CA Rennes, 10 juill. 2026, RG 21/01039
Vérifier : CA Rennes, 10 juill. 2026, RG 21/01039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°244
N° RG 21/01039 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLMB
(Réf 1ère instance : 20182279)
S.A.S. [I] [R]
C/
S.A.S. SYGESPRO INFORMATIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHAUDET
Me [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Benoît LHUISSET, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Rennes du 6 mai 2026
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 juillet 2026, après avoir été prorogé les 23 juin et 07 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.S. [I] [R]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°402 855 209, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sébastien MOUY de la SCP AARPI CAA PARDALIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. SYGESPRO INFORMATIQUE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 950 614 453, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
En présence de Monsieur [P] [K] représentant légal
La société [I] [R] a comme activité l'installation et la maintenance d'installations frigorifiques et de climatisation dans les secteurs du froid industriel, semi-industriel, et auprès des particuliers. Elle est présidée par la société Intipat, elle-même dirigée par M. [J] [A].
La société Sygespro informatique a une activité de conseil en systèmes informatiques, de maintenance informatique et de fournisseur de systèmes, solutions et matériels informatiques. Elle revend et installe notamment des logiciels informatiques. Son président est M. [P] [B].
Par contrat du 31 décembre 2014, la société [I] [R] a confié à la société Sygespro informatique (ci-après Sygespro) la maintenance de ses installations informatiques.
Courant 2016, la société [I] [R] a sollicité la société Sygespro afin de changer une partie de son parc informatique et pour envisager le changement de son logiciel de gestion de l'activité professionnelle.
Le 9 novembre 2016, la société Sygespro a établi un rapport d'audit de l'existant au sein de la société [I] [R] en vue du remplacement du logiciel de gestion Devilog.
Il en était déduit que les fonctions principales à intégrer au nouveau logiciel devaient être :
- un centre d'appel,
- une facturation avec gestion par chantier,
- une gestion de SAV,
- une saisie décentralisée pour les techniciens,
- une gestion horaire du personnel,
- un suivi commercial et financier par affaire,
- un export vers un logiciel de comptabilité.
Il a été proposé d'équiper la société [I] [R] d'un logiciel existant, Codial, progiciel de gestion intégré dédié aux entreprises du bâtiment.
Des devis ont été émis pour la fourniture de matériels (tablettes, postes de travail) et pour l'installation du logiciel Codial sur une partie de ceux-ci.
Un premier devis accepté a été établi sous le n°DC-109907 le 3 février 2017 pour un montant de 62 449,88 euros TTC portant sur ;
- la fourniture du logiciel Codial version 11, pour onze postes, avec le système de connexion à distance des techniciens,
- la maintenance annuelle assurée par la société Sygespro avec la mise à jour,
- la fournitures d'équipements (15 tablettes pour les techniciens, 1 poste comptable, 3 ordinateurs portables etc),
- l'installation du logiciel Codial version 11 et son paramétrage selon le cahier technique joint outre la formation au logiciel.
Lors de la commande, il a été demandé un déploiement de l'ensemble du système, après tests, fin mars 2017.
Un deuxième devis a été émis le 19 juin 2017 portant sur la livraison d'une nouvelle tablette, de la livraison et de l'installation et de la configuration du logiciel Codial version 11 pour deux nouveaux postes avec la maintenance y afférente, et ce, pour un montant de 6 630,78 euros TTC.
Par courriel du même jour, M. [A] a accepté le devis.
Plusieurs factures ont été émises dont :
- une facture du 21 avril 2017, d'un montant de 47 112,18 euros TTC,
- une facture du 5 juillet 2017, d'un montant de 6 630,78 euros TTC.
Toutefois, après la livraison et l'installation du matériel et du logiciel, la société [I] [R] s'est plainte de dysfonctionnements, et notamment d'un défaut de synchronisation entre les données entrées dans les tablettes et leur prise en compte par le logiciel, qui n'auraient pu être résolus par la société Sygespro.
La société [I] [R] a refusé de payer un solde de 4 000 euros sur la facture du 5 juillet 2017.
Par courriel du 30 novembre 2017, le conseil de la société [I] [R] a proposé que la somme soit séquestrée dans l'attente de l'organisation d'une réception du système en présence de la société Cordial pour s'assurer du bon fonctionnement du logiciel.
Par courriel du 30 mars 2018, la société Sygespro a contesté l'existence de dysfonctionnements et a demandé le règlement du restant dû.
Par lettre recommandée du 18 avril 2018, la société Sygespro a mis la société [I] [R] en demeure de payer cette somme.
Une nouvelle proposition de réception, voire de médiation, a été formée par le conseil de la société [I] [R].
Courant avril 2018, la société [I] [R] s'est rapprochée d'un nouveau prestataire informatique, la société Concept européen informatique (CEI), pour obtenir un audit afin de remédier aux dysfonctionnements allégués.
Le 14 juin 2018, la société [I] [R] a résilié les contrats souscrits avec la société Sygespro.
Par ordonnance du 23 juillet 2018 rendue par le Président du tribunal de commerce de Brest à la requête de la société Sygespro, il a été enjoint à la société [I] [R] de payer à la société Sygespro la somme de 4 000 euros.
La société [I] [R] a formé opposition et sollicité, principalement, l'organisation d'une expertise.
Elle a fait établir deux « rapports d'audit réseau » par la société IBS.
Le 18 octobre 2018, la société Sygespro a émis une nouvelle facture visant notamment la formation du personnel, d'un montant de 11 148 euros TTC, et a présenté une demande en paiement à ce titre, exposant s'être aperçue que par erreur, elle n'avait pas facturé une partie du devis initial, bien qu'ayant exécuté la totalité des prestations.
Par jugement du 06 septembre 2019, le tribunal de commerce de Brest a :
- débouté la société [I] [R] de sa demande d'expertise avant-dire-droit,
- constaté que la société [I] [R] n'a pas conclu subsidiairement sur la demande en paiement de la société Sygespro et lui a ordonné de le faire,
- enjoint à la société [I] [R] de conclure pour l'évocation générale le 11 octobre 2019,
- dit que la société Sygesrpo concluera en réponse pour l'évocation générale du 8 novembre 2019, l'affaire étant fixée le 6 décembre 2019 pour être plaidée,
- réservé les frais et dépens,
- liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 103,96 euros TTC.
La société [I] [R] a interjeté appel de ce jugement avant-dire-droit. L'appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 janvier 2020, le jugement ne tranchant pas tout ou partie du principal.
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal de commerce de Brest a :
- débouté la société [I] [R] de toutes ses demandes,
- substitué le jugement à l'ordonnance d'injonction de payer du 23 juillet 2018,
- condamné la société [I] [R] à payer à la société Sygespro :
- la somme de 4 000 euros en principal outre les intérêts de retard contractuels au taux égal à 1,5 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 18 avril 2018,
- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- 11 148 euros au titre de la facture du 18 octobre 2018, outre les intérêts de retard contractuels au taux égal à 1,5 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 18 octobre 2018,
- débouté la société Sygespro de sa demande en paiement de la somme de 480 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la clause pénale prévue à l'article 6 des conditions générales contractuelles,
- condamné la société [I] [R] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société [I] [R] aux dépens.
La société [I] [R] a interjeté appel tant de cette décision qu'à nouveau, du jugement avant-dire-droit ; les instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 novembre 2021.
Par arrêt du 17 octobre 2023, la chambre commercial de la cour d'appel a :
- ordonné une expertise et désigné à cet effet M. [T] [O], expert judiciaire auprès de la cour d'appel de Rennes, avec pour mission :
1) de se faire remettre la pièce numéro 11 de la société [I] [R] (liste des désordres), tous les documents contractuels et précontractuels ainsi que toutes les copies des échanges par courriels et courriers survenus entre les parties avant la formation du contrat et durant son exécution,
2) de convoquer les parties,
3) de rechercher si les dysfonctionnements allégués par la société [I] [R] et énumérés dans sa pièce numéro 11 existent ou ont existé; dans l'affirmative, les décrire, en rechercher les causes, et indiquer en quoi ils ont éventuellement perturbé le fonctionnement de l'entreprise,
4) d'évaluer, éventuellement avec l'aide d'un sapiteur expert-comptable, les éventuels préjudices subis par la société [I] [R],
5) fournir tous éléments jugés utiles à la solution du litige.
Le rapport est en date du 19 octobre 2025.
A la suite du dépôt du rapport, la société [I] [R] a déposé ses conclusions le 3 avril 2026 ; la société Sygespro, le 1er avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société [I] [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Brest en ce qu'il a :
- débouté la société [I] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- substitué le jugement à l 'ordonnance d 'injonction de payer du 201800347 du 23 juillet 2018,
- condamné la société [I] [R] à payer à la société Sygespro les sommes suivantes :
- 4 000 euros en principal outre les intérêts de retard contractuel au taux légal à 1,5fois le taux de l'intérêt légal à compter du 18 avril 2018 et jusqu'au parfait paiement;
- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
- 11 148 euros au titre de la facture du 18 octobre 2018 en principal outre les intérêts de retard contractuel au taux à 1,5 fois le taux de l 'intérêt légal à compter du18 octobre 2018 et jusqu'au parfait paiement,
- condamné la société [I] [R] à payer à la société Sygespro la somme de 5 000 euros au titre de l 'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société [I] [R] aux entiers dépens y compris les frais d'opposition, ordonné l'exécution provisoire,
ce faisant,
- juger que la société Sygespro a commis une faute engageant sa responsabilité et a manqué à son obligation de délivrance,
- condamner la société Sygespro à régler à la société [I] [R] la somme de :
- 26 564 euros au titre du surcoût généré par les dysfonctionnements, selon les évaluations de l'expert judiciaire,
- 23 646 euros au titre de l'audit RH réalisé par OLR en raison des dysfonctionnents du logiciel,
- 825 000 euros au titre de la perte de marge sur le chiffre d'affaires qu'elle aurait dû réaliser au titre de l'exercice 2017/2018 et 2018/2019,
- 414 500 euros au titre de la perte de chance de continuer sa croissance démarrée avant l'installation du logiciel,
- 360 858 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait de la désorganisation de l'entreprise
- 40 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de réputation de l'entreprise,
- 3 330 euros en remboursement des frais de maintenance réglés indûment par la société [I] [R],
- 1 650 euros au titre des frais et dépens exposés en appel dans la procédure en appel sur le jugement avant-dire droit,
- 369,38 euros au titre des condamnations exposées par suite des poursuites engagées par la société Sygespro,
- 31 956 euros au titre des frais exposés par la société [I] [R] pour l'assistance des experts techniciens aux opérations d'expertise,
- débouter la société Sygespro de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Sygespro à régler à la société [I] [R] la somme de 50.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sygespro aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise arrêtés à la somme de 22 737,07 euros.
La société Sygespro demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions, le jugement avant dire-droit du tribunal de commerce de Brest du 6 septembre 2019,
- débouter la société [I] [R] de sa demande subsidiaire au fond tendant à voir juger que la société Sygespro aurait manqué à son obligation de délivrance et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
à titre subsidiaire,
- s'il était jugé que la société Sygespro a manqué à son obligation de délivrance,
- débouter la société [I] [R] de toutes ses demandes de condamnation de la société Sygespro à lui payer quelque somme que ce soit à titre de dommages et intérêts faute pour elle de rapporter la preuve de l'existence des griefs invoqués, d'un préjudice dans sa réalité et son montant et d'un lien de causalité avec le manquement prétendu à l'obligation de délivrance,
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Brest du 15 janvier 2021,
- y additant,
- condamner la société [I] [R] à payer à la société Sygespro la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [I] [R] aux entiers dépens d'appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La société [I] [R] fait valoir que la société Sygespro en sa qualité de fournisseur/vendeur et d'installateur était tenue à la fois d'une obligation de conseil renforcée, d'une obligation de délivrance conforme portant sur l'opérationnalité et la conformité du système à la commande, et/ou, en sa qualité de prestataire de services de maintenance, d'une obligation de vérification du paramétrage de l'ensemble et de proposer les aménagements nécessaires pour résoudre les difficultés rencontrées.
La société [I] [R] soutient que la société Sygespro a manqué à l'ensemble de ces obligations lui causant divers préjudices de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Elle s'appuie plus particulièrement sur le rapport d'expertise judiciaire pour invoquer cette responsabilité de la société Sygespro, désordre par désordre.
Selon l'article 1602 du code civil, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer une chose conforme à celle promise.
L'action en non-conformité a pour objet de sanctionner l'inadéquation de la chose aux caractéristiques contractuellement définies et connues du vendeur.
L'article 1217 du même code prévoit que :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
La relation contractuelle des parties résulte des deux devis acceptés par la société [I] [R] qui prévoyaient tout à la fois la vente de matériel et de licences du logiciel Codial, que l'installation dudit logiciel et son paramétrage, des sessions de formation à destination des utilisateurs, ainsi que la maintenance de l'ensemble.
Il est relevé qu'avec l'envoi du premier devis par courriel du 28 novembre 2026, la société Sygespro a joint la documentation commerciale relative au logiciel Codial et notamment le document de présentation du logiciel « Codial entreprise » rappelant les fonctionnalités de celui-ci. Un autre document intitulé « cahier de mise en place bâtiment [Adresse 3] » a été joint. Ce document qui n'est pas un cahier des charges s'apparente à une base de travail sur ce qu'envisage techniquement de réaliser la société Sygespro ; il était destiné à être complété par la société [I] [R]. Il ressort des courriels échangés postérieurement entre les parties qu'une collaboration était nécessaire, postérieurement à la livraison et à l'installation du logiciel pour son paramétrage conforme aux besoins de la société [I] [R] en ce que ces besoins n'ont pas fait l'objet d'un document spécifique antérieur à la contractualisation de l'accord.
Le matériel a été livré et le logiciel Codial installé selon le nombre de licences acquises sur une partie de celui-ci comme commandé, au printemps 2017. Ce point n'est pas discuté.
Il n'est pas contesté qu'aucune recette de l'installation du matériel et des accès au logiciel Codial résultant des deux devis susvisés n'a été réalisée contradictoirement par les deux parties. Aucun document ne permet donc de s'assurer que l'installation fonctionnait de façon complète et satisfaisante, conformément aux besoins pré-définis de la société [I] [R], après la livraison du matériel et l'installation du logiciel.
La première facture du 21 avril 2017 relative à la livraison de la majorité du matériel informatique et des licences du logiciel Codial pour une partie de celui-ci a été réglée par la société [I] [R]. Cependant, ce simple paiement ne peut valoir reconnaissance de la délivrance conforme de l'ensemble dès lors que la facture, incomplète, n'évoque pas les prestations « installation et paramétrage du logiciel suivant le cahier technique » telle que mentionnée au devis. De même, le fait que la société [I] [R] ait entendu compléter son système informatique par la commande postérieure, le 19 juin 2017, d'une tablette et de l'installation du logiciel Codial sur celle-ci et d'autres postes ne peut suffire à établir que le fonctionnement du logiciel déjà installé était conforme aux besoins pris en compte lors de la commande initiale.
D'ailleurs, ce n'est que par la facture émise le 18 octobre 2018 dont il a été demandé le paiement une fois l'instance initiale engagée, que la prestation d'installation et paramétrage, datée par la société Sygespro du 27 avril 2017, a été ajoutée.
Or, à cette date les paramétrages n'étaient pas terminés. Ainsi, il résulte d'un échange de courriels des 8 et 9 juin 2017 que la société Sygespro a sollicité la société [I] [R] pour qu'elle lui remonte les problèmes éventuels rencontrés après les derniers paramétrages. La société Sygespro lui a répondu en lui listant des besoins à prendre en compte et en lui rapportant divers dysfonctionnements, et, notamment, un défaut de synchronisation entre les données envoyées par les techniciens sur le terrain, via leur tablette, pour l'émission des bons d'interventions, et celles reçues « au bureau ».
Au cours d'un échange du 30 novembre 2017, la société [I] [R] se plaignait également de ce que la réalisation des statistiques n'était pas conforme à ce qui avait été convenu.
Ce n'est que dans son courriel en réponse adressé à la société [I] [R], que le représentant de la société Sygespro a considéré que l'ensemble des demandes initiales avait été « clôturé » en ce que : « les derniers points restant ont été mis en oeuvre : contrats, statistiques, etc. »
Il convient donc de vérifier les allégations de la société [I] [R] sur les dysfonctionnements du logiciel de gestion ou sur l'inadaptation du système proposé à ses besoins qui auraient persisté après cette date.
L'expert judiciaire a examiné les désordres dénoncés par la société [I] [R] et repris dans un tableau (pièce 11 [I] [R]), adressé par lettre recommandée en avril 2018 à l'éditeur du logiciel Codial, lequel l'a dirigée vers son distributeur, la société Sygespro (pièce 84 et 85 Sygespro). La société Sygespro a mis des annotations dans ce document par courriel en réponse du 18 avril 2018 (pièce 31 Sygespro).
L'expert judiciaire a catégorisé les désordres.
1) s'agissant des « désordres non résolus par la société Sygespro »
Dans cette catégorie, l'expert a réuni les désordres (35, 43, 70, 40, 45, 41, 47, 58, 59, 60, 49, 51, 65, 73, 50, 53, 52) qui auraient pu être résolus par la société Sygespro par des solutions « facturables ou dans le cadre de la maintenance » en ce qu'elle aurait pu :
- développer des outils complémentaires intégrables à Codial,
- paramétrer le LivePilot [ndr : il s'agit d'un outil tableau de bord intégré au logiciel Codial],
- développer des statistiques spécifiques.
- l'absence de paramétrage des statistiques de l'entreprise
Parmi les désordres retenus comme « non résolus par la société Sygespro », la société [I] [R] retient, aux termes de ses écritures, les désordres 35 et 43 correspondant selon elle à l'absence de paramétrage des statistiques de l'entreprise permettant au dirigeant de surveiller son activité économique.
Il s'agit des désordres dénoncés suivants qui nécessitaient, selon l'expert « la création de statistiques spécifiques » :
- 35 : « les statistiques demandées par PLD [ndr : [J] [A]] ne sont pas en place malgré plusieurs demandes/pas de chiffre d'affaires global ni de marges réelles »
- 43 : « suivant le chemin qu'on prend pour faire les extractions les valeurs sont différentes »
La société [I] [R] fait valoir que la nécessité d'obtenir des statistiques de chiffres d'affaires ventilés par secteurs (chantier, maintenance, SAV) faisait partie des besoins connus par la société Sygespro.
La société [I] [R] verse aux débats :
- un courriel de M. [A] adressé à M. [B] ayant pour objet « statistique » en date du 11 juin 2017 : « pourrais-tu me faire un guide sur les statistiques »
- un courriel de M. [A] adressé à M. [B] ayant pour objet « fin de codial-fin de travaux » en date du 28 juillet 2017 : « à ton retour de congés je souhaite terminer cordial (...) Mettre en place des meses seuils d'alertes de marges etc... comme nous avions défini (...) »
- un courriel de M. [A] adressé à M. [B] le 31 juillet 2017 ayant pour objet « fin de Codial - fin travaux » : « peux-tu me dire si les camemberts et stats que tu m'as mis sur codial au niveau des marges pour les sav comment sont elles faites ma question est de savoir d'où viennent les marges ' (etc) »
- un courriel adressé le 29 août 2017 à la société Sygespro par lequel elle indique : « ci-joint ce que nous avons abordé en réunion le 30 octobre 2016 ». Ce courriel comprend une photographie de feuilles manuscrites sur lesquelles est écrit « on doit pouvoir sortir chiffre/marge par client par secteur activité ».
Par courriel du 16 octobre 2017, M. [K] répondait sur les statistiques : « les statistiques sont en cours de création » et s'agissant des marges, il indiquait « je n'ai pas la possibilité de modifier les tableaux de bord ».
Par courriel du 17 octobre 2017, M. [A] répondait : « je veux maintenant des dates définitives de fin de travaux ça fait trop longtemps que cela traîne (...) ».
Après la mise en place de tableaux de statistiques, M. [A], par courriel du 30 novembre 2017 indiquait : « pas d'accord avec les tableaux de statistiques (...) rien n'est validé (...) »
Par courriel du 30 novembre 2017, M. [K] répondait : « les statistiques correspondent à ce que tu as demandé. Il n'a jamais été question de graphiques et d'année n-1. Tu as le Livepilot à ta disposition ou les statistiques standard Codial pour cela. »
M. [K] a considéré avoir « clôturé » l'ensemble des demandes initiales et que « les derniers points restant ont été mis en oeuvre : contrats, statistiques, etc. »
Il ressort de l'ensemble que les parties se sont accordé pour que la société [I] [R] bénéficie via le logiciel Codial de statistiques et tableaux de bord, lesquels n'ont été mis en place qu'à l'automne 2017 par la société Sygespro.
Il apparaît qu'il existait un désaccord sur le degré de précision des statistiques exigés.
Le document de présentation de Codial versé aux débats par la société Sygespro et transmis par courriel du 28 novembre 2026 en même temps que le devis montre que parmi les fonctionnalités existantes, il y avait une possibilité de voir les « statistiques de rentabilité des chantiers », ou « des statistiques standards », ou, via le LivePilot t « des alertes en temps réels personnalisables par l'utilisateur ». Ces fonctionnalités faisaient partie du logiciel « Codial entreprise » vendu. Aucune explication n'est donnée quant à la précision des statistiques fournies par le logiciel, le terme de « standards » étant particulièrement vague.
L'expert judiciaire a relevé que la gamme achetée comprenait les statistiques (module « suivi de projet » et module « statistiques et requêtes ») mais que s'agissant du module « statistiques et requêtes », le paramétrage et les fonctions liées ne faisaient pourtant pas partie du « plan de masse » de la formation dispensée par la société Sygespro.
La société Sygespro à qui il appartient de démontrer qu'elle a mis en place les fonctionnalités du logiciel commandé et accompli toute diligence en vue de l'obtention du résultat escompté, ne justifie pas de ce qu'elle a répondu aux demandes initiales exprimées de suivi de l'activité par la société [I] [R] ni même du type de statistiques qu'elle a effectivement paramétrés.
Par ailleurs, s'il ressort de l'expertise que le paramétrage pour le bénéfice de statistiques dites « spécifiques » nécessitait une part de développement supplémentaire que dit ne pas réaliser la société Sygespro, il lui appartenait de conseiller et/ou d'alerter son client sur ce point, au minimum en explicitant le terme de « statistiques standards » compris dans la documentation commerciale du logiciel et en formant les utilisateurs, ce dont elle ne justifie pas.
En conséquence, il convient de considérer que la société Sygespro a manqué à son obligation de délivrance conforme et à son obligation de conseil sur ce point.
- la défaillance du système [X]
Parmi les désordres retenus comme « non résolus par la société Sygespro », la société [I] [R] retient, aux termes de ses écritures, les désordres 47, 58, 59 et 60 correspondant selon elle à la défaillance du système [X] mis en place par la société Sygespro qui empêchait la bonne synchronisation des tablettes utilisées par les techniciens sur le terrain avec le logiciel Codial ayant entraîné une perte de facturation et une désorganisation pendant plus d'un an.
Il s'agit des désordres dénoncés suivants ;
- 47 : « nous rassurer sur la fiabilité des tablettes », selon l'expert le « dysfonctionnement porte sur plusieurs points : problématique du matériel en panne pour diverses raisons, remontés de données des techniciens (heures) par le réseau. Ce problème est commenté dans la question 58 »,
- 58 : « problème de synchronisation », postérieur au passage de « Dropbox » à « [X] » mis en place par la société Sygespro. L'expert retient « système [X] non fiable ». Il note que la difficulté a été résolue par la société CEI par la suppression des synchronisations par [X] et par la configuration d'un « ftp » sur le serveur de [I] [R] (ndr : un service de transfert de données « File Transfer Protocol »),
- 59 et 60 : « problème de synchronisation » (doublon avec le désordre 58).
L'intérêt de l'usage des tablettes pour la société [I] [R] était la transmission des données relevées par les techniciens sur le terrain (heures d'intervention, fiche d'intervention, etc) pour leur reprise par la société [I] [R] de manière à établir la facturation et à faire bénéficier ses clients de justificatifs des contrôles réalisés.
La bonne qualité de la transmission entrait ainsi dans les prérequis de la société [I] [R] connus de la société Sygespro lors de la contractualisation de leurs relations.
L'expert a retenu le défaut du système [X]. Ses conclusions sur ce point ne sont pas utilement contestées.
La société Sygespro fait valoir qu'elle a installé le système [X] comme recommandé par le fournisseur du logiciel Codial et soutient dès lors qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
La société Sygespro est cependant responsable à l'égard de son client des défauts du système qu'elle a proposé et mis en place, peu important qu'il s'agisse de recommandations du tiers fournisseur.
Les dysfonctionnements, qui résultent suffisamment des nombreux courriels échangés, n'ont jamais été résolus par la société Sygespro qui, connaissance prise de ceux-ci, s'est contentée de donner de simples consignes d'utilisation pour limiter la perte de données à savoir le respect d'un temps long de transfert dont il n'a pas été démontré l'efficacité.
En conséquence, il convient de considérer que la société Sygespro a manqué à son obligation de délivrance conforme sur ce point.
2) s'agissant des désordres « ne pouvant être résolus à l'instant T » et des désordres « liés à un bogue informatique »
La société [I] [R] ne reprend pas le détail de ces « désordres » distincts listés par l'expert.
- les « désordres ne pouvant être résolus à l'instant T »
Les « désordres ne pouvant être résolus à l'instant T » sont les suivants :
4 - « blocage automatique de Codial lorsque le technicien double ses heures »
6 - « obligé de retaper un sujet pour chaque facture maintenance : pas possible de faire une impression de masse »,
8 - « édition des relances factures depuis devis sans détails de façon automatique »
11 - « gamme de maintenance contrat FG à impacter sous Codial »
14 - « sur une affaire créée sur un marché de base peut se greffer des devis pour travaux supplémentaires qui se cumulent au total du marché de base et faussent les choses »
15 - soucis rencontrés lors de l'établissement de facture quand un fournisseur est créé et utilisé en tant que sous-traitant ou prestataire de service »
16 - « pb acompte chantier 30 %, quand la situation 1 est transférée en compta, l'enregistrement comptable n'est pas bon car il reprend tout le marché total »
17 - « rajout autoliquidation de façon automatique sur toutes les factures CDF en SAV et Maintenance »
18 - « revoir l'impression des bons de commande »
19 - « sur le bdc, il nous faut l'impression des heures totales du dossier ainsi que le numéro d'affaires »
20 - « sur la rédaction des devis, mettre en place un espace automatique entre chaque ouvrage. Aujourd'hui on le fait manuellement sinon trop tassé, pas très agréable à lire »
21 - « insertion du logo client, pas très facile à insérer ; en effet, le moteur de recherche image n'est pas efficace »
22 - « les bons créés depuis une affaire ne se rattachent pas systématiquement à l'affaire concernée »
23 - « depuis une affaire, les commandes ne sont pas automatiquement affectées comme l'affaire (exple : ventil chantier, froid chantier...) »
24 - « l'adresse de livraison depuis une commande est incomplète (manque le code postal et la ville) »
27 - « un fournisseur nous demande le mail d'échange pour prouver notre bonne foi, malheureusement quand on clique en GED sur le mail envoyé au fournisseur. Rien en se passe. J'ai dû faire une copie d'écran »
28 - « les clients appellent car non compréhension déduction acompte »
32 - « affichage dans BE du planning et des statistiques sur l'écran ordinateur protable non programmer »
33 - « revoir l'impression des bons de commande et son format pas bon doit s'imprimer sur une page il faut également qu'apparaisse sur celui-ci nombre d'heure totales du dossier et le numéro affaire »
34 - « facture de situation ne sont pas correcte doit apparaître d'autres éléments »
36 - « sur les devis les espaces se créent automatiquement entre chaque ouvrage »
37 - « sur les devis que le nom et prénom client n'apparait pas en entier »
39 - « problème d'intégration des travaux supplémentaires sur les devis/facturation des ts doit etre séparé du dossier de base faire un support explicatif »
42 - « les marges annoncées sont des marges prévisionnelles, les marges qui nous intéressent sont les marges réelles à mettre en place »
44 - « mettre différent type d'impression au poste comptable pour les relances facture on ne veut pas que les détails apparaissent idem pour les factures de situations »
48 - « vérifier que lors d'impression des factures les heures n'apparaissent plus »
54 - « simplifier l'utilisation des fiches cerfa pour les techniciens (cela fonctionne chez nos confrères) »
La société [I] [R] affirme que ce n'est pas la mise à jour de la version de Codial installée après la cessation des relations contractuelles qui a résolu les dysfonctionnements allégués.
Cependant, dans les tableaux reprenant les récriminations de la société [I] [R] en annexe du rapport d'expertise, l'expert a retenu comme « causes » pour chacun : « fonction non prévue par le logiciel Codial dans sa version 11 ».
Dans sa synthèse, l'expert judiciaire indique que ces dysfonctionnements allégués n'ont été résolus « que par l'installation d'une nouvelle version du logiciel ».
Il est précisé que cette version nouvelle n'a été déployée par le fournisseur du logiciel qu'au cours de l'année 2018.
Il ne résulte pas des plaquettes publicitaires et du cahier de mise en place ni, a fortiori, des devis, que les besoins relatifs à ces fonctionnalités très précises aient été discutées en amont de la contractualisation de la relation entre les parties ou promises. Outre l'imprécision des dysfonctionnements énoncés, il n'apparaît pas que leur importance soit telle qu'ils auraient rendu la délivrance non conforme.
Si la société [I] [R] assure que la résolution des difficultés a été réalisée, contrairement à l'affirmation de l'expert judiciaire, hors installation de la nouvelle version du logiciel par la société CEI, et aurait donc pu l'être dans le cadre de la maintenance par la société Sygespro, l'expert judiciaire n'utilise que le conditionnel [« un développement spécifique aurait également permis de résoudre ses désordres »] et ne développe pas cette affirmation.
En conséquence, il ne ressort pas de l'ensemble un manquement de la société Sygespro de nature à engager sa responsabilité contractuelle au titre de ces dysfonctionnements allégués.
- les « désordres liés à un bogue informatique »
Les « désordres liés à un bogue informatique » sont les suivants :
13 - « le nom du commercial dans BI s'efface au retour des techniciens »
25 - « sessions vindows qui disparait sans raison le lundi matin. Que s'est il passé pendant le we ' ([G]) »
26 - « session Codial sur tablette qui disparait ([J]) »
29 - « MAJ tarifaire MO non faite chez certains clients »
55 - « problème de remontées des heures de tech »
57 - « Tarif MO différent sru un bon pour le même client »
L'expert a considéré que ces difficultés, dont il n'est pas justifié le caractère durable, étaient dues à des bogues informatiques. Ces bogues sont inhérents à toute installation informatique et ne peuvent être imputés, sans autre explication, à la société Sygespro. Il n'est pas établi un défaut de délivrance conforme, ni même un défaut de réactivité de la société Sygespro dans le cadre de la maintenance sur ces points.
En conséquence, il ne ressort pas de l'ensemble un manquement de la société Sygespro de nature à engager sa responsabilité contractuelle au titre de ces dysfonctionnements allégués.
3 ) - les désordres « liés à une panne matériel »
La société [I] [R], sans reprendre les désordres dont il s'agit, fait simplement valoir que la société Sygespro devait procéder aux réparations du matériel qu'elle vendait.
Selon l'expert, il s'agit des désordres 68, 69 et 72.
68 - « problème tablette [G] » ; « causes » retenues par l'expert : « problème matériel »
69 - « problème 4G tablette [W] » ; « causes » retenues par l'expert : « problème matériel »
72 - « non prise en compte garantie sur tablette » ; « causes » retenues par l'expert : « pas de prise en compte de la garantie (période de conflit) »
Ni les pannes ni les causes ne sont expliquées. De ce fait, l'éventuel manquement de la société Sygespro n'est pas caractérisé.
4 ) - désordres « non applicables au logiciel Codial »
La société [I] [R] fait valoir notamment que ces désordres ont été causés par le choix de l'infrastructure, de la solution informatique et de l'extranet proposés par la société Sygespro.
Selon l'expert, il s'agit des désordres suivants :
7 - « affichage caméra impossible sur serveur »
38 - « les caméras ne sont pas installées sur le serveur si sur le poste d'accueil »
12 - « les techniciens peuvent-ils ouvrir des doc word et excel, photos, divers...si transfert via Dropbox ' Et les compléter' »
Pour les deux premiers, l'expert note qu'il s'agit de demandes qui ne sont pas liées à l'utilisation du logiciel Codial mais à l'infrastructure de la société [I] [R].
Il n'est pas établi que ces éléments relatifs aux caméras soient entrés dans la discussion préalable à la contractualisation des relations ni que la société Sygespro ait manqué à une obligation de conseil à ce sujet.
S'agissant des difficultés pointées dans le point 12, l'expert relève qu'elles sont liées au choix de la solution informatique utilisée (Dropbox). Cela a causé des lenteurs de traitement des données transmises et une mauvaise synchronisation non résolue par la société Sygespro malgré le recours à [X], comme vu supra. Il appartenait à la société Sygespro de s'assurer de la compatibilité du système existant avec les fonctionnalités attendues du logiciel Codial, ce d'autant que cette transmission des données était l'une des fonctionnalités essentielles en discussion ayant justifié les achats des tablettes.
En conséquence, il convient de considérer que la société Sygespro a manqué à son obligation de délivrance conforme et à son obligation de conseil s'agissant du point 12.
D'autres désordres, selon l'expert, sont étrangers au logiciel Codial mais sont la résultante du choix de la solution informatique en extranet Navicel (désordres 30,46,63,64).
30 - « processus de clôture de bon beaucoup trop lourd (enregistrement BI sous serveur puis création client dans extranet avec arborescence manuellement)
46 - « voir simplification du process/planning lourd pas facile/enregistrement sous extranet »
63 - « problème de consultation extranet »
64 - « plus d'accès à l'extranet que Sygespro a mis en place »
L'expression des besoins par la société [I] [R] ressort d'un courriel du 28 novembre 2016 de M. [A] en réponse à la réception du devis :
« [M], il faut aussi pensée au fait que le client est un site d hébergement pour aller chercher les bons d'interventions il faut également que nos tech puissent aller chercher les docs techniques et aussi les feuilles de relevés de maintenance freon etc... » (sic)
Le but de cet extranet était, notamment, de permettre aux clients de la société [I] [R] d'avoir directement accès aux documents de contrôle de leurs installations réalisés par les techniciens.
L'installation de cet extranet a été facturée par la société Sygespro (facture du 11 mai 2017 n°118202) avec la mention : « hébergement des dossiers client - extranet » : création de l'extranet, développement et mise en place technique d'un extranet, hébergement de l'extranet etc.
Si l'expert relève que la solution Navicel a été choisie par la société [I] [R] qui l'avait vue fonctionner chez un tiers, il convient de relever que cette solution a cependant été configurée et installée par la société Sygespro.
La société Sygespro aurait dû, en conséquence, conseiller la société [I] [R] sur sa pertinence eu égard aux besoins exprimés.
Sur ce point, la société Sygespro qui se contente de dire qu'elle n'a pas bloqué l'accès après la cessation des relations, n'explique pas les difficultés rencontrées pour les clients auparavant.
La société Sygespro a manqué à son obligation de conseil sur ce point.
5) les autres manquements reprochés par la société [I] [R] à la société Sygespro
La société [I] [R] reproche à la société Sygespro d'avoir recommandé un nombre initial de licences du logiciel Codial en nombre insuffisant, engendrant des problèmes de connexion et la nécessité de racheter des licences supplémentaires.
Par courriel du 21 novembre 2017, la société [I] [R] indiquait que plusieurs utilisateurs ne pouvaient pas travailler faute de sessions Codial suffisantes sur le système. (Pièce 37 [I] [R])
La société Sygespro, qui avait mis en place 10 licences Codial Bâtiment entreprise, a répondu qu'il y avait une tolérance mais que la société [I] [R] avait ouvert trop de sessions et préconisait de rajouter de nouvelles licences.
Si le rapport d'observations non contradictoire réalisé à la demande de la société [I] [R] par M. [V] (pièce 33 [I] [R]), relève une incohérence entre le nombre de tablettes et ordinateurs portables commandés et le nombre de licences, il n'est pas permis d'en déduire une inadaptation de l'ensemble aux besoins exprimés initialement. Surtout, il apparaît que les dix licences évoquées correspondent aux licences Codial bâtiment entreprise mais qu'il y avait également 14 licences Codial everywhere vendues permettant le fonctionnement des tablettes. Sans autre précision de la société [I] [R], aucun défaut de conseil ou défaut de conformité ne peut être retenu.
Il est ajouté que ce point n'a pas été expressément retenu par l'expert judiciaire.
La société [I] [R] fait valoir que la formation était incomplète et fournie sans support.
Il a été vu et déjà tenu compte supra de ce que selon l'expert judiciaire, la formation sur les statistiques n'aurait pas été prévue.
Pour le reste, la société Sygespro justifie des formations dispensées (factures, attestations de formation etc). S'il a été reproché par la société [I] [R] de ne pas avoir prévu de supports pour les premières formations, il n'a pas été avancé que ces supports n'auraient pas été adressés par la suite.
Le manquement n'est pas établi.
La société [I] [R] fait valoir que selon l'expert qu'elle a nommé, la société Sygespro, face aux défauts de transmission des données depuis les tablettes, a préconisé le recours à la connexion en Wifi alors que celle-ci ne le serait pas selon le cahier technique qui prévoit une connexion par la 3G notamment.
Il n'est cependant pas établi que cette préconisation concerne les tablettes. La société fournisseur du logiciel a confirmé dans un courrier du 9 janvier 2023 (pièce 90 Sygespro) que cette préconisation ne concerne pas Codial Everywhere. En tout état de cause, il n'est pas démontré que cette préconisation a eu un rôle aggravant dans les dysfonctionnements déjà relevés supra s'agissant de la transmission de données.
Les préjudices
La société [I] [R] fait valoir que les manquements de la société Sygespro lui ont causé divers préjudices.
- le préjudice lié au coût réparatoire des désordres
L'expert judiciaire a retenu que les plus gros impacts sur le fonctionnement de la société sont liés aux désordres 12, 31, 47 et 58, à savoir :
- 12 : les transferts lents et complexes par le système Dropbox
- 47 / 58 : les pertes de données lors de transfert des données par le système [X].
Si l'expert se réfère au désordre 31 : « les pertes de données liées aux mises à jour des tablettes numériques », il a pourtant considéré qu'il s'agissait d'un point qui avait été résolu par la société Sygespro. Ainsi, sans autre description explicite de ce dysfonctionnement et de ses modalités de prise en compte, il n'y a pas lieu de le retenir comme résultant d'une faute de la société Sygespro.
Comme vu précédemment, les désordres 12, 47 et 58 ont été causés tant par un défaut de conseil en amont de la société Sygespro que par l'absence de solution réparatoire proposée malgré les alertes sur les dysfonctionnements. Ces derniers n'ont été résolus que par l'intervention d'un nouveau prestataire
L'expert judiciaire, reprenant la proposition du sapiteur, a retenu que : « le préjudice subi par la société [I] [R] en raison des dysfonctionnements du logiciel » était estimé à 26 564 euros réparti comme suit :
- surcoût prestataire informatique (10 002 euros),
- surcoût frais recrutement (16 562 euros)
Il a précisé « le préjudice ainsi estimé ne tient pas compte de l'effet temps ».
Il est noté que la société [I] [R] ne justifie d'aucune facture de la société CEI relative aux postes sur lesquels elle serait intervenue ni de facture relative à l'audit qu'elle a réalisé. Seule une facture proforma est versée, non probante.
Le sapiteur a retenu les factures, non produites en intégralité, enregistrées en comptabilité.
Parmi les postes retenus par le sapiteur compris dans la somme de 10 002 euros, la société Sygespro fait valoir qu'il y a la réinstallation du logiciel (4 392 euros). Cette réinstallation ne peut correspondre qu'à la mise en oeuvre de la version 12, inexistante lors de l'intervention de la société Sygespro. Or, les postes de dysfonctionnements susvisés pour lesquels une faute de la société Sygespro a été retenue correspondent à ceux qu'elle aurait pu résoudre et donc qui auraient pu être résolus sans cette version 12. Sans autre explication, le préjudice ne peut comprendre cette installation de la nouvelle version du logiciel.
En conséquence, il doit être ôté des 10 002 euros la somme de 4 392 euros correspondant à la réinstallation du logiciel.
S'agissant des frais de « recrutement », le sapiteur a noté une augmentation de ces frais au cours de l'exercice 2018, ceux-ci passant de 2 000 euros en 2017 à 19 640 euros en 2018. Toutefois, il a également relevé une diminution importante du recours à l'intérim sur la même période. Il n'est pas établi de lien de causalité entre ce surcoût du recrutement et les dysfonctionnements du système informatique.
La somme de 16 562 euros retenue par le sapiteur en s'appuyant sur la variation de ces chiffres sera écartée du montant du préjudice réclamé.
En conséquence, il sera accordé au titre du préjudice lié au coût réparatoire des dysfonctionnements, la somme de 5 610 euros que la société Sygespro sera condamnée à payer.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la société [I] [R].
- sur le coût du rapport d'audit RH
La société [I] [R] fait valoir qu'elle a fait réaliser un audit RH qui a révélé que les tensions internes étaient liées aux dysfonctionnements informatiques (perte de temps etc). Elle en demande l'indemnisation à hauteur de 23 646 euros.
Il ressort du rapport d'audit (pièce 88 [Adresse 3]) que son objet était « la réalisation d'une mission de conduite du changement dans une période de l'entreprise identifiée comme une crise de croissance ». Outre ce besoin, l'auditeur était informé d'une situation dégradée des relations et du déroulement de l'activité, de plaintes de clients, d'une « gestion difficile d'un nouvel [Localité 5] Codial ».
Si le rapport a mis en lumière, parmi d'autres difficultés internes, des crispations des salariés vis à vis des dysfonctionnements du logiciel Codial, il n'est pas justifié que l'audit ait été diligenté en raison des manquements de la société Sygespro. Le sapiteur a justement écarté du préjudice le coût du rapport d'audit compte tenu de son objet.
En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire sur ce point.
- la perte de marge brute
La société [I] [R] fait valoir qu'elle a subi une perte de marge brute de 825 000 euros consécutive à la perte de chiffres d'affaires due à la résiliation des contrats de maintenance par les clients ou de perte de contrats sur les autres services (SAV, installation d'équipements).
Le sapiteur n'a pas retenu ce poste de préjudice.
La société [I] [R] produit plusieurs lettres de résiliation ou de non renouvellement des contrats de maintenance (pièce 19 [I] [R]) courant de février 2018 à octobre 2019. Aucune de ces lettres ne fait état de difficultés liées à des défauts de réception de comptes-rendus d'intervention ou d'anomalies dans leur établissement qui pourraient être liés aux dysfonctionnements du logiciel Codial.
Si les salariés de la société [I] [R] ont attesté de la perte de chiffres d'affaires liée aux dysfonctionnements du logiciel de gestion, ils n'en établissent nullement l'ampleur.
La société [I] [R] produit deux autres attestations :
- la première d'un dirigeant de société (nom de la société illisible sur le document versé au dossier de plaidoiries) expliquant avoir rencontré des « problèmes » liés à l'absence de transmission des bons d'intervention, au retard dans la réception des factures et au dysfonctionnement de l'accè
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.