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CA Metz, 14 juill. 2026, RG 26/00737


Vérifier : CA Metz, 14 juill. 2026, RG 26/00737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/07/2026
Numéro
26/00737
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579f8f93c619cd1ff7f8e3

Texte de la décision

12,839 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2026

2ème prolongation

Nous, Héloïse FERRARI, conseillière, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00737 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS4V ETRANGER :

M. [W] [V]

né le 18 Septembre 1985 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [N] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 12 juillet 2026 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. [N];

Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2026 à 10h15 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 11 août 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [V] interjeté par courriel du 13 juillet 2026 à 14h05 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [W] [V], appelant, assisté de Me Laurence DECKER-LECLERE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision

- M. [N], intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

A l'audience, le conseil Monsieur [W] [V] a expliqué s'en remettre à l'acte d'appel s'agissant de l'exception d'irrecevabilité soulevée. Elle explique que l'intéressé est mariée et que son épouse est actuellement enceinte de 4 mois, de sorte que son maintien en rétention porte atteinte aux droits qui lui sont garantis par l'article 8 de la CEDH. Elle ajoute qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement dès lors que les autorités algériennes n'ont pas répondu aux différentes relances qui leur ont été adressées. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la remise en liberté de Monsieur [W] [V].

Le conseil de la préfecture s'oppose aux moyens développés. Elle rappelle en premier lieu que les perspectives d'éloignement doivent s'apprécier au regard des diligences effectuées par l'administration, qui sont justifiées dans le cas présent. Elle ajoute que les conditions sont réunies pour ordonner la prolongation de la mesure de rétention, rappelant que la menace à la vie privée et familiale évoquée ne saurait être évoquée qu'au regard de la mesure d'éloignement elle-même, qui relève de la compétence exclusive du juge administratif.

Monsieur [W] [V] demande à être remis en liberté pour pouvoir prendre soin de sa femme, enceinte, et de ses parents qui sont malades. Questionné sur ce point, il a expliqué avoir fait un recours contre la mesure d'expulsion dont il fait l'objet.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la compétence du signataire de la requête

L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

Par ailleurs, l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

En l'espèce, Monsieur [W] [V] se contente d'indiquer qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il est également fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, et d'en tirer toutes les conséquences.

Les moyens ainsi soulevés ne constituent pas une motivation d'appel au sens des articles précités, en l'absence de toute contestation de la motivation du premier juge et à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce, tant en fait qu'en droit, les irrégularités alléguées.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevable cette exception d'irrecevabilité.

Sur la demande de prolongation

L'article L. 742-4 du CESEDA dispose: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors par quatre-cingt-dix jours'.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

La réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats ne peut être exigé, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, Civ 1ère 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).

L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, Monsieur [W] [V] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français, pris la préfet de la Meuse le 20 août 2025 et notifié le 22 août 2025. Il a été placé en rétention judiciaire a sa levée d'écrou le 13 juin 2026.

L'intéressé étant dépourvu de document de voyage, l'administration justifie avoir effectué des démarches auprès des autorités consulaires algériennes pour l'obtention d'un laissez-passer dès le 16 mars 2026, et avoir relancé ces dernières à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 8 juillet 2026. Elle est en attente d'une réponse de leur part.

La décision d'éloignement n'a ainsi pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

L'administration ne disposant d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires étrangères, il y a lieu de considérer qu'elle justifie avoir effectué toutes les diligences utiles et qu'en l'absence de refus exprès des autorités algériennes, il existe encore à ce stade des perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai de la prolongation.

C'est par ailleurs à bon droit que le premier juge a estimé que Monsieur [W] [V] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence judiciaire, celui-ci ne disposant pas d'un passeport original en cours de validité, et que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est réel, son comportement constituant par ailleurs une menace à l'ordre public (cf casier judiciaire qui porte trace de 38 condamnations, notamment pour de multiples faits de violences, menaces aggravées, outrages et un fait d'agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans).

S'agissant du droit au respect de sa vie familiale invoqué par l'intéressé dans son acte d'appel, e placement en rétention administrative d'un étranger, qui consiste à maintenir l'intéressé à la disposition de l'administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu'il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Dans son arrêt en date du 4 septembre 2025 (affaire C-313/25 PPU ADRAR), la Cour de Justice de l'Union européenne considère que l'autorité nationale compétente pour contrôler le maintien en rétention d'un étranger doit vérifier si des considérations d'ordre juridique s'opposent à son éloignement, au rang desquelles figure notamment le respect dû à la vie familiale, visé à l'article 5. Selon la cour, il en va ainsi même lorsque le ressortissant concerné d'un pays tiers fait l'objet d'une décision de retour qu'il n'a pas contestée et qui est ainsi devenue définitive, l'autorité nationalité compétente devant tenir compte de ce principe à tous les stades de la procédure et permettre à un tel ressortissant de se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l'adoption de la décision de retour qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l'appréciation de sa situation (arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire C-313/25 PPU ADRAR).

En imposant au juge judiciaire d'examiner si la vie familiale s'oppose à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, cet arrêt lui demande d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français. Il convient au surplus de rappeler que l'étranger peut contester à tout moment l'acte d'éloignement en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension ou de référé liberté, afin de réévaluer sa situation, notamment en cas de circonstances nouvelles.

En conséquence le moyen ainsi soulevé ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [V]

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 juillet 2026 à 10h15 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 14 Juillet 2026 à 15H08;

La greffière, La conseillère,

N° RG 26/00737 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS4V

M. [W] [V] contre M. [N]

Ordonnnance notifiée le 14 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [W] [V] et son conseil, M. [N] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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