CA Rennes, 8 juill. 2026, RG 26/00423
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/292
N° RG 26/00423 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQK6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Philippe BRICOGNE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 07 Juillet 2026 à 17h12 par la PREFECTURE DE LA SARTHE concernant :
M. [G] [Z]
né le 19 Décembre 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Juillet 2026 à 15h48 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la porcédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [G] [Z] et condamné la préfecture à verser la somme de 600 euros à Me [N] [O], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence de [G] [Z], représenté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Juillet 2026 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Z], né le 19 décembre 2005 à Zarzis (Tunisie), de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet, le 12 février 2024, d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour et confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mai 2025. Il a été ensuite assigné à résidence.
L'intéressé aurait été interpellé le 1er juillet 2026 pour des faits de violence sur conjoint.
À l'issue de sa garde à vue, M. [G] [Z] a fait l'objet d'une retenue administrative et le préfet de la Sarthe a pris à son encontre le 2 juillet 2026 un arrêté de placement en rétention administrative, notifié le même jour.
Par requête motivée du 6 juillet 2026, reçue à 11h45 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Sarthe a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [G] [Z].
M. [G] [Z] a également saisi ce magistrat d'un recours à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 7 juillet 2026 à 15h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrecevabilité de la requête du préfet de la Sarthe, mis fin à la rétention administrative de M. [G] [Z] et condamné le préfet de la Sarthe à payer l'avocat de ce dernier la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu'aucune pièce n'était produite sur l'interpellation de M. [G] [Z] ni sur sa garde à vue, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure.
Le 7 juillet 2026 à 17h12, le préfet de la Sarthe a interjeté appel de cette ordonnance.
À l'audience du 8 juillet 2026 à 14h00, le préfet de la Sarthe sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [G] [Z] pour une durée de 26 jours au motif qu'une procédure de retenue administrative s'est substituée à la garde à vue qui était devenue inopérante, les éléments fournis permettant au juge de s'assurer de la régularité de la retenue.
M. [G] [Z] ne comparaît pas.
Son avocate sollicite la confirmation de l'ordonnance, arguant que c'est précisément le rôle du magistrat du siège de contrôler toute la procédure dont dérive la retenue administrative. Il demande donc le rejet de la demande de prolongation et le paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le ministère public requiert l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs indiqués par le préfet de la Sarthe .
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du préfet de Sarthe a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article
L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre'.
Hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2, l'article R. 743-2 ne donne pas la définition des « pièces justificatives utiles », de sorte que la Cour de cassation a été
amenée à préciser au visa de ce texte « qu'à peine d'irrecevabilité, la requête du préfet
est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure » (Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.655 ; Civ. 1ère, 8 juillet 2020, n° 19-16.408).
Il faut a minima que 'les conditions de l'interpellation de l'appelant soient connues' (CA [Localité 2], 23 avril 2013, n° 13/01329). De même, la requête n'est pas recevable lorsqu'elle ne contient pas les pièces permettant 'de vérifier la régularité de l'interpellation', même suivie d'une mesure de retenue administrative (CA [Localité 3], 12 décembre 2025, n° 25/01357).
Une cour d'appel a eu l'occasion de constater que 'n'était pas joint à la procédure d'appel aussi bien le procès verbal d'interpellation qui a conduit à la garde à vue, citée dans la procédure de retenue administrative, seule jointe au dossier d'appel, laquelle procédure de garde à vue n'est pas non plus jointe au dossier si ce n'est un envoi partiel de la notification des droits du gardé à vue par courriel le matin avant l'audience sans justification de l'impossibilité de les avoir jointes auparavant, la préfecture n'étant de surcroît pas présente lors des débats. Il s'agit aussi bien pour le procès-verbal d'interpellation que pour l'ensemble de la procédure de garde à vue de pièces justificatives utiles indispensables au juge pour exercer son contrôle de la régularité de la procédure de placement en rétention. L'absence de la procédure de garde à vue est dans le cas présent d'autant plus préjudiciable à l'examen de ce contrôle que l'intéressé se plaint de violences policières contraires à l'article 3 de la CEDH, prétendument subies pendant cette garde à vue, sans que cela puisse être examiné par la cour utilement' (CA [Localité 4], 21 juin 2024, n° 24/00884).
En l'espèce, la requête en prolongation du préfet de la Sarthe contient uniquement la procédure de retenue administrative. Si celle-ci mentionne 'l'interpellation d'une personne se nommant [G] [Z]', elle est nécessairement la suite de cette interpellation comme de la procédure de garde à vue qui a suivi, selon les déclarations du préfet de la Sarthe lui-même dans sa requête.
Le contrôle du magistrat doit s'exercer sur la chaîne des actes ayant conduit à la procédure de retenue administrative et pas seulement sur cette dernière.
Le préfet de la Sarthe n'a donc pas joint toutes les pièces utiles à ce contrôle.
L'ordonnance sera confirmée.
Sur les dépens
Il conviendra de laisser les dépens à la charge du trésor public.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de faire bénéficier Me [J], avocate de M. [G] [Z], des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il lui sera alloué la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe Bricogne, président de chambre délégué par le premier président, assisté de Mannaïg Quinio, greffière placée, statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par le préfet de la Sarthe,
Confirmons l'ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes du 7 juillet 2026,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Condamnons le préfet de la Sarthe à payer à Me [J] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à [Localité 5], le 08 Juillet 2026 à 17h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [Z], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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