CA Rennes, 8 juill. 2026, RG 26/00404
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/94
N° RG 26/00404 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQAA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 01 Juillet 2026 par :
Mme [D] [I]
née le 29 Octobre 1946 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 23 Juin 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [D] [I], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée de Me Laëtitia DRONIOU, avocat
En l'absence du tiers demandeur, [B] [T], régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 juillet 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Juillet 2026 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Suivant certificat médical du 13 juin 2026, le docteur [C] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence d'un état de décompensation psychotique majeure avec des idées délirantes de persécution, d'une très grande désorganisation de la pensée et d'une absence de conscience du caractère pathologique de son état chez Madame [D] [I]. La fille de cette dernière a rapporté des antécédents psychiatriques chez Madame [D] [I]. Les troubles ne permettaient pas à l'intéressée d'exprimer un consentement de sorte que le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par une décision du 13 juin 2026 du directeur de l'hôpital de [Localité 3], Madame [D] [I] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical dit des « 24 heures » établi le 13 juin 2026 à 11h10 par le docteur [Y] et le certificat médical dit des « 72 heures » établi le 15 juin 2026 à 10h30 par le docteur [A] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 15 juin 2026, le directeur de l'hôpital de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de Madame [D] [I] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 17 juin 2026 par le docteur [F] a décrit la présence d'idées délirantes de persécution responsables de troubles du comportement, un discours peu cohérent en entretien, un comportement hostile, une absence de critique des troubles du comportement avant l'admission et une absence de conscience des troubles chez Madame [D] [I]. Le médecin a estimé que l'état de santé de Madame [D] [I] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 17 juin 2026, le directeur de l'hôpital de [Etablissement 1] a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin de statuer sur la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 23 juin 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Madame [D] [I] a interjeté appel de l'ordonnance du 23 juin 2026 par courrier électronique adressé au greffe de la Cour d'appel de Rennes le 01er juillet 2026, à 10h 07, exposant l'absence de nécessité d'être hospitalisée après plusieurs examens reconnus normaux en soulignant une « persuasion obstinée à la garder enfermée tout en connaissant le prix d'une journée qui chiffre à un tarif élevé alors que la Sécurité Sociale serait en déficit ». L'appelante a sollicité la mise en place de soins extérieurs pouvant être soumis à son médecin généraliste du fait de son implication et demandé la cessation de son hospitalisation dont elle ne percevait pas l'intérêt, pointant des falsifications.
Selon avis du 01er juillet 2026, le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le certificat de situation en date du 06 juillet 2026 du docteur [S] établi en vue de l'audience devant la Cour, conclut à la nécessité du maintien de la mesure de soins sous contrainte, rappelant les circonstances de l'hospitalisation de Madame [I] et notant une légère amélioration de l'état de celle-ci seulement depuis quelques jours, grâce à la reprise d'un traitement auquel elle s'était jusqu'à présent opposée, avec une amélioration clinique restant très fragile, Madame [I] présentant encore des moments de tension psychique dont elle ne percevait pas la dimension pathologique et qui l'amenait à remettre en question les soins.
En vue de l'audience, l'appelante a adressé un courrier le 06 juillet 2026, faisant état de son refus de comparaître, compte tenu de la distance séparant l'établissement hospitalier du siège de la Cour d'appel, précisant maintenir son appel.
A l'audience du 07 juillet 2026 devant la Cour, le conseil de Madame [D] [I], qui n'a pas souhaité comparaître, invoque l'irrégularité de la procédure eu égard à la tardiveté du certificat de situation parvenu moins de 48 heures avant l'audience, ayant causé grief à la patiente, non informée en temps utile de l'avis médical prescrivant la poursuite de la mesure de soins sous contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Madame [D] [I] a formé le 01er juillet 2026 appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest, rendue le 23 juin 2026.
Cet appel, régulier en la forme et dans les délais légaux, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de situation prévu par l'article L3211-12-4 du code de la santé publique
Si le conseil de la patiente fustige la tardiveté de l'avis actualisé de situation prévu par les dispositions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique, élaboré et transmis le 06 juillet 2026, soit la veille de l'audience devant la Cour, il est rappelé que le retard dans la transmission du certificat n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté un grief pour le patient, lequel est souverainement apprécié par le juge du fond (1ère civ 03 mars 2021 n°19-23.581 et 26 octobre 2022 n°20-22.827), et qui n'est pas rapporté en l'espèce, d'autant plus qu'il est acquis selon les mentions figurant sur le certificat combattu que la patiente a été informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, les certificats des 24 heures et des 72 heures et l'avis motivé du 17 juin 2026 ont conclu de façon concordante à la nécessité de poursuivre les soins à prodiguer à Madame [I] sous la forme d'une hospitalisation complète, en raison d'idées délirantes de persécution persistantes non critiquées, d'une absence de conscience des troubles et d'un discours peu cohérent, dans le cadre d'un comportement tendant à être plus posé.
En outre, le certificat de situation établi le 06 juillet 2026 en vue de l'audience devant la Cour, rappelant les circonstances de l'hospitalisation de Madame [I], conclut à la nécessité du maintien de la mesure de soins sous contrainte, décrivant une légère amélioration de l'état de celle-ci seulement depuis quelques jours, à la faveur de la reprise d'un traitement auquel la patiente s'était jusqu'à présent opposée, avec une amélioration clinique restant très fragile, Madame [I] présentant encore des moments de tension psychique dont elle ne perçoit pas la dimension pathologique et qui l'amènent à remettre en question les soins.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Madame [D] [I] impose toujours des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que ses troubles rendent impossible son consentement, alors qu'une sortie en programme de soins serait prématurée au regard de l'absence de conscience des troubles et des risques de mise en danger.
Dès lors, à ce jour, l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel de Madame [D] [I],
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Brest en date du 23 juin 2026,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 4], le 08 Juillet 2026 à 10h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sébastien PLANTADE,
Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [I] , à son avocat, au CH et [Localité 5]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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