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CA Riom, 13 juill. 2026, RG 23/00740


Vérifier : CA Riom, 13 juill. 2026, RG 23/00740 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
23/00740
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre pôle social
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a579ff293c619cd1ff81a05

Texte de la décision

2,865 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale

[Courriel 1]

ORDONNANCE du 13 JUILLET 2026

Dossier n° : N° RG 23/00740 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F73G

KV/NB/NS

[S] [D] décédé le 21 janvier 2025 / S.A. [1]

Jugement Au fond, origine Pole social du Tribunal Judiciaire de MOULINS, décision attaquée en date du 21 avril 2023, enregistrée sous le n° 23/00199

ENTRE :

M. [S] [D] décédé le 21 janvier 2025

[Adresse 1]

[Localité 1]

ayant pour conseil Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS

APPELANT

ET :

S.A. [1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Gérald POCHON de la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE

MOTIFS

L'article 381 du code de procédure civile dispose que « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. 

Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ».

En l'espèce, M. [S] [D] a interjeté appel d'un jugement prononcé le 21 avril avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans une affaire l'opposant à la SA [1].

Par ordonnance du 03 février 2025, l'interruption de l'instance d'appel a été constatée en conséquence du décès de M. [S] [D] survenu le 21 janvier 2025.

Par message RPVA du 28 mai 2026, il a été demandé à Me Lecatre, avocat de feu [S] [D], appelant, de faire savoir à la cour dans le délai d'un mois si les ayants-droits de l'appelant entendaient poursuivre l'instance d'appel qu'il avait engagée.

A ce jour, à plus d'un mois de la notification du message susvisé du 28 mai 2026, la cour n'a pas été informée des intentions des ayants-droit de M. [S] [D].

Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article 376 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Karine VALLEE, conseiller en charge de l'instruction de l'affaire, statuant par ordonnance,

- Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro de RG 23/00740,

-Rappelle qu'en application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,

- Rappelle qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, sauf si la péremption de l'instance est acquise, l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,

Ainsi jugé et prononcé le 13 juillet 2026 à [Localité 3].

Le greffier, Le conseiller en charge de l'instruction de l'affaire,

N. BELAROUI K. VALLEE

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