CA Metz, 9 juill. 2026, RG 24/01766
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01766 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHXB
S.A.R.L. [1]
C/
[N], [B]
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 11 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00148
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [1], représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 30 avril 2026 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Juillet 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marie-Laure KURTZ
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de la signature le 22 mai 2023 d'un compromis de vente d'une maison d'habitation sise [Adresse 3], avec Mme [J] [I], en présence de M. [T] [Z], gérant de la SARL [1] et contestant être signataires de deux autres compromis de vente portant sur ce bien, Mme [G] [N] et M. [U] [B] ont fait citer à comparaître, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024 signifié à personne morale, la SARL [1] devant le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 872 et 873 du code de procédure civile aux fins d'entendre :
ordonner à la défenderesse la remise aux demandeurs de l'original du diagnostic de performance énergétique signé le 22 mai 2023 au titre du bien objet de la vente sis [Adresse 4] à [Localité 3], ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
ordonner la remise par la défenderesse aux demandeurs de l'original des trois compromis de vente visés dans le corps des présentes, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
condamner la défenderesse à régler aux demandeurs la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la défenderesse en tous les frais et dépens de l'instance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 juin 2024, la première vice-présidente de la chambre civile du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, a :
renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
ordonné à la SARL [1] de remettre à Mme [G] [N] et M. [U] [B] l'original du diagnostic de performance énergétique signé le 20 avril 2023 au titre du bien objet de la vente sis [Adresse 4] à [Localité 3] ainsi que l'original des trois compromis de vente des 22 mai 2023 et 22 août 2023, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance et ce durant trois mois,
condamné Mme [G] [N] et M. [U] [B] aux dépens,
rappelé que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Par déclaration reçue au greffe le 10 septembre 2024, la SARL [1] a relevé appel de cette décision. Aux termes de cette déclaration, l'appel tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, subsidiairement à l'infirmation de cette ordonnance en ce qu'elle renvoie les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, en ce qu'elle ordonne à la SARL [1] de remettre à Mme [G] [N] et M. [U] [B] l'original du diagnostic de performance énergétique signé le 20.04.2023 au titre du bien objet de la vente sis [Adresse 5] à [Localité 3] ainsi que l'original des 3 compromis de vente des 22.05.2023 et 22.08.2023, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance et ce durant 3 mois, en ce qu'elle rappelle que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 10 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL [1] sollicite de la cour de :
recevoir l'appel de la SARL [1], le dire bien fondé,
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle renvoie les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, en ce qu'elle ordonne à la SARL [1] de remettre à Mme [G] [N] et M. [U] [B] l'original du diagnostic de performance énergétique signé le 20.04.2023 au titre du bien objet de la vente sis [Adresse 5] à [Localité 3] ainsi que l'original des 3 compromis de vente des 22.05.2023 et 22.08.2023, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance et ce durant 3 mois, en ce qu'elle rappelle que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Et statuant à nouveau,
Vu les contestations sérieuses de la SARL [1],
se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [G] [N] et M. [U] [B],
dire n'y avoir lieu à référé,
subsidiairement, déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de Mme [G] [N] et M. [U] [B],
plus subsidiairement, débouter Mme [G] [N] et M. [U] [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, tant irrecevables que mal fondées,
à titre infiniment subsidiaire, repousser toute astreinte éventuelle mise à charge de la SARL [1] après un délai suffisant postérieurement à l'arrêt à intervenir,
en tout état de cause, condamner Mme [G] [N] et M. [U] [B] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SARL [1] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 03 février 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] [N] et M. [U] [B] sollicitent de la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
condamner la société [1] à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 22 janvier 2026.
A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 prorogé au 09 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Sur la demande de communication des originaux des compromis de vente
L'article 12 du code de procédure civile dispose « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. »
Selon l'article 872 du même code, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 873 du même code dispose « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Aux termes de l'article 145 du même code, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l'espèce, la SARL [1] expose dans ses conclusions récapitulatives susvisées que le premier juge a visé l'article 145 du code de procédure civile alors que cet article n'était pas visé dans l'assignation des demandeurs qui fondaient leurs demandes sur les articles 872 et 873 du code de procédure civile régissant les pouvoirs du président devant le tribunal de commerce. Elle soutient que le litige qui a été porté devant le président du tribunal judiciaire, 1ère chambre civile ne se situait pas en matière commerciale. Elle fait valoir que plusieurs contestations sérieuses s'opposent aux demandes de Mme [N] et de M. [B] présentées en référé et qu'il n'existe aucun motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions dont il sera rappelé qu'il contient, en application de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer, la SARL [1] mentionne :
« Vu les contestations sérieuses de la SARL [1]
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [G] [N] et M. [U] [B].
Dire n'y avoir lieu à référé »
Ainsi, il apparaît que les prétentions formulées à hauteur de cour visant à ce que la cour se déclare incompétente et à ce qu'elle dise qu'il n'y a pas lieu à référé sont fondées sur l'existence de contestations sérieuses. Aucune exception d'incompétence matérielle de la chambre civile au profit de la chambre commerciale n'est formulée.
S'il apparaît que dans leur assignation, Mme [G] [N] et M. [U] [B] se fondent sur les articles 872 et 873 du code de procédure civile, cette assignation évoque clairement dans ses motivations les conditions correspondant, avant tout procès, à une demande de communication de pièces pour établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, de sorte qu'en application des articles 12 et 472 du code de procédure civile, le juge de première instance a appliqué, à bon droit, l'article 145 du code de procédure civile.
Or, il sera rappelé qu'il est constant que l'existence d'une éventuelle contestation sérieuse n'est pas de nature à faire obstacle à l'octroi d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile (ch. mixte, 7 mai 1982, n° 79-11.814, 1re civ., 9 févr. 1983, n° 81-16.184). Dès lors, l'argumentation relative à l'existence de contestations sérieuses soulevée par la SARL [1] ne peut qu'être rejetée.
Il est également constant qu'il résulte de l'article 145 précité que, pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager. (2e chambre civile, 19 Janvier 2023 n° 21-21.265).
En l'espèce, la SARL [1] soutient que toute action de Mme [N] et de M. [B] à son encontre serait vouée à l'échec en considérant qu'ils ont signé l'acte authentique de vente, auquel elle n'était pas partie qui a trouvé exécution, les acheteurs ayant pris possession du bien et qu'ils ont signé une reconnaissance d'honoraires en dehors même du compromis du 22 mai 2023, s'engageant à lui verser pour la négociation du bien la somme de 7.500 €. Toutefois, elle ne verse pas aux débats la reconnaissance d'honoraires invoquée qui, selon elle, ferait échec à l'existence d'un motif légitime à solliciter les documents litigieux.
Par ailleurs, si la SARL [1] produit aux débats un compromis daté du 22 mai 2023 et comprenant d'une part les signatures de Mme [I] [J] [Q], de Mme [I] [X] et M. [L] [I] et d'autre part, les signatures de Mme [N] [G] et M. [U] [B] et soutient que ce compromis de vente est le seul compromis existant, il ne peut qu'être constaté que Mme [N] [G] et M. [U] [B] versent aux débats trois compromis de vente. Ainsi, ils produisent la copie d'un compromis de vente signé le 22 mai 2023 par eux et Mme [I] [J] [Q] uniquement, ce compromis ne comprenant pas l'identification et les signatures de Mme [I] [X] et M. [L] [I] et sur lequel il est mentionné que la somme à financer s'élève au montant total de 257 780 euros au vu d'une provision pour frais d'acte s'élevant à la somme de 19 780 euros. Ils versent la copie d'un deuxième compromis signé le 22 mai 2023 ne comprenant pas les signatures de Mme [I] [X] et M. [L] [I] et sur lequel la somme à financer est différente du premier compromis, cette somme s'élevant à 257 823 euros au vu d'une provision pour frais d'acte s'élevant à la somme de 19 823 euros. Enfin, Mme [N] [G] et M. [U] [B] produisent la copie d'un troisième compromis de vente dont la date de signature semble être le 22 août 2023 mais apparaît peu lisible compte tenu de la mauvaise qualité de la copie et d'une « surcharge » d'écriture sur cette date et sur lequel figure en plus de leurs signatures et de celle de Mme [I] [J] [Q], les signatures de Mme [I] [X] et M. [L] [I]. Par ailleurs, sur ce compromis, la clause intitulée « déclarations particulières dans le cadre de la loi SRU » est complétée alors qu'elle ne l'est pas sur les deux autres compromis transmis.
Ils font valoir que si la date de signature du troisième compromis transmis est le 22 août 2023, ils ne pouvaient en être signataires dans la mesure où ils justifient, par la production de leurs passeports, qu'ils se trouvaient à l'étranger à cette date.
En conséquence, il apparaît que Mme [N] [G] et M. [U] [B] établissent l'existence de trois compromis et justifient donc d'un motif légitime à obtenir l'original de ces trois compromis dont les copies sont produites dans le cadre d'une future action judiciaire à l'encontre de la SARL [1] visant à contester l'obligation à paiement des honoraires de cette agence immobilière en sollicitant le cas échéant une expertise graphologique.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a ordonné à la SARL [1] de remettre à Mme [G] [N] et M. [U] [B] l'original des trois compromis de vente des 22 mai 2023 et 22 août 2023 et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance et ce durant trois mois.
Sur la demande de communication du diagnostic de performance énergétique
En l'espèce, la SARL [1] expose qu'elle a transmis une copie certifiée conforme à l'original du diagnostic de performance énergétique signé le 20 avril 2023 au titre du bien, objet de la vente situé [Adresse 6] à [Localité 3] et justifie de cette transmission par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, cette copie ayant été signifiée à M. [U] [B]. Par ailleurs, elle verse cette copie aux débats.
Les intimés soutiennent que le bien immobilier, objet de la vente est situé au [Adresse 2] à [Localité 4]. Toutefois, à hauteur d'appel, ils sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Par ailleurs, ils ne justifient d'aucun motif légitime à la transmission de l'original de ce document. Dès lors, il y a lieu d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a ordonné à la SARL [1] de remettre à Mme [G] [N] et M. [U] [B] l'original du diagnostic de performance énergétique signé le 20 avril 2023 au titre du bien objet de la vente sis [Adresse 4] à [Localité 3] et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance et ce durant trois mois.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de première instance seront confirmées concernant les dépens, la confirmation étant sollicitée par Mme [G] [N] et M. [U] [B].
La SARL [1], succombant principalement, sera condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [N] et M. [U] [B] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés. La SARL [1] sera dès lors condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du 11 juin 2024 de la première vice-présidente de la chambre civile du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, en ce qu'elle a :
ordonné à la SARL [1] de remettre à Mme [G] [N] et M. [U] [B] l'original des trois compromis de vente des 22 mai 2023 et 22 août 2023 portant sur le bien situé [Adresse 7] à [Localité 3] et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance et ce durant trois mois ;
condamné Mme [G] [N] et M. [U] [B] aux dépens ;
Infirme l'ordonnance du 11 juin 2024 de la première vice-présidente de la chambre civile du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, en ce qu'elle a ordonné à la SARL [1] de remettre à Mme [G] [N] et M. [U] [Y] l'original du diagnostic de performance énergétique signé le 20 avril 2023 au titre du bien objet de la vente sis [Adresse 4] à 57690 Elvange et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance et ce durant trois mois;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [G] [N] et M. [U] [B] de leur demande de remise de l'original du diagnostic de performance énergétique signé le 20 avril 2023 au titre du bien objet de la vente sis [Adresse 4] à [Localité 3], ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance et ce durant trois mois;
Y ajoutant,
Déboute la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [1] à payer à Mme [G] [N] et M. [U] [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [1] aux dépens.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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