CA Rennes, 9 juill. 2026, RG 24/06874
Vérifier : CA Rennes, 9 juill. 2026, RG 24/06874 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N° 178
N° RG 24/06874
N°Portalis DBVL-V-B7I-VPU5
(Réf 1ère instance : 20/01404)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2026
devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 25 Juin 2026 prorogée au 09 Juillet 2026
****
APPELANT :
Monsieur [B] [H] entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne [B] HOME SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Eric GOMEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [W] [S]
né le 04 Février 1950 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Sabrina KERGALL de la SELARL KERGALL, Plaidant, avocat au barreau de ST NAZAIRE
Madame [A] [O] épouse [S]
née le 31 Mai 1951 à [Localité 4] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Sabrina KERGALL de la SELARL KERGALL, Plaidant, avocat au barreau de ST NAZAIRE
SARL CABINET [P]
immatriculée au RCS de [Localité 5], prise en la personne de son gérant demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat d'architecte en date du 11 octobre 2017, Monsieur [V] [S] et Madame [A] [O] épouse [S] (les époux [S]) ont confié à la société Cabinet [P], assurée par la MAF, une mission de conception et de contrôle aux fins de rénovation de deux appartements situés [Adresse 5] à [Localité 8] (44).
A la demande des époux [S], en fin de chantier, la société Cabinet [P] leur a proposé un devis de nettoyage en date du 16 mai 2018 établi par Monsieur [B] [H] exerçant en qualité d'auto-entrepreneur sous l'enseigne [B] Home Service.
Le devis a été accepté et signé par Monsieur [P]. La date d'intervention, initialement fixée au 21 mai 2018, a été repoussée aux 22 et 23 mai 2018.
Le 23 mai 2018, le déménagement a eu lieu par le balcon.
Ce passage par le balcon alors que le produit appliqué par Monsieur [H] n'était pas sec, a occasionné l'apparition de zones blanchâtres sur les carreaux noirs du balcon et de taches sur le parquet.
La société Cabinet [P] a enjoint à la société [B] Home Services de déclarer le sinistre auprès de son assurance.
Le cabinet [P] et les époux [S] ont chacun déclaré le sinistre auprès de leurs assurances respectives.
Aucun accord n'ayant été trouvé entre les parties à la suite de l'expertise amiable organisée par l'assureur protection juridique des époux [S], ceux-ci ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire une mesure d'expertise, et par ordonnance du 16 juillet 2019, Monsieur [I] [L] a été désigné en qualité d'expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 20 avril 2020.
Par actes d'huissier du 2 juillet 2020, les époux [S] ont fait assigner la société Cabinet [P], son assureur la MAF, et Monsieur [B] [H] au fond, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 8 août 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- condamné la société Cabinet [P] solidairement avec la société MAF à verser à Mme [A] [O] épouse [S] et M. [V] [S] les sommes suivantes :
- frais de déménagement et garde-meuble TTC : 2.300,00 euros ;
- intervention de la société de rénovation de parquet TTC : 5.400,00 euros ;
- entretien et nettoyage de l'appartement TTC : 768,00 euros ;
- remboursement de la prestation de la société Pro Ponçage du 30 juillet 2018 : 960,00 euros ;
- remboursement des frais d'huissier engagés TTC : 654,40 euros ;
- préjudice de jouissance durant les travaux : 500,00 euros ;
- dit que les sommes seront indexées sur l'indice BT01 à compter du 17 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement,
- débouté Madame [A] [O] épouse [S] et Monsieur [V] [S] de leurs demandes d'indemnisation pour le surplus,
- condamné Monsieur [B] [H] dans la limite de 75% et la société MAF, pour la totalité, à garantir la société Cabinet [P] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la société Cabinet [P], la MAF et M. [B] [H] à verser à Mme [A] [O] épouse [S] et M. [V] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Cabinet [P], la MAF et M. [B] [H] solidairement entre eux aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Monsieur [B] [H] a relevé appel de cette décision le 24 décembre 2024 sauf en ce qu'elle a débouté Madame [A] [O] épouse [S] et Monsieur [V] [S] de leurs demandes d'indemnisation pour le surplus.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 septembre 2025, il conclut à l'infirmation du jugement des chefs dont appel et à sa confirmation en ce qu'il a débouté les époux [S] de leurs demandes de condamnation à son égard sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Il demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- débouter notamment les époux [S] de leurs demandes de condamnation dirigées à son encontre ;
- débouter la société Cabinet [P] et la MAF et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- débouter notamment la SARL Cabinet [P] et la MAF de leurs demandes de garantie des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des consorts [S],
- A titre subsidiaire, si la Cour venait à confirmer le jugement en tout ou partie, en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [P] et de la MAF ;
- débouter les époux [S] de leurs demandes portant sur les préjudices liés aux frais de garde-meubles, au remboursement de la prestation de la société Pro Ponçage du 30/07/2018 et au préjudice de jouissance durant les travaux ;
- débouter les époux [S] de leurs demandes portant sur l'actualisation à l'indice BT01 des préjudices allégués,
- débouter la société Cabinet [P] et la MAF et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- débouter notamment la société Cabinet [P] et la MAF de leurs demandes de condamnation à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des consorts [S],
- A titre plus subsidiaire encore, si la Cour confirmait le Jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de M. [B] [H] et entrait en voie de condamnation à son égard,
- débouter la société Cabinet [P] et la MAF et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- limiter sa part de responsabilité et sa garantie à 10%,
- débouter les époux [S] de leur demande de réparation d'un préjudice de jouissance,
- débouter les époux [S] de leur demande d'indemnisation des frais de remplacement des carreaux du balcon,
- débouter M. [W] [S] et Mme [A] [O] de leur demande d'indemnisation des frais engagés auprès de la société Pro Ponçage et des frais de garde-meubles.
- En toute hypothèse,
- confirmer le jugement rendu le 8 août 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'il a débouté les époux [S] de leur demande de condamnation à son encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
- débouter les époux [S], la société Cabinet [P] et son assureur la MAF de leurs appels incidents respectifs et de leurs demandes, fins et conclusions, à son encontre et de la société [B] Home Services,
- débouter les époux [S], la société Cabinet [P] et son assureur la MAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à son encontre et à l'encontre de la société [B] Home Services ;
- condamner solidairement les époux [S] et la société Cabinet [P] et/ou tout succombant, à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les époux [S] et la société Cabinet [P] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Verrando, de la société LX Rennes-Angers, avocat au Barreau de Rennes, qui pourra en opérer le recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 mars 2026, la MAF ès qualités d'assureur de la société Cabinet [P], conclut à :
- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a :
- retenu la responsabilité contractuelle de M. [B] [H] dans les désordres affectant le parquet ;
- écarté toute responsabilité dans les désordres causés aux carreaux de carrelage du balcon ;
- retenu que le remplacement du parquet n'était pas nécessaire et qu'un simple ponçage suffisait ;
- débouté les époux [S] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique.
- son infirmation en ce qu'il a :
- retenu la responsabilité de la société Cabinet [P] et de son assureur à l'égard des époux [S] ;
- octroyé la somme de 500 € aux époux [S] au titre du préjudice de jouissance durant les travaux ;
- octroyé la somme de 960 € aux époux [S] au titre du remboursement de la prestation de la société Pro Ponçage ;
- octroyé la somme de 2.300 € aux époux [S] au titre des frais de déménagement et garde-meubles ;
- condamné la société Cabinet [P] et elle-même au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle demande à la cour de :
- A titre principal, débouter Monsieur et Madame [S] et Monsieur [B] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- A titre subsidiaire,
- réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,
- faire application de la clause d'exclusion de solidarité,
- en conséquence, fixer la part de responsabilité de l'architecte et limiter la condamnation de la MAF à sa part,
- rejeter la demande de condamnation solidaire ou conjointe,
- condamner M. [B] [H] à garantir en intégralité, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- constater qu'elle alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat,
- En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [S] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- accorder à la société Claire Livory Avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 juin 2025, la société Cabinet [P] conclut :
- A titre principal, à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et demande à la cour de :
- débouter les époux [S] ainsi que Monsieur [B] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions émises à son encontre,
- condamner in solidum les époux [S] à lui régler la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,
- condamner in solidum les époux [S] à lui régler la somme 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner in solidum les époux [S] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel ;
- A titre subsidiaire, il conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée solidairement avec la société MAF à verser aux époux [S] les sommes suivantes :
- frais de déménagement et garde-meuble TTC : 2.300,00 euros ;
- intervention de la société de rénovation de parquet TTC : 5.400,00 euros ;
- entretien et nettoyage de l'appartement TTC : 768,00 euros ;
- remboursement de la prestation de la société Pro Ponçage du 30 juillet 2018 : 960,00 euros ;
- remboursement des frais d'huissier engagés TTC : 654,40 euros ;
- préjudice de jouissance durant les travaux : 500,00 euros ;
- dit que les sommes seront indexées sur l'indice BT01 à compter du 17 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement,
- condamné Monsieur [B] [H] dans la limite de 75% et la société MAF, pour la totalité, à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée solidairement avec la MAF et Monsieur [B] [H] à verser aux époux [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée avec la MAF et M. [B] [H] solidairement entre eux aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
Elle demande à la cour de :
- déclarer opposable aux époux [S] la clause d'exclusion de solidarité contenue dans le contrat d'architecte conclu avec elle ;
- en conséquence, débouter les époux [S] de leur demande de condamnation solidaire des parties défenderesses ;
- ordonner qu'elle ne soit tenue envers les époux [S] qu'à proportion de la quote-part de responsabilité qui pourrait lui être imputée ;
- ordonner que le coût des travaux de remise en état du parquet n'excède pas la somme de 5.400 euros TTC ;
- ordonner que les frais de garde-meubles n'excèdent pas 2.300 euros TTC ;
- débouter les époux [S] de leurs demandes au titre :
- du préjudice de jouissance,
- du coût du test effectué par Pro Ponçage,
- des frais d'exécution forcée du jugement du 8 août 2024,
- condamner M. [B] [H] à supporter seul les frais irrépétibles et dépens de 1ère instance et d'appel susceptibles d'être alloués aux époux [S] ;
- En tout état de cause,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté les époux [S] de leurs demandes au titre du remplacement intégral du parquet, des carreaux de carrelage du balcon, du préjudice esthétique,
- condamné la MAF, pour la totalité, à garantir la société Cabinet [P] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce y compris les condamnations aux dépens et frais irrépétibles ;
- condamner Monsieur [B] [H] à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- condamner la MAF à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en cause d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 29 juillet 2025, Monsieur [V] [S] et Madame [A] [O] épouse [S] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Cabinet [P] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à leur égard,
- condamné solidairement la société Cabinet [P] et son assurance la MAF à les indemniser de leurs préjudices et que l'assureur doit apporter sa garantie à son assuré pour la totalité ;
- condamné Monsieur [B] [H] à garantir la société Cabinet [P] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle
- pour le surplus des indemnisations en ce compris l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
- dit que les sommes porteront indexation sur l'indice BT01 jusqu'à parfait paiement et à son infirmation en ce qu'il a :
- condamné M. [H] dans la limite de 75 %,
- n'a pas retenu la responsabilité de la société Cabinet [P] et de Monsieur [B] [H] dans les dégâts causés aux carreaux de carrelage du balcon,
- n'a pas retenu la responsabilité délictuelle de Monsieur [B] [H],
- dit et juger que le remplacement du parquet n'était pas nécessaire et qu'un simple ponçage suffisait,
- octroyé la somme de 2.300 € au titre des frais de déménagement et garde meuble,
- octroyé la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance durant les travaux,
- les a déboutés de leur demande indemnitaire au titre du préjudice esthétique subi,
- retenu que les sommes porteront indexation sur l'indice BT01 à compter du 17 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement
Ils demandent à la cour de :
- juger que la société Cabinet [P] engage sa responsabilité contractuelle à leur égard,
- A défaut,
- juger que la société Cabinet [P] engage sa responsabilité délictuelle à leur encontre,
- juger que Monsieur [B] [H] engage sa responsabilité délictuelle à leur encontre ;
- A défaut,
- juger que Monsieur [B] [H] engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Cabinet [P] ;
- En tout état de cause,
- condamner in solidum la société Cabinet [P], son assureur, la MAF, et Monsieur [B] [H], à leur payer les sommes suivantes :
- A titre principal, les frais liés au changement intégral du parquet soit :
- Frais de garde meubles : 5.995,20 €
- Loyer garde meubles : 290,40 € TTC par mois
- Parquet : 18.501,15 €
- Déposes et reposes
- Radiateurs + mise en eau : 605,00 € TTC
- Rails placards, portes etc : mémoire
- Menuiseries : 1.547,15 € TTC
- Nettoyage : 768,00 € TTC
- juger que l'ensemble de ces sommes porteront indexation sur l'indice BT01 à compter de chaque devis jusqu'à parfait paiement,
- A titre subsidiaire, les frais liés à la remise en état par ponçage du parquet soit :
- Frais de garde meubles : 5.995,20 €
- Loyer garde meubles : 290,40 € TTC par mois
- Ponçage selon rapport de l'expert : 5.400,00 € TTC
- Entretien et nettoyage : 768,00 € TTC
- juger que l'ensemble de ces sommes porteront indexation sur l'indice BT01 à compter de chaque devis jusqu'à parfait paiement,
- En toute hypothèse,
- débouter la société Cabinet [P] et son assureur la MAF, de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- débouter M. [B] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la société Cabinet [P], son assureur, la MAF, et Monsieur [B] [H], à leur payer les sommes suivantes :
- frais de remplacement des 2 carreaux du balcon : 480,00 € TTC
- coût du test effectué par la société Pro Ponçage : 960,00 € TTC
- frais d'huissiers : 654,40 € TTC
- préjudice de jouissance (6000 € + 1800 €) : 7.800,00 €
- condamner in solidum la société Cabinet [P], son assureur la MAF et M. [B] [H], à leur payer une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner, les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire s'élevant à la somme de 4.659,18 € TTC, les frais de signification et d'exécution forcée.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rapport d'expertise
Avant d'examiner les responsabilités susceptibles d'être encourues, il convient de rappeler les conclusions de l'expert judiciaire.
Celui-ci a conclut que les taches sur le parquet correspondaient à des empreintes de semelles de chaussures provoquées par la réaction du produit utilisé sur le balcon par la société de nettoyage [B] Home Services et le revêtement de semelles et/ou l'huile de finition des lames de parquet appliquées en usine.
Il estime que le report d'une journée de la date d'intervention initialement prévue (du 21 au 22 mai 2018) de la société de nettoyage, sans que les époux [S] n'en aient été informés, est à l'origine du problème.
Selon lui, si son intervention avait été achevée le 22 à midi au lieu du 23 à midi, la terrasse aurait été sèche et les semelles des déménageurs dont la date d'intervention était programmée le 23 mai 2018, n'auraient pas taché le parquet, sachant qu'à cette dernière date, il a plu et que le taux d'humidité était important (82% en moyenne), ce qui rendait le séchage d'autant plus difficile même en l'absence de pluie sur la terrasse.
S'agissant des traces blanchâtres sur les carreaux du balcon, il estime que leur origine est indéterminée.
Sur les responsabilités
Le Cabinet [P] conclut à sa mise hors de cause au motif que la recherche d'une société de nettoyage n'entre pas dans sa sphère contractuelle. Il affirme que ce sont les époux [S] qui l'ont sollicité pour trouver rapidement une entreprise de nettoyage et qu'il n'a fait que leur rendre service.
Il conteste que puisse être engagée sa responsabilité tant contractuelle que délictuelle. Il estime que le désordre affectant le parquet trouve sa cause dans des faits objectivement imputables à Monsieur [H] et à la société de déménagement.
Il soutient qu'eu égard à la clause d'exclusion de solidarité figurant à son contrat, il ne peut subsidiairement, être condamné que pour sa quote-part de responsabilité.
Son assureur, la MAF conclut également à l'absence de responsabilité de son assuré et à titre subsidiaire, sollicite la garantie intégrale de la société [B] Home Services et invoque également la clause d'exclusion de responsabilité figurant au contrat d'architecte.
Monsieur [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [B] Home Services conclut à l'incohérence du jugement entrepris qui a exclu sa responsabilité délictuelle en l'absence de preuve d'une faute tout en retenant sa responsabilité contractuelle.
Il estime que le Cabinet [P] a manqué à ses obligations d'information, de renseignement et de coordination et reproche au tribunal de ne pas avoir examiné la causalité adéquate qui a impliqué le sinistre.
Il relève ainsi que c'est l'intervention des déménageurs qui ne sont pas à la cause et qui n'ont pris aucune précaution, qui sont au premier chef responsables des traces de pas sur le parquet et que le cabinet [P] a validé le report de la date initiale de son intervention.
Subsidiairement, il demande de limiter sa part de responsabilité contractuelle à 10% ou 20% maximum.
Il sollicite la confirmation du jugement qui a débouté les époux [S] de leurs demandes à son encontre sur le fondement délictuel.
Ces derniers maintiennent que la responsabilité contractuelle du Cabinet [P] est engagée à leur égard, celui-ci ne les ayant pas avisés du décalage de l'intervention de Monsieur [H], alors qu'il s'était vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre pour la coordination et le pilotage des travaux. A défaut, sa responsabilité délictuelle devra être retenue.
Sa responsabilité est engagée selon eux à 100 % de telle sorte que la clause d'exclusion de solidarité qu'il invoque n'est pas applicable.
Ils estiment que Monsieur [H] a engagé sa responsabilité délictuelle puisqu'il était sur place lorsque les déménageurs sont arrivés et qu'à aucun moment il n'a attiré leur attention, ni celle des propriétaires sur le produit qu'il avait appliqué et n'a préconisé de protéger le parquet.
Le jugement sera tout d'abord confirmé en ce qu'il a estimé au regard des conclusions de l'expert judiciaire que l'origine des taches blanchâtres sur le balcon était indéterminée et a rejeté les demandes de condamnations tant du cabinet [P] que de Monsieur [H] les concernant.
Seules seront donc examinées les responsabilités de ceux-ci au titre des dommages subis par le parquet.
Sur la responsabilité du Cabinet [P]
Il est constant que les époux [S] et le Cabinet [P] sont contractuellement liés dans le cadre du contrat d'architecte avec mission complète signé avec celui-ci le 11 octobre 2017.
Dans le cadre de ce contrat, l'architecte était tenu d'organiser les interventions des différentes entreprises sur le chantier. La prestation de Monsieur [H] rentrait donc bien dans sa mission.
Le procès-verbal de réception versé aux débats est en date du 13 mai 2019. La mission du Cabinet [P] n'était donc pas achevée au jour de la survenue du sinistre.
En outre, s'il résulte d'un courriel du 18 mai 2018 que Monsieur [P] a transmis à Monsieur [S] le devis de l'entreprise de nettoyage, il lui indiquait que son intervention était programmée le lundi 21 mai.
Il n'est pas contesté que le cabinet [P] a été informé par Monsieur [B] [H] du décalage de son intervention au 22 et 23 mai 2018, sans en avoir pour autant avisé les époux [S], alors qu'il n'ignorait pas que ceux-ci avaient souhaité qu'il trouve une entreprise de nettoyage afin que celle-ci intervienne en vue de leur emménagement.
Le Cabinet [P] a donc failli à sa mission et c'est à juste titre que le tribunal a retenu sa responsabilité contractuelle, les dommages constatés et chiffrés par l'expert judiciaire étant la conséquence de cette faute.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef et son assureur, la MAF devra le garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la responsabilité de Monsieur [B] [H] à l'égard du Cabinet [P]
Le tribunal a estimé qu'il avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard du Cabinet [P] qui est le signataire du devis relatif au nettoyage de l'appartement des époux [S], et qui lui devait sa garantie.
Le fait que le dommage puisse être en partie imputable à la société de déménagement qui n'est pas à la cause et qui n'a manifestement pris aucune précaution alors que les déménageurs ne pouvaient que constater que le carrelage du balcon était mouillé, n'est pas de nature pour autant à exonérer Monsieur [H] de toute responsabilité, alors qu'il résulte sans conteste du rapport d'expertise, qu'il ne pouvait ignorer compte tenu de la météo, que la terrasse ne pouvait pas être sèche lors de l'arrivée des déménageurs compte tenu du décalage de son intervention.
L'expert indique en outre que si la nature du produit utilisé n'est pas indiquée sur le devis il peut s'agir aussi bien de soude que d'un acide, et qu'il a été dispersé par les semelles des déménageurs dans l'appartement.
Monsieur [H] aurait donc dû en aviser son cocontractant, le Cabinet [P] pour qu'il le répercute aux époux [S].
En ne le faisant pas, il a commis une faute ayant conduit à la réalisation du dommage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur [H] à l'égard du Cabinet [P] qu'il devra garantir ainsi que son assureur, la MAF, dans la proportion qui sera précisée dans le cadre de la contribution à la dette.
Sur la responsabilité de Monsieur [H] à l'égard des époux [S]
Le tribunal a débouté les époux [S] de leur demande formée à l'encontre de Monsieur [H] sur un fondement délictuel au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'une faute.
En l'absence de lien contractuel entre les époux [S] et Monsieur [H], seule est susceptible d'être recherchée la responsabilité délictuelle de ce dernier sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Ils reprochent à celui-ci, alors qu'il se trouvait sur place lors de l'arrivée des déménageurs de ne pas avoir attiré leur attention sur le produit (décapant de nature acide) qu'il avait appliqué et d'avoir lui aussi piétiné le parquet qu'il n'avait pas pris la peine de protéger.
Il n'est pas véritablement contesté que Monsieur [H] était sur place lors de la venue des déménageurs.
Il aurait donc dû avertir tant Monsieur [S] qui était présent, que ces derniers du fait que le produit appliqué sur le balcon n'était pas sec et qu'il convenait donc de prendre des précautions, ce qu'il n'a manifestement pas fait.
Il a dès lors commis une faute de nature délictuelle à l'égard des époux [S], qui a contribué à la survenue du dommage.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté les époux [S] de leurs demandes à son égard sur un fondement délictuel.
Sur la contribution à la dette
Le Cabinet [P] et son assureur, la MAF se prévalent d'une clause d'exclusion de solidarité figurant au contrat d'architecte pour s'opposer à toute condamnation in solidum et demander que dans l'hypothèse d'une condamnation, l'architecte ne soit condamné que pour sa part.
Si une telle clause est valide, elle ne doit pas toutefois avoir pour conséquence de préjudicier à la victime.
En tout état de cause, dès lors que chacun des coauteurs d'un même dommage, a contribué à la réalisation de celui-ci par leurs fautes respectives, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un partage de responsabilité à l'égard de la victime. Ce n'est que dans le cadre de leurs rapports réciproques et donc de la contribution à la dette qu'il y a lieu d'en tenir compte.
Eu égard aux fautes respectives du Cabinet [P] et de Monsieur [H], il convient de procéder à un partage de responsabilité chacun pour moitié.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu une responsabilité à hauteur de 75 % à la charge de Monsieur [H].
Celui-ci devra donc garantir le Cabinet [P] et la MAF à hauteur de 50 % de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur les travaux réparatoires
Les époux [S] reprochent au tribunal d'avoir rejeté leur demande au titre des carreaux du balcon, de ne pas avoir fait droit à leur demande de reprise intégrale du parquet, d'avoir minoré le coût du garde-meuble ainsi que leur préjudice de jouissance. Ils réclament également le remboursement des frais qu'ils ont dû exposer pour faire exécuter le jugement.
Comme il a été vu ci-dessus, aucune responsabilité n'étant retenue s'agissant des traces blanchâtres présentes sur le balcon, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [S] de leur demande d'indemnisation à ce titre.
L'expert judiciaire a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prévoir un remplacement intégral du parquet et qu'un ponçage à blanc suivi d'un huilage ayant fait l'objet de tests préalables, permettraient de supprimer les taches et de le rendre conforme.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a entériné la solution proposée par l'expert judiciaire, évaluée à 5.400,00 € TTC à laquelle il conviendra d'ajouter les frais de nettoyage de l'appartement pour un montant de 768,00 € TTC.
Le jugement sera également confirmé par motifs adoptés, en ce qu'il a retenu au titre des préjudices indemnisables, le coût du test de ponçage et de mise en huile réalisé le 30 juillet 2018 par la société Pro Ponçage pour un montant de 960,00 € TTC, ainsi que les frais des constats d'huissier réglés par les époux [S] pour un total de 654,40 € TTC.
Ces derniers sollicitent l'infirmation du jugement qui a limité l'indemnité relative à leur préjudice de jouissance à 500,00 € au motif qu'ils vivent avec un parquet taché depuis quatre ans et que bien qu'il s'agisse d'une résidence secondaire, ils profitent très régulièrement de leur appartement qui est de haut standing.
Ils réclament à ce titre une indemnité une somme de 1.800,00 € par semaine pendant un mois si la cour jugeait que le parquet devait être entièrement repris, ou celle de 6.000,00 € dans le cas contraire.
La cour a confirmé le jugement qui a dit qu'il n'y avait pas lieu à reprise intégrale du parquet.
L'expert judiciaire a estimé la durée des travaux à 15 jours et a rappelé qu'il s'agissait d'une résidence secondaire.
Les époux [S] ne justifient pas venir régulièrement dans leur appartement à [Localité 8]. Ils peuvent s'organiser pour que les travaux de reprise aient lieu en dehors d'un de leurs séjours.
Compte tenu de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a fixé à 500,00 € l'indemnité due au titre du préjudice de jouissance des époux [S] et les a déboutés du surplus de leurs demandes.
En conclusion, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le Cabinet [P] solidairement avec son assureur, la MAF à payer ces sommes aux époux [S].
Le Cabinet [P], son assureur, la MAF et Monsieur [B] [H] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame [S] les sommes suivantes :
- frais de déménagement et garde-meuble TTC : 2.300,00 euros ;
- intervention de la société de rénovation de parquet TTC : 5.400,00 euros ;
- entretien et nettoyage de l'appartement TTC : 768,00 euros ;
- remboursement de la prestation de la société Pro Ponçage du 30 juillet 2018 : 960,00 euros ;
- remboursement des frais d'huissier engagés TTC : 654,40 euros ;
- préjudice de jouissance durant les travaux : 500,00 euros ;
Il sera confirmé en ce qu'il a dit que les sommes seront indexées sur l'indice BT01 à compter du 17 juillet 2020, date de l'assignation jusqu'à parfait paiement.
Il n'y a pas lieu de fixer le point de départ de l'indexation à compter de chaque devis comme le demandent les époux [S] sans d'ailleurs s'expliquer sur ce choix.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement le cabinet [P], son assureur, la MAF et Monsieur [H] au paiement d'une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation devant être prononcée in solidum et de condamner les mêmes in solidum à leur payer une somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le Cabinet [P], la MAF et Monsieur [H] seront déboutés de leurs demandes sur ce fondement.
Succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il les a condamnés solidairement entre eux aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, cette condamnation devant être prononcée in solidum.
Il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation spéciale au titre des frais d'exécution forcée qui sont nécessairement compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de saint-Nazaire du 8 août 2024 sauf en ce qu'il a :
- dit que les sommes dues seront indexées sur l'indice BT01 à compter du 17 juillet 2020 jusqu'au parfait paiement,
- débouté Madame [A] [O] épouse [S] et Monsieur [W] [S] du surplus de leurs demandes,
LE CONFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SARL Cabinet [P], son assureur, la MAF et Monsieur [B] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [B] Home Services à payer à Monsieur [W] [S] et Madame [A] [O] son épouse les sommes suivantes :
- frais de déménagement et garde-meuble TTC : 2.300,00 euros ;
- intervention de la société de rénovation de parquet TTC : 5.400,00 euros ;
- entretien et nettoyage de l'appartement TTC : 768,00 euros ;
- remboursement de la prestation de la société Pro Ponçage du 30 juillet 2018 : 960,00 euros ;
- remboursement des frais d'huissier engagés TTC : 654,40 euros ;
- préjudice de jouissance durant les travaux : 500,00 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [B] Home Services à garantir la SARL Cabinet [P] et son assureur, la MAF de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre (frais irrépétibles et dépens inclus) à hauteur de 50%,
CONDAMNE in solidum la SARL Cabinet [P], son assureur, la MAF et Monsieur [B] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [B] Home Services à payer à Monsieur [W] [S] et Madame [A] [O] son épouse la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE in solidum la SARL Cabinet [P], son assureur, la MAF et Monsieur [B] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [B] Home Services à payer à Monsieur [W] [S] et Madame [A] [O] son épouse la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
DEBOUTE la SARL Cabinet [P], son assureur, la MAF et Monsieur [B] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [B] Home Services de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL Cabinet [P], son assureur, la MAF et Monsieur [B] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [B] Home Services aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire ainsi que les dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.