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CA Rennes, 9 juill. 2026, RG 25/05637


Vérifier : CA Rennes, 9 juill. 2026, RG 25/05637 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/05637
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a03b93c619cd1ff83287

Texte de la décision

10,925 caractères

4ème Chambre

ARRÊT N° 188

N° RG 25/05637

N°Portalis DBVL-V-B7J-WFDO

(Réf 1ère instance : 25/00363)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Avril 2026

devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [R] [G]

né le 17 Juin 1943 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SCI FAMILLE [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.S. DLJ GESTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [G] a donné à bail à la société Holding Come In, assurée auprès de la société Axa France Iard, un local commercial au rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (35).

La SCI Famille [G] est propriétaire d'un appartement situé au-dessus de ce local.

Par un arrêté préfectoral, des travaux de réhabilitation de l'ensemble de l'immeuble ont été décidés et ont fait l'objet d'un vote en assemblée générale des copropriétaires.

Dans le cadre de ces travaux, le lot plomberie-sanitaire a été confié à la société [I] [W], assurée au titre de la garantie décennale à la date d'ouverture du chantier auprès de la SMABTP.

Un procès-verbal de réception de ces travaux de plomberie, sans réserve, a été dressé le 06 janvier 2021, signé par la société DLJ Gestion, syndic en exercice au moment des travaux, en qualité de maître de l'ouvrage et par la société KLG Architecte en qualité de maître d'oeuvre.

Monsieur [G] en sa qualité de gérant de la SCI Famille [G] n'a pas assisté à la réception du lot plomberie.

Le 22 février 2021, le syndic DLJ Gestion a démissionné et un syndic/adjudicateur provisoire a été judiciairement désigné.

Durant le week-end du 19 septembre 2022, un dégât des eaux est survenu dans l'immeuble. Le locataire du rez-de-chaussée (local commercial) de Monsieur [G] a subi d'importantes infiltrations d'eau par le plafond. L'appartement du dessus a également subi des désordres.

Monsieur [G] a adressé, par l'intermédiaire de son conseil, une déclaration de sinistre à la SMABTP, assureur de l'EURL [W] [I], le 25 octobre 2022.

Une expertise amiable a été diligentée le 24 octobre 2022 par la compagnie AXA France Iard, assureur du locataire du local commercial, qui a confirmé que la fuite provenait de l'appartement du 1er étage dont était propriétaire la SCI Famille [G] du fait que le raccordement de la vanne était sous tension, le tuyau ayant dès lors cédé. D'autres désordres ont également été constatés.

A la requête de Monsieur [G] et de la SCI Famille [G], le juge des référés a ordonné le 2 juin 2023, une expertise au contradictoire de la société EURL [W] [I] et de son assureur, la SMABTP.

Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à d'autres parties par ordonnances des 8 mars et 6 septembre 2024.

Suivant acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, Monsieur [G] et la SCI [G] ont assigné l'ancien syndic, la société DLJ Gestion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes afin que qu'elle participe aux opérations d'expertise.

Par ordonnance en date du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :

- rejeté la demande de M. [R] [G] et la société Famille [G] à l'encontre de la société DLJ Gestion,

- laissé les dépens à la charge de M. [R] [G] et la société Famille [G],

- condamné M. [R] [G] et la société Famille [G] à verser à la société DLJ Gestion une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

M. [R] [G] et la société Famille [G] ont relevé appel de cette décision le 14 octobre 2025.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 6 avril 2026, ils concluent à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demandent à la cour de :

- ordonner que les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] soient rendues communes et opposables à la société DLJ Gestion ;

- débouter la société DLJ Gestion de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- réserver les dépens.

Dans ses écritures en date du 9 janvier 2026, la SAS DLJ Gestion conclut à titre principal, à la confirmation de l'ordonnance déférée, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de Monsieur [R] [G] et de la SCI Famille [G] à lui verser une somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.

A titre très subsidiaire et si par impossible la cour estimait devoir recevoir favorablement l'appel, elle demande de la recevoir en ses protestations et réserves.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'extension des opérations d'expertise

Le juge des référés a estimé qu'au regard des premiers éléments de l'expertise judiciaire, il apparaissait que le désaxement de la conduite portant la vanne d'arrêt, à l'origine du sinistre faisait suite à une intervention humaine, et était postérieur à la mise en peinture et au séchage des équipements de plomberie, de telle sorte qu'une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société DLJ Gestion apparaissait vouée à l'échec.

Les appelants soutiennent justifier d'un motif légitime à voir étendre les opérations d'expertise à l'ancien syndic qui a signé seul le procès-verbal de réception sans que les membres de la famille [G] aient été avisés de la réunion de réception, et sans émettre de réserves relatives au raccordement futur du réseau d'eau au compteur qui restait à réaliser, ce dernier étant provisoirement remplacé par un manchon d'attente à l'origine de la fuite qui aurait dû être remplacé avant la réception du lot plomberie.

Ils rappellent qu'une étude de force restait à réaliser dans le cadre des opérations d'expertise pour vérifier si une intervention humaine avait pu effectivement désaxer le tuyau, et que l'expert a donné un avis favorable à l'extension des opérations d'expertise à la société DLJ Gestion.

Celle-ci affirme que la fourniture et la pose des compteurs ne relevaient pas des travaux confiés à l'entreprise [I], qu'elle n'avait donc pas lieu d'émettre de réserves sur son absence, ce d'autant plus qu'elle était assistée de l'architecte.

Elle ajoute que Madame [Z] [G], architecte elle-même, n'a pas fait état de l'absence de compteur, dans le courriel qu'elle lui a adressé le 12 janvier 2021, que l'expert estime que le désaxement de la conduite portant la vanne d'arrêt est consécutive à une intervention humaine postérieure à la date de réception et que sa responsabilité contractuelle n'est donc pas susceptible d'être engagée.

L'article 145 du code de procédure civile dispose :

' S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'

En l'espèce, il résulte de la note en date du 26 janvier 2024 adressé par l'expert judiciaire aux parties, que selon celui-ci la déformation de la conduite portant la vanne d'arrêt n'est pas d'origine à l'installation réalisée par l'entreprise [I], mais est postérieure à la mise en peinture et séchage des équipements de plomberie et à la réception sans réserve du 6 janvier 2021.

Il estime qu'une force orientée de haut en bas a désaxé le tube cuivre, a produit l'arrachement du filetage en plastique de la manchette d'attente et a causé la rupture de la canalisation, ce qui impose une intervention humaine volontaire.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'étude de force proposée par l'expert judiciaire n'a pas pour finalité selon ce que celui-ci écrit dans cette note, d'envisager éventuellement une autre cause à l'origine du sinistre, mais de savoir si cette déformation est permise par une seule action manuelle ou si elle impose l'action d'un pied, la vanne se trouvant à 40 cm du sol.

Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que la responsabilité contractuelle de l'intimée soit susceptible d'être engagée pour avoir signé le procès-verbal de réception sans faire noter de réserve puisque selon l'expert judiciaire, le désaxement de la conduite portant la vanne d'arrêt est postérieur à celui-ci, peu important que l'expert ait émis un avis favorable à la mise en cause de l'intimée qui ne lie pas la cour.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté les appelants de leur demande d'extension des opérations d'expertise à la société DLJ Gestion.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les appelants au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de les condamner à payer à la société DLJ Gestion, une somme de 1.500,00 €.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance.

Succombant, ils seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes du 3 octobre 2025,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [R] [G] et la SCI Famille [G] à payer à la SAS DLJ Gestion, une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [R] [G] et la SCI Famille [G] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président

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