CA Riom, 9 juill. 2026, RG 26/00127
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 09 juillet 2026
N° RG 26/00127 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GOVP
ADV
[W] [K] [I] / S.A. AUVERGNE HABITAT
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 20 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00296
ORDONNANCE rendue le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [W] [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mouad AOUNIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A. AUVERGNE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 mai 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 09 juillet 2026, l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 20 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entre la SA Auvergne Habitat et d'une part et Mme [W] [B] [O] [K] [I] d'autre part ;
Vu la déclaration d'appel formée le 15 janvier 2026 par Mme [K] [I] ;
Vu l'ordonnance du 23 janvier 2026 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu les conclusions d'incident déposées les 24 février et 27 mai 2026 par la SA Auvergne Habitat saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel interjeté par Mme [K] [I], et de condamnation de cette dernière au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'avis de caducité en raison de l'absence de signification de la déclaration d'appel notifié par le greffe le 16 avril 2026 ;
Vu les conclusions sur incident déposées en retour le 27 mai 2026 par Mme [K] [I] dans lesquelles elle indique avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle pour la présente procédure mais n'avoir eu aucun retour et s'en remet donc à droit quant à la caducité de la déclaration d'appel et elle demande au conseiller de la mise en état de débouter la SA Auvergne Habitat de sa demande de radiation de la présente procédure et de sa demande au titre de l'article 700 de procédure civile ainsi que sa demande de condamnation aux dépens ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026 et a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motivation :
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Selon l'article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Par ailleurs, si le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2 (aujourd'hui 906-2), 909 et 910 du code de procédure civile, ces règles ne prévoient pas, au profit de l'appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, en application de l'article 908 du même code, sans que cela ne méconnaisse le droit d'accès au juge d'appel ni le principe d'égalité des armes (Civ. 2e, 12 avr. 2023, n° 21-23.163).
En l'espèce, Mme [K] [I] fait état d'une demande d'aide juridictionnelle, sans en préciser la date, en cours pour la présente procédure.
Pour autant, si cette demande peut reporter le point de départ du délai d'appel dans le cas où l'aide juridictionnel est sollicitée avant de relever appel, elle n'a pas pour effet de reporter le point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, en application de l'article 908 du code de procédure civile.
Dès lors, la déclaration d'appel ayant été déposée le 15 janvier 2026, Mme [K] [I] avait jusqu'au 15 avril 2026 pour conclure.
En l'absence de conclusions notifiées dans les délais impartis, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
De ce fait, il n'est pas utile de statuer sur la demande de radiation de l'intime.
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet, greffier ;
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 15 janvier 2026 à l'encontre du jugement rendu le 25 novembre par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Rappelons que la caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance ;
Déboutons la SA Auvergne Habitat de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [K] [I] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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