acte d'huissier délivré le 13 mai 2022 et ce dernier disposait d'un délai de trois mois à compter de cette date, soit au plus tard le 13 août 2022, pour saisir le conseiller de la mise en état nommé pour procéder à la mise en état de l'affaire.
Il doit être relevé que la saisine aux fins de radiation pour défaut d'exécution a été déposée le 2 novembre 2022 et soumise aux observations des parties. Il doit être relevé, alors que l'appelant ne s'en est pas saisi, que la saisine du conseiller de la mise en état aux fins de radiation est postérieure aux délais impartis justifiant que l'irrecevabilité soit prononcée d'office.
La demande tenant à la radiation pour inexécution du jugement sera déclarée irrecevable.
Sur la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel
Il résulte des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte de ces dispositions que le premier président dispose pour arrêter l'exécution provisoire ordonnée par un jugement de première instance d'une compétence exclusive qui ne peut être exercée par le juge de la mise en état.
La demande formée par l'AMAPA tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré sera déclarée irrecevable et rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de l'AMAPA
Au titre de ses demandes formées dans le cadre de l'incident l'AMAPA sollicite que la SAREMM soit condamnée à lui verser une provision au moins égale à la somme de 5 073 322 euros à valoir sur l'indemnité due au titre de la résolution du contrat de vente du terrain, et à produire au bénéfice de l'AMAPA, à fournir à l'AMAPA une garantie bancaire à hauteur de 15 millions d'euros à titre de mesure provisoire et conservatoire pour garantir le paiement de l'indemnité de résolution mais également partie des préjudices qui sont bel et bien évalués à dire d'expert à hauteur de 35 000 000 euros et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Aux termes de l'article 907 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au litige, en procédure ordinaire avec désignation d'un conseiller de la mise en état, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
En l'espèce, le jugement déféré a rappelé que les obligations contractuelles régissant les rapports entre les parties au litige résultent tant des charges et conditions arrêtées aux termes de l'acte authentique du 12 janvier 2017 que du cahier des charges de cession ou de location des terrains (CCCT ) du 25 mars 2013 annexé à la convention notariée déterminant notamment en son article 4.3 que le constructeur s'engage à entreprendre le démarrage de son chantier de construction dans un délai de 6 mois à compter de la délivrance du permis de construire, si celui-ci est devenu définitif, sous réserve que l'acte authentique de vente ait été préalablement signé et dans le cas où l'acte authentique ne serait pas signé à l'expiration de ce délai, celui-ci serait prolongé d'autant. Il est observé que l'énoncé de l'article 4.4 de ce cahier des charges fait valoir que le constructeur s'engage à avoir réalisé les constructions dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du permis de construire. L'exécution de cette obligation sera considérée comme remplie par la présentation à l'aménageur du certificat de conformité de la construction.
Il est relevé que sous l'article 6 du CCCT sont énoncées les sanctions en cas d'inobservations de ces obligations, dont des dommages et intérêts si le constructeur n'a pas respecté les délais prévus par l'article 4, l'aménageur le mettra en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai de 15 jours en ce qui concerne les délais du § 1 °, 29 et 3° ou dans un délai de 3 mois en ce qui concerne celui du § 4° et si passé ce délai, le constructeur n'a pas donné suite aux prescriptions de la mise en demeure, l'aménageur pourra résoudre la vente dans les conditions fixées ci-après à moins qu'elle ne préfère recevoir une indemnité dont le montant est fixé à l/1000 du prix de cession hors taxes par jour de retard avec maximum de 10/100 (10%). Lorsque le montant de l'indemnité due pour le retard aura atteint 10%, l'aménageur pourra prononcer la résolution du contrat dans les conditions prévues.
Sous le paragraphe 6.2, il est stipulé que la cession pourra être résolue par décision de l'aménageur, notifiée par acte d'huissier, en cas d'inobservation d'un des délais fixés à l'article 4 ci-dessus et elle pourra également être résolue par décision de l'aménageur, notifiée par acte d'huissier, en cas de non-paiement de l'une quelconque des fractions du prix à son échéance, et ce, un mois après une mise en demeure de payer restée sans effet, et plus généralement en cas d'inexécution de l'une des obligations du présent CCCT, de l'acte de cession ou de leurs annexes. Le constructeur aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution, qui sera calculée ainsi qu'il suit :
1 °) si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l'indemnité sera égale au prix de cession, on le cas échéant, à la partie du prix effectivement payée, déduction faite du montant du préjudice subi par l'aménageur, lequel sera réputé ne pas être inférieur à 10% du prix de cession hors taxes. Ce prix, en cas d'indexation, sera réputé égal à la somme des versements déjà effectués à la date de la résolution, augmentée d'une somme égale au solde restant dû, après application à ce solde du dernier indice connu 15 jours avant la date de la résolution.
Il est précisé que si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus est augmentée d'une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement réalisés, sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le coût de la main-d''uvre utilisée. Le cas échéant, l'indemnité sera diminuée de la moins-value due aux travaux exécutés. La plus-value, ou la moins-value sera fixée par voie d'expertise contradictoire, l'expert de l'aménageur pouvant être la Direction Générale des Finances Publiques, France Domaines, celui du constructeur pouvant s'il ne pourvoit pas à sa désignation, être désigné d'office par le président du tribunal de grande instance sur la requête de l'aménageur. En cas de désaccord entre les experts, un tiers arbitre sera désigné par le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble à la requête du plus diligent des experts ou des parties. Tant que l'indemnité n'est pas fixée, le prix perçu par l'aménageur sera conserve à titre de garantie.
Il est constant que la SAREMM a sollicité la constatation de la clause résolutoire.
Il ne peut, dans l'attente de l'expertise devant permettre la détermination des incidences financières de l'opération, être fait droit à la demande de l'AMAPA de faire consigner ou offrir en garantie toute autre somme que ce soit le prix, seul gage convenu entre les parties jusqu'à la liquidation des indemnités acquises à chacune d'elles lesquelles ressortent de l'appréciation en cas de litige des seuls juges du fond.
Les demandes formées par l'AMAPA seront déclarées mal fondées et rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'AMAPA succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens de l'instance sur incident.
Au regard de la nature de l'affaire, l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais non compris dans les dépens et dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare mal fondée la demande tendant à la recevabilité des interventions volontaires de la SCP Chanel' [H] prise en la personne de maître [V] [H], SAS [Z]-Guyomard-[S] prise en la personne de maître [T] [S] et maître [N] [K] [Z], SARL AJAssocies prise en la personne de maître [M] [J], la SERARL MJ AIR prise en la personne de maître [Q] [A] et maître [K] [G], SERARL ASTEREN prise en la personne de maître [R] [D] et de maître [L] [X] [E] agissant en qualité de mandataires judiciaires et administrateurs judiciaire désignés par jugement du tribunal judiciaire de Metz du 2 juillet 2024.
Prend acte de ce que l'AMAPA est désormais représentée à hauteur d'appel par la SCP Chanel' [H] prise en la personne de maître [V] [H], SAS [Z]-Guyomard-[S] prise en la personne de maître [T] [S] et maître [N] [K] [Z], SARL AJAssocies prise en la personne de maître [M] [J], la SERARL MJ AIR prise en la personne de maître [Q] [A] et maître [K] [G], SERARL ASTEREN prise en la personne de maître [R] [D] et de maître [L] [X] [E] agissant en qualité de mandataires judiciaires et administrateurs judiciaire désignés par jugement du tribunal judiciaire de Metz du 2 juillet 2024 et par la SELARL KSG, prise en la personne de M.[I] [Y], en qualité de mandatataire ad'hoc désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Metz du 16 avril 2026.
Déclare la SA SAREMM irrecevable en sa demande de radiation de l'appel et la rejette,
Déclare l'AMAPA irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel ;
Déclare l'AMAPA mal fondée en sa demande de garantie financière et de reprise des travaux et les rejette ;
Condamne l'AMAPA aux dépens de l'instance sur incident ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état électronique du 10 décembre 2026 à 15h00
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.