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CA Metz, 10 juill. 2026, RG 26/00720


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00720
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579f9393c619cd1ff7fa72

Texte de la décision

5,006 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00720 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS3A ETRANGER :

M. X se disant [S] [A]

né le 28 Février 2007 à [Localité 1] EN TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [Q] [G] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu la requête de M. [Q] [G] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2026 à 10h21 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 01 aout 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [S] [A] interjeté par courriel du 09 juillet 2026 à 14h25 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14H30, en visioconférence se sont présentés :

- M. X se disant [S] [A], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [C] [Z], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision

- M. [Q] [G], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision

Me Anne BICHAIN et M. X se disant [S] [A], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. [Q] [G], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. X se disant [S] [A], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur l'absence de diligences

Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il apparaît qu'une demande de laissez-passer a été adressée par courrier électronique dès le 4 juillet 2026 aux autorités consulaires tunisiennes, soit dès le lendemain du placement en rétention administrative de M. [S] [A]. Dans la demande de laissez-passer consulaire du 3 juillet 2026 qui a été transmise signée par le secrétaire général du préfet du Haut-Rhin, il a été expressément mentionné qu'en vue de l'identification de M. [S] [A] les pièces suivantes étaient jointes à savoir une copie de la mesure d'éloignement, l'audition réalisée le 3 juillet 2026, une photo et les empreintes de l'intéressé.

L'administration reste dans l'attente de la réponse des autorités tunisiennes et il est rappelé que l'absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration doit être regardée, en l'état, comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éloignement de M. [S] [A] du territoire français dans le délai le plus bref possible.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [S] [A] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 juillet 2026 à 10h21 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 10 juillet 2026 à 15h40

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 26/00720 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS3A

M. X se disant [S] [A] contre M. [Q] [B]

Ordonnnance notifiée le 10 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. X se disant [S] [A] et son conseil, M. [Q] [B] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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