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CA Rennes, 8 juill. 2026, RG 26/00400


Vérifier : CA Rennes, 8 juill. 2026, RG 26/00400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/00400
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a06993c619cd1ff841dc

Texte de la décision

6,596 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/93

N° RG 26/00400 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WP64

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 30 Juin 2026 par :

Mme [H] [S] épouse [R]

née le 23 Mars 1996 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

précédemment hospitalisée au Centre hospitalier [Localité 3] [Localité 4]

ayant pour avocat Me Marie-Laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 26 Juin 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [H] [S] épouse [R], régulièrement avisé de la date de l'audience, représentée de Me Marie-laure LEVILLAIN, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 juin 2026, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 07 Juillet 2026 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

Le certificat médical du 17 juin 2026 du docteur [P], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence d'agitation, d'accès maniaque, d'une imprévisibilité et d'une instabilité psychomotrice, d'une logorrhée, d'une exaltation de l'humeur, de propos incohérents, d'une désinhibition comportementale et d'un refus de soins chez Madame [H] [S] épouse [R]. Les troubles ne permettaient pas à Madame [H] [S] épouse [R] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Madame [H] [S] épouse [R] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.

Par une décision du 17 juin 2026 du directeur du centre hospitalier de [Localité 4], Madame [H] [S] épouse [R] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical dit des « 24 heures » établi le 18 juin 2026 à 11h57 par le docteur [Z] et le certificat médical dit des « 72 heures » établi le 19 juin 2026 à 11h08 par le docteur [N] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 19 juin 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Madame [H] [S] épouse [R] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Suivant avis motivé établi le 23 juin 2026 par le docteur [Y], il a été relevé chez la patiente une décompensation de son trouble bipolaire, une anosognosie et une dégradation en cours d'hospitalisation sur modification thérapeutique malheureusement inefficace avec exacerbation des symptômes motivant la mise en isolement à visée hypo-stimulatrice. Le médecin a ensuite soulevé une amélioration progressive et qu'en l'état, Madame [H] [S] épouse [R] restait ludique, accélérée et logorrhéique mais parvenait à se canaliser. Le médecin a fait part d'une ouverture nette du cadre avec des temps de sortie élargis dans l'unité en vue d'une levée d'isolement rapide si cela ne déstabilisait pas Madame [H] [S] épouse [R], censée, si l'évolution se maintenait dans les vingt-quatre heures suivantes, sortir d'isolement et pouvoir comparaître à l'audience devant le juge judiciaire. Le médecin a estimé que l'état de santé de Madame [H] [S] épouse [R] relevait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 23 juin 2026, le directeur du centre hospitalier de Nantes a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin de statuer sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 26 juin 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Madame [H] [S] épouse [R] a interjeté appel de l'ordonnance du 26 juin 2026 par courrier adressé au greffe de la Cour d'appel de Rennes le 30 juin 2026 à 15h 26 via l'établissement d'accueil, mentionnant son accord pour la poursuite des soins, sans nécessité du cadre de la contrainte. L'appelante a indiqué pouvoir rentrer chez elle tout en continuant de prendre les traitements prescrits ce qui lui permettrait d'être auprès de ses enfants qui souffriraient en son absence.

L'audience a été fixée au 07 juillet 2026 à 14 heures.

Selon avis du 30 juin 2026, le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Selon communication du 02 juillet 2026, le centre hospitalier de Nantes a fait transmettre au Greffe de la Cour d'Appel un certificat médical et une décision de fin de mesure de soins sous contrainte en date du 02 juillet 2026.

A l'audience, le conseil de Madame [H] [S] épouse [R] prend acte de la décision de levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Il y a lieu de constater que la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont la prolongation avait été autorisée par l'ordonnance attaquée, a été levée le 02 juillet 2026 et qu'en conséquence l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Constatons que par l'effet de la mesure de levée de l'hospitalisation sous contrainte, en date du 02 juillet 2026, l'appel de Madame [H] [S] épouse [R] est devenu sans objet,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à [Localité 5], le 08 Juillet 2026 à 10h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sébastien PLANTADE,

Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [H] [S] épouse [R] , à son avocat, au CH et [Localité 6]/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte

Le greffier

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