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CA Metz, 9 juill. 2026, RG 25/02293


Vérifier : CA Metz, 9 juill. 2026, RG 25/02293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/02293
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-04
Id
6a579fc893c619cd1ff80bdd

Texte de la décision

2,855 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/02293 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPUO

[N]

C/

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de METZ, décision attaquée en date du 27 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 23/01350

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 3

ARRÊT DU 06 JUILLET 2026

APPELANT :

Monsieur [P] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Ayant pour avocat par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Mme GURY, munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Mme FABERT, Conseiller faisant fonction de président de chambre

ASSESSEURS : M. Francois Xavier KOEHL, Conseiller

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame MATHIS, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Juillet 2026, tenue par Mme FABERT, Conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026.

Monsieur [P] [N] qui a interjeté appel d'un jugement du Pole social du TJ de METZ en date du 27 Novembre 2025, a déclaré se désister de son recours par acte déposé le 19.02.2026 ;

Ce désistement est sans réserve ;

L' intimée ne s'y oppose pas ;

Il a pour effet de dessaisir la Cour, l'instance se trouvant éteinte, et d'emporter acquiescement au jugement entrepris, conformément aux articles 384, 385 et 403 du code de procédure civile ;

L'appelant doit, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, et en l'absence de convention contraire, assumer la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire

- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour par l'effet du désistement d'appel emportant acquiescement à la décision entreprise ;

- Condamne l'appelant aux dépens d'appel ;

Signé par Mme FABERT, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Madame MATHIS, Greffier.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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