CA Metz, 9 juill. 2026, RG 23/01653
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01653 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAMN
[A]
C/
[E], [R]
Ordonnance , origine Juge de la mise en état de [Localité 1], décision attaquée en date du 04 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/01232
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
APPELANT :
Monsieur [K] [A] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame [B] [A].
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [W] [E] NEE [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2025 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 02 octobre 2025; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 20 novembre 2025; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 19 février 2026; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 09 avril 2026 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026, Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 09 juillet 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Catherine MALHERBE
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 24 septembre 2022 à Mme [Q] [A] et M. [K] [A], Mme [W] [E] née [R] et M. [H] [E] ont saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines pour voir reconnaître qu'ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée, commune de Lemberg, section B n°[Cadastre 1].
Par ordonnance du 4 janvier 2022, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Sarreguemines a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Q] [A] et M. [K] [A] pour défaut de justification par Mme [W] [E] née [R] et M. [H] [E] de leur qualité d'indivisaires, ayants droit du propriétaire originel de la parcelle litigieuse, en estimant qu'il n'avait pas compétence pour se prononcer sur cette question, celle-ci devant être tranchée par le tribunal statuant au fond. Dans sa décision, le juge de la mise en état a également réservé au fond les dépens et les frais irrépétibles de l'incident.
Mme [Q] [A] est décédée le 27 janvier 2023.
Le tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant au fond, a le 14 mars 2023 :
dit que l'indivision [B] [I] et [U] [I] est propriétaire de la parcelle section B n° [Cadastre 1], commune de [Localité 3],
débouté Mme [Q] [A] et M. [K] [A] de leur demande de dommages-intérêts,
débouté Mme [Q] [A] et M. [K] [A] de leur demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
condamné Mme [Q] [A] et M. [K] [A] aux dépens,
condamné solidairement Mme [Q] [A] et M. [K] [A] à payer à Mme [W] [E] née [R] et M. [H] [E] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile,
rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 août 2023, M. [K] [A] a interjeté appel de l'ordonnance du 4 janvier 2022 en sollicitant l'annulation et subsidiairement l'infirmation de l'intégralité des dispositions de cette ordonnance qu'il a citées dans son acte d'appel.
Sur appel de M. [K] [A], agissant en son nom propre et en qualité d'héritier de Madame [B] [A], formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 14 mars 2023, la cour d'appel de Metz a le 4 juin 2026 :
infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 14 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
déclaré Mme [W] [E] née [R] et M. [H] [E] irrecevables et mal fondés en leur action en revendication et leurs demandes dirigées contre M. [K] [A] en sa qualité d'ayant droit de M. [J] [A] et Mme [B] [A] relativement à la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] située sur le ban de la commune de [Localité 3] et inscrite au livre foncier de cette commune au nom de M. [J] [A] et Mme [B] [A],
En conséquence,
rejeté l'action en revendication exercée par Mme [W] [E] née [R] et M. [H] [E] dirigée contre M. [K] [A] en sa qualité d'ayant droit de M. [J] [A] et Mme [B] [A] relativement à la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] située sur le ban de la commune de [Localité 3] et inscrite au livre foncier de cette commune au nom de M. [J] [A] et Mme [B] [A],
débouté M. [K] [A] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamné solidairement Mme [W] [E] née [R] et M. [H] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
condamné Mme [W] [E] née [R] et M. [H] [E] à payer à M. [K] [A] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
condamné Mme [W] [E] née [R] et M. [H] [E] à payer à M. [K] [A] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites récapitulatives du 7 février 2024 transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, auxquelles il importe de se reporter pour l'exposé complet de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] [A] demande à la cour de :
faire droit à l'appel de M. [K] [A], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Mme [A],
En conséquence,
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme [W] [E] née [R] et M. [H] [E] et réservé au fond les dépens et frais irrépétibles de l'incident,
Et statuant à nouveau,
déclarer irrecevables les demandes de Mme [W] [E] née [R] et M. [H] [E], à tout le moins en qualité d'indivisaires ayants droit de l'indivision [I],
En conséquence, les rejeter,
condamner Mme [W] [E] née [R] et M. [H] [E] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, aux termes de leurs dernières conclusions écrites récapitulatives du 27 août 2024, transmises par voie électronique (RPVA) à la cour le même jour, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens, Mme [W] [E] née [R] et M. [H] [E] demandent à la cour de :
rejeter l'appel formé par M. [K] [A], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Mme [B] [A], le dire mal fondé,
confirmer l'ordonnance entreprise,
débouter M. [K] [A], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Mme [B] [A], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables que mal fondées,
condamner M. [K] [A], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Mme [B] [A], aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [W] [E] née [R] et M. [H] [E] une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il apparaît que par arrêt du 4 juin 2026, la cour a déclaré irrecevables l'action en revendication et les demandes présentées par Mme [W] [E] née [R] et M. [H] [E] dirigées contre M. [K] [A] en sa qualité d'ayant droit de M. [J] [A] et Mme [B] [A], relativement à la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] située sur le ban de la commune de [Localité 3] et inscrite au livre foncier de cette commune au nom de M. [J] [A] et Mme [B] [A].
Dans ses motifs venant au soutien du dispositif de l'arrêt, la cour a considéré que Mme [W] [E] née [R] et M. [H] [E] ne justifiaient chacun en ce qui le concerne d'aucun droit acquis les autorisant individuellement ou ensemble à se prévaloir de la propriété, fût-elle divise, sur la parcelle litigieuse.
Cet arrêt, qui a autorité de chose jugée, ayant fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] [A] devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines, il y a lieu conformément à l'article 16 du code de procédure civile, qui impose au juge d'observer en toutes circonstances le principe du contradictoire, de rouvrir les débats et de renvoyer la cause et les parties à la conférence présidentielle de la première chambre civile de la cour d'appel de Metz le 10 septembre 2026 à 15 heures afin que les parties puissent se prononcer sur la question de savoir si l'appel interjeté par M. [K] [A] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 4 janvier 2022 ne serait pas devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la conférence présidentielle de la première chambre civile de la cour d'appel de Metz le 10 septembre 2026 à 15 heures,
Invite les parties à se prononcer sur la question de savoir si l'appel formé par M. [K] [A] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 4 janvier 2022 ne serait pas devenu sans objet en raison de l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel de Metz ayant statué au fond le 4 juin 2026,
Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président de chambre
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