CA Nancy, 8 juill. 2026, RG 25/00212
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NANCY
Chambre de la Première Présidence
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 25/0212
Minute: 2026/11
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [J] assisté Me MOREL Clémence, avocat au barreau de Nancy,
c/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, assisté de Me Virginie ROYER de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Le ministère public étant représenté par Monsieur [V] [T], procureur géneral.
Nous, M.JEAN-TALON, Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée,
Vu les articles 149 à 150, R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale ;
Vu la requête déposée le 29 Janvier 2025 par MERCIER Delphine, avocat au barreau de Nancy, au nom de Monsieur [K] [J] , notifiée aux parties le 03 Février 2026;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action reçue le 14 Avril 2026 de Me MOREL Clémence, avocat au barreau de NANCY, au nom de Monsieur [K] [J] aux termes desquelles Monsieur [K] [J] indique se désister de sa requête;
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du Code procédure civile ;
Attendu que l'Agent judiciaire de l'Etat a indiqué par conclusions reçues au greffe le24 Avril 2026 accepter le désistement d'instance et d'action de Monsieur [K] [J] , un protocole d'accord ayant été régularisé entre les parties ; que le ministère public n'a pas formulé d'observations ;
Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance;
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ;
RAPPELONS qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut-être déférée à la Cour, par simple requête, dans les quinze jours de sa date.
Fait à NANCY, le 08 Juillet 2026
Le Premier Président ,
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