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CA Riom, 9 juill. 2026, RG 25/01184


Vérifier : CA Riom, 9 juill. 2026, RG 25/01184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/01184
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a01e93c619cd1ff828cd

Texte de la décision

8,636 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Troisième Chambre civile et Commerciale

Ordonnance du 09 Juillet 2026

N° RG 25/01184 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMKI

Sur appel d'un ugement du Tribunal de Commerce de Cusset, décision attaquée en date du 13 mai 2025, enregistrée sous le n° 2023-001967

O R D O N N A N C E

Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;

E N T R E :

S.A.S. ATOME BLACK

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean ROUX de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANTE

E T :

S.A.R.L. AH SON [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE demanderesse à l'incident

Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 21 mai 2026 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour.

Vu le jugement rendu le 13 mai 2025 par le tribunal de commerce de Cusset entre la SARL AH-Son [H] d'une part et la SAS Atome Black d'autre part ;

Vu la déclaration d'appel formée le 25 juin 2025 par la SAS Atome Black ;

Vu le procès-verbal du 16 juin 2025 de dissolution sans liquidation de la SAS Atome Black et transfert universelle du patrimoine à la SAS Atome ;

Vu l'ordonnance du 30 juillet 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;

Vu la constitution d'intimé du 22 juillet 2025 ;

Vu les conclusions d'appelant notifiées le 4 août 2025 ;

Vu la demande de radiation déposée par l'intimé le 9 septembre 2025 ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 février 2026 rejetant la demande de radiation et déboutant les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'avis d'impossibilité de conclure notifié par le greffe le 17 avril 2026 ;

Vu les observations de la SARL AH-Son [H] des 21 avril et 22 avril 2026 dans lesquelles son conseil expose :

- avoir été confronté à une difficulté procédurale, du fait de sa demande de radiation du 9 septembre 2025, la radiation ayant pour effet de suspendre l'instance et le traitement de cet incident ayant été privilégié ;

-qu'il est constant que, conformément à l'article 524 du code de procédure civile, la demande de radiation a pour effet de suspendre les délais impartis à l'intimé pour conclure et que, si les dispositions ont été déposées hors délais, elles l'ont été de quelques jours seulement.

Vu les conclusions d'intimé notifiées le 22 avril 2026 ;

Vu les observations de la SAS Atome Black du 27 avril 2026 dans lesquelles son conseil fait part de ce que les éléments évoqués par l'intimé ne relèvent pas d'un cas de force majeur et que ses conclusions sont manifestement irrecevables ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026 et mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motivation :

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile : 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'.

Aux termes de l'article 910 alinéa 1 du code de procédure civile : 'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe'.

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile : 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'.

Selon l'alinéa 4 de l'article 524 du code de procédure civile, la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

En l'espèce, la SAS Atome Black a interjeté appel le 13 mai 2025 et a notifié ses conclusions d'appelant le 4 août 2025 par RPVA.

La SARL AH-Son [H] a constitué avocat le 22 juillet 2025 et a déposé une demande de radiation le 9 septembre 2025, suspendant ainsi les délais de l'article 909 du code de procédure civile, conformément à l'article 524 du même code. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification de la décision rejetant la demande de radiation, le 19 février 2025.

Entre la notification des conclusions d'appelant, le 4 août 2025 et la demande de radiation intervenue le 9 septembre 2025, un délai d'un mois et 3 jours s'est écoulé. A la reprise du délai, le 19 février 2026, l'intimé disposait donc, dans la situation qui lui est la plus favorable, de deux mois pour conclure, soit jusqu'au 19 avril 2026.

La SARL AH-Son [H] a déposé ses conclusions le 22 avril 2026.

Dès lors, elle n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti.

La SARL AH-Son [H] fait part d'une difficulté procédurale tenant à l'articulation de l'exercice de sa demande de radiation et le dépôt de conclusion au fond et elle précise que, si elle a effectivement déposé ses conclusions hors délai, le dépassement est particulièrement limité dans le temps et l'application automatique de la sanction d'irrecevabilité dans ces conditions serait de nature à porter une atteinte excessive au droit d'accès au juge de l'intimé, garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Pour autant, l'intimé ne justifie d'aucune circonstance qui ne lui serait pas imputable et, si la demande de radiation l'a exposé à des difficultés procédurales, cela ne serait être considéré comme une situation de force majeure, cet élément, qui ne revêt aucun caractère insurmontable ayant en outre été initié par lui-même.

Par ailleurs, le seul fait qu'il ait déposé des conclusions hors délais « de quelques jours seulement » ne permet pas d'écarter la sanction prévue par l'article 909 du code de procédure civile.

De surcroit, la Cour de cassation a estimé que l'irrecevabilité des conclusions déposées après l'expiration du délai par l'intimé ne le prive pas de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif et n'est pas une sanction contraire aux exigences de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme (Civ. 1re, 6 juill. 2016, n°15-14.237).

Il convient par conséquent de relever que toutes les conclusions, écritures ou pièces que l'intimé a pu ou pourra désormais déposer ou notifier seront irrecevables, l'intimé n'ayant pas remis ses conclusions dans le délai de trois mois, imposé par l'article 909 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;

- Déclarons irrecevables les conclusions, écritures ou pièces de la SARL AH-Son [H] ;

- Réservons les dépens et frais irrépétibles ;

- Fixons l'affaire à la date du 11 février 2027 et la clôture des débats au 15 octobre 2026.

Le Greffier Le magistrat

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