CA Riom, 9 juill. 2026, RG 25/01454
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 09 juillet 2026
N° RG 25/01454 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GM6H
ADV
[A] [J] [M] / Commune de [Localité 2]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3], décision attaquée en date du 27 Juin 2024, enregistrée sous le n° 21/00108
ORDONNANCE rendue le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [A] [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Commune de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC
INTIMEE et DEMANDERESSE À L'INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 mai 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 09 juillet 2026, l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aurillac le 27 juin 2024 entre la commune de Vézac d'une part et Messieurs [D] et [A] [J] [M] d'autre part ;
Vu la déclaration d'appel formée le 13 août 2025 par M. [A] [J] [M] ;
Vu l'ordonnance du 1er septembre 2025 désignant le conseiller chargé de la mise en état ;
Vu les conclusions notifiées le 17 décembre 2025 par la commune de [Localité 2] saisissant le conseiller de la mise en état et celles notifiées le 12 mai 2026 aux fins de voir :
-déclarer irrecevable car tardif, l'appel formé par M. [A] [J] [M]
-condamner M. [A] [J] [M] à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me [Localité 5].
Vu les conclusions notifiées le 18 février 2026 par M. [M] aux termes desquelles ce dernier demande au conseiller de la mise en état de déclarer son appel recevable, de débouter la commune de [Localité 2] de ses demandes et de réserver les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 28 mai 2026 et mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIVATION :
M. [M] indique avoir pris connaissance de l'acte de signification à personne délivré à domicile, le 31 juillet 2024 par la SCP [P]. Il assure que le commissaire de justice n'a pas procédé à la signification ainsi qu'elle l'indique dans le PV ; qu'aucun avis de passage n'a été laissé à son domicile et qu'il n'a pas eu connaissance de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. Il précise qu'il est en permanence présent à son domicile.
La commune de [Localité 2] répond que l'acte de signification et les diligences de l'huissier valent jusqu'à inscription de faux ; qu'elle produit copie du courriel établi par le commissaire de justice significateur le 11 mai 2026 et copie du courrier adressé à M. [M] le 31 juillet 2024.
Sur ce :
Selon l'article 1371 du Code civil, les actes dressés par un commissaire de justice font foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'huissier déclare avoir personnellement accompli ou constaté.
La signification litigieuse mentionne que l'acte a été remis à la personne de M. [M] le 31 juillet 2024 à étude, l'huissier indiquant que lors de son passage, la maison était fermée, personne ne répondait à ses appels et le lieu de travail de M.[M] était inconnu.
Il précise également s'être assuré auprès du voisinage du domicile du destinataire avoir identifié le destinataire lors de la remise ;
M. [M] conteste la véracité de cette mention, soutenant qu'il était nécessairement présent à la date et à l'heure indiquées sans toutefois en justifier. Il conteste également avoir été destinataire de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile ; pour autant, par courriel du 11 mai 2026 le commissaire de justice, confirmant avoir effectué les diligences relatées dans son acte, a fourni copie du courrier établi le 31 juillet 2024 informant M. [M] de la signification effectuée le même jour.
Enfin, les mentions relatives aux diligences personnellement accomplies par le commissaire de justice, et notamment l'identification du destinataire lors de la remise, bénéficient d'une force probante renforcée, ne pouvant être combattues que par la voie de l'inscription de faux ; or M. [M] ne prétend ni ne justifie de cette démarche. La signification faite le 31 juillet 2024 a donc produit tous ses effets
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse. Par suite, l'appel interjeté le 13 août 2025 soit plus d'un an après la signification est hors délai et l'appel est irrecevable.
M. [M] succombant en la procédure sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Me [Localité 5].
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la commune de [Localité 2] ses frais de défense. M. [M] sera condamné à verser à la Commune de [Localité 2] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marlène Berthet greffière,
-déclarons l'appel formé par M. [A] [J] [M] irrecevable car tardif,
-condamnons M. [A] [J] [M] à verser à la Commune de [Localité 2] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-condamnons M. [A] [J] [M] aux dépens distraits au profit de Me [Localité 5], en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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