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CA Rennes, 9 juill. 2026, RG 25/01909


Vérifier : CA Rennes, 9 juill. 2026, RG 25/01909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/01909
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-05
Id
6a57a0e493c619cd1ff87c3a

Texte de la décision

161,241 caractères · tronqué Afficher l’intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 181

N° RG 25/01909

N° Portalis DBVL-V-B7J-VZ6I

(Réf 1ère instance : 16/01027)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Rozenn COURTEL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2026

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 25 Juin 2026 prorogée au 09 Juillet 2026

****

APPELANTE :

S.A. GAN ASSURANCES IARD

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

es qualité d'assureur de la société BATI ECO 35

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Frédérique SALLIOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [L] [N]

né le 29 Juin 1947 à [Localité 2] (59)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [E] [Q] épouse [N]

née le 03 Mai 1947 à [Localité 4] (59)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [X] [N] épouse [O]

née le 15 Janvier 1970 à [Localité 5] (59)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [W] [N] divorcée [S]

née le 29 Juillet 1973 à [Localité 7] (59)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Monsieur [I] [N]

né le 21 Mai 1975 à [Localité 8] (59)

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentés par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

SARL [D] [T] TP venant au compte de Monsieur [D] [T]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représenté par Me Valérie HOMO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Monsieur [F] [P]

né le 14 Mars 1967 à [Localité 11]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représenté par Me Benoît PEUGNIEZ de la SELAS EMERAUDE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 8]

[Localité 13]

Représenté par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. ACTE IARD

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège - es qualité d'assureur de la société BATIS CONCEPT

[Adresse 9]

[Localité 14]

Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite GROUPAMA Loire Bretagne

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit siège, recherchée es-qualité d'assureur de Monsieur [F] [P],

[Adresse 10]

[Localité 15]

Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 11]

[Localité 16]

Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. MMA IARD

Société anonyme à conseil d'administration, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée sous le numéro 440 048 882 du registre du commerce et des sociétés de LE MANS

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Es qualité d'assureur de Monsieur [R] [Y]

[Adresse 12]

[Localité 17]

Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. MMA IARD - ASSURANCES MUTUELLES

Société civile d'assurance mutuelle à cotisations fixes fonds d'établissement, Entreprise régie par le Code des Assurances, S.A immatriculée sous le numéro 775 652 126 du registre du commerce et des sociétés de LE MANS

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Es qualité d'assureur de Monsieur [R] [Y]

[Adresse 12]

[Localité 17]

Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. BATIS CONCEPT

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 18]

Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R..L. BATI ECO 35

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 14]

[Localité 19]

Représentée par Me Marie-Bénédicte LUSTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. PLATRERIE BUCHON

Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 20]

DA et conclusions signifiées à étude

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat du 22 juillet 2013, M. [L] [N], Mme [E] [Q], épouse [N], Mme [X] [N], épouse [O], Mme [W] [N] épouse [S] et M. [I] [N] (les consorts [N]) ont fait procéder, en qualité de maîtres de l'ouvrage, à des travaux de construction d'une maison individuelle d'habitation sis [Adresse 2] dans la commune de [Localité 3].

Sont notamment intervenus à cette opération de construction :

- La société Batis Concept, en qualité de maître d'oeuvre, assurée par la société anonyme Acte Iard (la SA Acte Iard,

- La société AES, chargée du chauffage (aérothermie), assurée par la société Axa France Iard,

- La société à responsabilité limitée Bati Eco 35, chargée du lot maçonnerie, assurée par la société anonyme (SA) Gan Assurances,

- La société Plâtrerie Buchon, chargée du lot plâtrerie, assurée par la société Allianz France Iard,

- M. [J] chargée du lot couverture,

- La société Guillotel, chargée du lot plomberie,

- La société Horizon, Bois chargée du lot charpente,

- La société Iso-Plaques, chargée du lot cloisons sèches-isolations,

- M. [F] [P], chargé du lot revêtement, assuré par la CRAMA,

- M. [D] [T], chargé du terrassement assainissement, désormais la SARL [D] [T] TP,

- M. [Z], entreprise Steph.Elec, chargé du lot électricité-chauffage-VMC,

- M. [R] [Y], chargé du lot menuiseries intérieures et extérieures, assuré par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (les MMA).

Le chantier a été déclaré ouvert le 4 juillet 2013.

La réception a été prononcée le 24 juin 2014 avec les réserves suivantes :

- Ventilation du vide-sanitaire à recréer : ventilation insuffisante,

- Trappe d'accès vide sanitaire bancal à caler,

- Sol niveau garage non plan (pente vers l'intérieur),

- Appui de fenêtre cuisine non aligné,

- Absence de joint de dilatation sur partie Nord/Est,

- Erreur d'équerrage garage/salon/spa,

- Erreur d'implantation pour le garage.

Constatant l'existence de nouveaux désordres, les consorts [N] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo l'organisation d'une mesure d'expertise. L'ordonnance du 30 juillet 2015 a fait droit à cette demande et désigné M. [A] pour y procéder.

Tout au long des opérations d'expertise, les consorts [N] ont été assistés sur le plan technique par M. [C] et M. [G].

Les maîtres de l'ouvrage ont saisi le tribunal de grande instance de Saint-Malo afin d'obtenir le prononcé d'une décision de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport.

La SA Gan Assurances, ès qualités d'assureur de la société Bati Eco 35, est intervenue volontairement à la procédure.

Par actes d'huissier distincts, la société Bati Eco 35 a assigné les consorts [N] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui verser diverses sommes correspondant au paiement de factures.

Suivant de nouvelles ordonnances, les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables notamment, à la CRAMA, aux deux sociétés MMA, à la société Allianz France Iard et à la société Axa France Iard, ainsi qu'étendues à de nouveaux désordres.

M. [A] a déposé son rapport le 5 septembre 2019.

En ouverture du rapport, les consorts [N] ont sollicité du tribunal judiciaire de Saint-Malo l'indemnisation de leurs préjudices.

Par acte d'huissier du 20 novembre 2019, la société [K] a été appelée à la cause par M. [F] [P].

Suivant des exploits d'huissier des 9 juin et 30 juillet 2020, les sociétés Acte Iard, la CRAMA, Allianz France Iard et les sociétés MMA ont été appelées en garantie.

Par jugement en date du 27 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :

- déclaré les consorts [N] recevables et partiellement bien fondés dans leurs prétentions,

- constaté que les travaux d'édification de la maison située dans la commune de [Adresse 16], dont les consorts [N] sont propriétaires, sont affectés :

- Des désordres de nature décennale suivants :

- Non-conformité des chapes des trois salles de bain (D1),

- Le non-respect de la RT 2012 et les désordres affectant l'isolation thermique (D6),

- Les fissures dans les enduits plâtre en plafonds et rampants (D8)

- Des désordres de nature contractuels et relevant de la garantie de parfait achèvement suivants :

- Désordres affectant les supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide sanitaire (D1),

- Erreur d'implantation (D2),

- Fissurations de l'enduit de façade (D3),

- Surface d'enrobé (D4),

- Défaut affectant la cloison entre le garage et le WC côté SPA (D5),

- Défaut affectant la pompe à chaleur (D7),

- Absence de chaînages rampants (D9),

- La non-conformité des appuis de fenêtres (D10),

- Fissures de la baie du séjour (D12),

- La non-conformité de l'ensemble des menuiseries (D13)

- dit que le surplus de béton de fondations facturés, ne constitue pas un défaut mais un coût relatif à des travaux complémentaires ayant dû être réalisés dont le paiement a été réglé par les maîtres de l'ouvrage, en sus du devis initial,

- dit que la responsabilité décennale de la société Batis Concept et celle de M. [F] [P] est engagée à l'encontre des consorts [N], au titre du désordre D11

- dit que la responsabilité décennale de la société Batis Concept est engagée à l'encontre des consorts [N], au titre désordre D6,

- dit que la responsabilité décennale des sociétés Batis Concept et Buchon Plâtrerie est engagée à l'encontre des consorts [N], au titre du désordre D8,

- dit que la responsabilité contractuelle des sociétés Batis Concept et Bati Eco 35 est engagée à l'encontre des consorts [N], au titre du désordre D1,

- dit que la responsabilité contractuelle de la société Batis Concept est engagée à l'encontre des consorts [N], au titre des désordres D2, D5, D7 et D13,

- dit que la responsabilité de la société Bati Eco 35 est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement à l'encontre des consorts [N], au titre du désordre D2 et D3,

- dit que la responsabilité contractuelle de la société Batis Concept et celle de M. [D] [T] est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement à l'encontre des consorts [N] au titre du désordre D4,

- dit que la responsabilité de M. [D] [T] est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement à l'encontre des consorts [N] au titre du désordre D7,

- dit que la responsabilité contractuelle de la société Bati Eco 35 est engagée à l'encontre des consorts [N], au titre des désordres D9, D10 et D12,

- dit que la responsabilité contractuelle de M. [R] [Y] est engagée à l'encontre des consorts [N], au titre des désordres D13,

- fixé les montants des travaux de reprise de la manière suivante :

- Sur le désordre affectant les supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide sanitaires (D1) : 2.200 euros TTC,

- Sur l'erreur d'implantation (D2) : 9.680 euros TTC,

- Sur les fissurations de l'enduit de façade (D3) : 6.000 euros TTC,

- Sur la surface d'enrobé (D4) : 441 euros TTC,

- Sur le défaut affectant la cloison entre le garage et le WC côté SPA (D5) : 3.000 euros TTC,

- Sur le non-respect de la RT 2012 et les désordres affectant l'isolation thermique (D6) : 13.500 euros TTC,

- Sur le défaut affectant la pompe à chaleur (D7) : 3.575,46 euros TTC,

- Sur les fissures dans les enduits plâtres en plafonds et rampants (D8) : 70.442,80 euros TTC,

- Sur l'absence de chaînages rampants (D9) : 33.643,54 euros TTC,

- Sur la non-conformité des appuis de fenêtres (D10) : 11.000 euros TTC,

- Sur la non-conformité des chappes des trois salles de bain (D11) : 10.693,08 euros TTC,

- Sur les fissures de la baie du séjour (D12) : 330 euros TTC,

- Sur la non-conformité de l'ensemble des menuiseries (D13) : 59.629,77 euros TTC,

- fixé le montant des préjudices immatériels consécutifs de la manière suivante :

- Sur les frais de déménagement : 6.692,28 euros,

- Sur le préjudice de jouissance : 4.050 euros,

- Sur le préjudice moral : 7.000 euros,

- dit que la garantie de la société Acte Iard, ès qualité d'assureur de la société Batis Concept est mobilisable au titre des désordres de nature décennale et contractuelle, dont est responsable son assuré,

- condamné la société Acte Iard à garantir la société Batis Concept de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dans les termes et limites des polices souscrites,

- dit que la garantie de la société Allianz Iard, ès qualité d'assureur de la société Buchon Plâtrerie est mobilisable au titre des désordres de nature décennale, dont est responsable son assurée s'agissant des dommages matériels,

- dit que la garantie de la société Allianz Iard n'est pas mobilisable au titre des dommages immatériels,

En conséquence :

- condamné la société Allianz Iard à garantir la société Buchon Plâtrerie uniquement, au titre des dommages matériels, dans les termes et limites des polices souscrites,

- dit que la franchise due au titre des dommages matériels n'est pas opposable aux maîtres de l'ouvrage,

- dit que la garantie de la société Gan Assurances, ès qualité d'assureur de la société Bati Eco 35 est mobilisable au titre des désordres de nature contractuelle, dont est responsable son assuré, tant au titre des dommages matériels qu'au titre des dommages immatériels,

- condamné la société Gan Assurances, à garantir la société Bati Eco 35 de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres engageant la responsabilité contractuelle de celle-ci,

- dit que la société Gan Assurances pourra opposer à son assuré aux maîtres de l'ouvrage ainsi qu'aux autres parties défendresses, la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par son assuré,

- dit que la garantie de la société CRAMA, ès qualité d'assureur de M. [F] [P] est mobilisable au titre des désordres de nature décennale, dont est responsable son assuré,

- condamné la société CRAMA, ès qualité d'assureur de M. [F] [P], pour tous les dommages matériels et immatériels imputables à ce dernier,

- dit que la franchise figurant au tableau des garanties souscrites sera opposable à son assuré, aux consorts [N] ainsi qu'aux autres parties défendresses, s'agissant des dommages immatériels et uniquement à M. [F] [P], s'agissant des dommages matériels,

- dit que la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualité d'assureur de M. [R] [Y] est mobilisable au titre des désordres de nature contractuelle, dont est responsable son assuré,

- condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir M. [R] [Y] des condamnations prononcées à son encontre, au titre des travaux de reprise afférents au désordre D 13 ainsi qu'au titre des sommes allouées au titre des préjudices consécutifs immatériels mises à la charge de son assuré,

- dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pourront opposer la franchise stipulée à la police souscrite, à leur assuré, aux maîtres de l'ouvrage et aux parties défenderesses (à savoir 10% du montant du sinistre, avec un minimum de 426 euros et un maximum de 1.421 euros),

En conséquence :

- condamné les sociétés ci-dessous désignées à verser aux Consorts [N] les sommes suivantes :

- Sur le désordre affectant les supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide

sanitaire (D1) : 2.200 euros TTC : société Batis Concept et son assureur la société Acte Iard, la société Bati Eco 35 et son assureur Gan Assurances, in solidum,

- Sur l'erreur d'implantation (D2) : 9.680 euros TTC : les sociétés Batis Concept, Acte Iard, Bati Eco 35, in solidum,

- Sur les fissurations de l'enduit de façade (D3) : 6.000 euros TTC: Bati Eco 35,

- Sur la surface d'enrobé (D4): 441 euros TTC : les sociétés Bati Concept et Acte Iard, in solidum,

- Sur le défaut affectant la cloison entre le garage et le WC côté SPA (D5) : 3.000 euros TTC: les sociétés Batis Concept et Acte Iard, in solidum,

- Sur le non-respect de la RT 2012 et les désordres affectant l'isolation thermique (D6) : 13.500 euros TTC: les sociétés Bati Concept et Acte Iard, in solidum,

- Sur le défaut affectant la pompe à chaleur (D7) : 3.575,46 euros TTC : M. [D] [T] et les sociétés Batis Concept et Acte Iard, in solidum,

- Sur les fissures dans les enduits plâtres en plafonds et rampants (D8) : 70.442,80 euros TTC : les sociétés Batis Concept, Acte Iard et Allianz France Iard, assureur de la société Buchon Plâtrerie, in solidum,

- Sur l'absence de chaînages rampants (D9) : 33.643,54 euros TTC: les sociétés Bati Eco et Gan Assurances, in solidum,

- Sur la non-conformité des appuis de fenêtres (D10) : 11.000 euros TTC: les sociétés Bati Eco et Gan Assurances, in solidum,

- Sur la non-conformité des chappes des trois salles de bain (D11) : 10.693,08 euros TTC: M. [F] [P] et son assureur la CRAMA, et les sociétés Batis Concept et Acte Iard, in solidum,

- Sur les fissures de la baie du séjour (D12) : 330 euros TTC : les sociétés Bati Eco 35 et Gan Assurances, in solidum

- Sur la non-conformité de l'ensemble des menuiseries (D13) : 59.629,77 euros TTC : M. [R] [Y] et son assureur les MMA, les sociétés Batis Concept et Acte Iard, in solidum,

- dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprises seront indexées, selon l'indice BT01, à compter du 5 septembre 2019 et jusqu'à la date du présent jugement,

- condamné lin solidum les sociétés Batis Concept et Acte Iard à verser aux consorts [N], la somme de 4.050 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- condamné les sociétés Batis Concept, Acte Iard, Bati Eco, Gan Assurance, M. [F] [P] et la CRAMA, M. [D] [T], M. [R] [Y] et les sociétés MMA in solidum à verser aux consorts [N] les sommes suivantes :

- Sur les frais de déménagements : 6 692,28 euros,

- Sur le préjudice moral : 7000 euros,

- débouté les consorts [N] du surplus de leurs demandes principales et notamment de leur demande en remboursement de la somme de 7.290 euros TTC, correspondant à la facturation du béton supplémentaire,

****

- fixé la répartition des responsabilités suivantes :

- Sur le désordre affectant les supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide sanitaires (D1) :

- Batis Concept: 10%

- Batis Eco 35: 90%

- Sur l'erreur d'implantation (D2) :

- Batis Concept : 50 %

- Batis Eco 35 : 50%

- Sur la surface d'enrobé (D4) :

- Batis Concept : 10%

- Batis Eco 35 : 90%

- Sur le défaut affectant la pompe à chaleur (D7) :

- Batis Concept : 20 %

- M. [D] [T] : 80 %

- Sur les fissures dans les enduits plâtre en plafonds et rampants (D8)  :

- Batis Concept: 20%

- Allianz France Iard : 80%

- Sur la non-conformité des chappes des trois salles de bains (D11) :

- Batis Concept : 0%

- M. [R] [Y] : 75%

- Sur les frais de déménagement et préjudice moral

- Batis Concept : 22,90%

- M. [D] [T] : 1,45 %

- Allianzz France Iard: 25,14%

- M. [R] [Y]: 19,95%,

- M. [D] [T] : 1,45%

- M. [F] [P] : 4,78%

- déclaré les sociétés Batis Concept et Acte Iard bien fondées en leurs appels en garantie formés à l'encontre de la société Bati Eco 35, au titre des désordres D1, et D2, de la société Gan Assurances au titre du D1, de M. [F] [P] et de la société CRAMA, au titre du désordre D11, de M. [R] [Y] et des MMA au titre du désordre D13, de la société Allianzz France Iard, assureur de la société Buchon, au titre du désordre 8 et de M. [D] [T] au titre des désordres D4 et D7,

- condamné les sociétés précitées à les garantir selon le pourcentage de responsabilité précité,

- condamné les sociétés précitées à l'exception de la société Allianzz France Iard, à les garantir des condamnations prononcées au titre des dommages immatériels, selon le pourcentage de responsabilité précité,

- condamné les parties précitées y compris la société Allianzz France Iard a les garantir des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles, suivant la réparation fixée par ce tribunal,

- déclaré la société Bati Eco 35 bien fondée en ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Batis Concept et son assureur, au titre du désordre D1 et D2, selon pourcentage de responsabilité précité,

- déclaré la société Gan Assurance bien fondée en ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Batis Concept et son assureur, au titre du désordre D1, selon le pourcentage de responsabilité précité,

- dit que la société Batis Concept et son assureur seront condamnés à les garantir des condamnations prononcées au titre des dommages matériels afférents aux désordres précités qu'aux dommages immatériels, selon le pourcentage de responsabilité précité ainsi que des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles, suivant la répartition foxée par ce tribunal,

- déclaré la société Allianzz France Iard bien fondée en ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Batis Concept et son assureur, au titre du désordre D8,

- dit que la société Batis Concept et son assureur seront condamnées à la garantir des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant du désordre D8, selon le pourcentage de responsabilité précité, ainsi qu'au titre des dépens et des frais irrépétibles, suivant la répartition fixée par ce tribunal,

- déclaré M. [D] [T] bien fondé en son appel en garantie formé à l'encontre de la société Batis Concept au titre du désordre D7

- condamné la société Batis Concept à le garantir au titre des dommages matériels selon le pourcentage précité.

- déclaré M. [R] [Y] et les sociétés MMA bien fondées en leur appel en garantie formé à l'encontre de la société Batis Concept, au titre du désordre D13,

- condamné la société Batis Concept à les garantir au titre des dommages matériels y afférents, selon le pourcentage de responsabilité précité,

- déclaré M. [F] [P] et la CRAMA bien fondés en leur appel en garantie formé à l'encontre de la société Batis-Concept, au titre du désordre D8,

- condamné la société Batis Concept à les garantir au titre des dommages matériels y afférents, selon le pourcentage de responsabilité précité,

- déclaré la CRAMA bien fondée en son appel en garantie formé à l'encontre de la société Acte Iard,

- condamné la société Acte Iard à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels, dans les proportions mises à la charge de son assuré,

- condamné les sociétés Batis Concept, Acte Iard, Bati Eco 35, Gan Assurances, M. [D] [T], M. [R] [Y] et les sociétés MMA à garantir la CRAMA des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels ainsi que des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, selon la répartition fixée par ce tribunal,

- condamné la société Allianzz France Iard à la garantir des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, selon la répartition fixée par ce tribunal,

- déclaré M. [F] [P] et la CRAMA recevables en leur appel en garantie initié à l'encontre de M. [M] [K], ès qualité de liquidateur de la société [K] Carreleur, mais no fondé en cet appel en garantie,

- débouté M. [F] [P] et la Crama en leur appel en garantie initié à l'encontre de M. [M] [K],

- débouté les parties défenderesses du surplus de leurs appels en garantie,

- débouté M. [F] [P], M. [D] [T] de leur demande reconventionnelle en paiement du solde de leur prestation, émis à l'encontre des consorts [N], leur demande étant prescrite,

- condamné in solidum les consorts [N] à verser à la société Batis Concept, les sommes respectives de 1.738,80 euros et 687,70 euros TTC correspondant au solde des honoraires dus, outre les intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.


- Condamné in solidum la société Batis Concept et la société Acte Iard, la société Bati Eco 35 et la société Gan Assurances, M. [F] [P] et la CRAMA, M. [D] [T], M. [R] [Y] et les sociétés MMA, ainsi que la société Allianzz France Iard, parties succombantes, aux entiers dépens de la procédure de référés et les frais d'expertise taxés à la somme de 20 832,97 euros avec distraction au profit de la société Parthema Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile

- dit que la charge finale des dépens sera répartie de la manière suivante :

- Batis Concept : 22,90 %

- Bati Eco 35 : 25,78 %

- Allianz France Iard : 25,14 %

- M. [R] [Y] : 19,95 %

- M. [D] [T] : 1,45 %

- M. [F] [P] : 4,78 %

- dit que seront mis à la charge des sociétés Acte Iard, Allianzz France Iard, CRAMA et les MMA, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution, dans l'hypothèse où les consorts [N] seraient contraints de mettre en oeuvre des procédures d'exécution, pour recouvrer leurs créances vis-à-vis des sociétés précitées,

- alloué aux consorts [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :

- 31 020 euros au titre des frais d'Avocat

- 6 820 euros au titre des frais d'assistance de M. [C]

- 5 000 euros au titre des frais d'assistance de M. [G]

- condamné in solidum la société Batis Concept et la société Acte Iard, la société Bati Eco 35 et la société Gan Assurance, M. [F] [P] et la CRAMA, M. [D] [T], M. [R] [Y] et les sociétés MMA ainsi que la société Allianzz France Iard au versement des sommes précitées

- dit que la charge finale des indemnités allouées sera répartie entre les défendeurs selon la répartition suivante :

- Batis Concept : 22,90 %

- Bati Eco 35 : 25,78 %

- Allianzz France Iard : 25,14 %

- M. [R] [Y] : 19,95 %

- M. [D] [T]: 1,45 %

- M. [F] [P] : 4,78 %

- débouté les parties défenderesses de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, à l'exception de M. [M] [K], ès qualité de liquidateur amiable de la société [K] Carreleur,

- alloué à ce dernier la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que cette somme sera à la charge de M. [F] [P] et de la CRAMA,

- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

La société Gan Assurances Iard a relevé appel de cette décision le 25 mars 2025.

La société Bati Eco 35 a également relevé appel de cette décision le 4 avril 2025.

La jonction des deux procédures a été ordonnée le 18 décembre 2025 sous le numéro RG 25/01909.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026 à 10 h 30, soit avant l'ouverture des débats.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2026, la société Gan Assurances Iard demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Déclaré les consorts [N] recevables et partiellement bien fondés dans leurs prétentions - qualifié les désordres D1, D2, D3, D9, D10 et D12 de désordres de nature contractuelle et relevant de la garantie de parfait achèvement,

- Dit que la responsabilité contractuelle de la société Bati Eco 35 était engagée au titre des désordres D1, D2, D3, D9, D10 et D12,

- Arrêté le montant des travaux de reprise pour les désordres susnommés,

- Fixé le montant des préjudices matériels consécutifs pour 6.692,28 euros au titre des frais de déménagement et 7.000 euros au titre du préjudice moral,

- Dit que la garantie de la société Gan Assurances, ès qualité d'assureur de la société Bati Eco 35 est mobilisable au titre des désordres de nature contractuelle, dont est responsable son assuré, tant au titre des dommages matériels qu'au titre des dommages immatériels,

- Condamné la société Gan Assurances, à garantir la société Bati Eco 35 de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres engageant la responsabilité contractuelle de celle-ci,

- Condamné la société Gan Assurances in solidum avec les parties intimées à régler

6.692,28 euros TTC au titre des frais de déménagements, et 7.000 euros au titre du préjudice moral,

- Réparti les responsabilités sur les mêmes désordres cités ci-dessus, frais irrépétibles et dépens,

- Condamné in solidum, la société Gan Assurances et les parties intimées au paiement des frais d'expertise taxés à la somme de 20.832,97 euros, ainsi que leur quote-part de répartition telle que déterminée dans le dispositif (25,78%),

- Condamné les parties intimées et la société Gan Assurances au règlement d'une somme de 31.020 euros au titre des frais d'avocats, 6.820 euros au titre des frais d'assistance de M. [C], 5.000,00 euros au titre des frais d'assistance de M. [G] ainsi que les quotes-parts de responsabilités à supporter par chacun d'entre eux (25,78%).

- de confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2025; en ses autres dispositions et notamment en ce qu'il l'a jugée fondée à opposer sa franchise, retenu que les désordres D9 et D10 ne relevaient pas de la garantie décennale, condamné les sociétés Batis Concept et Acte Iard à garantir la société Gan Assurances à hauteur des pourcentages de responsabilité retenus,

Statuant à nouveau :

- de débouter les époux [N], la société Bati Eco 35, les sociétés Batis Concept et Acte Iard et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à son encontre,

- de juger que le tribunal a jugé ultra petita en ce qu'il l'a condamnée à garantir intégralement la société Bati Eco 35 pour les désordres D1, D10 et D12,

- de juger que le tribunal a jugé ultra petita au profit des consorts [N] pour les désordres D1 et D12,

A titre subsidiaire :

- de condamner la société Batis Concept et son assureur Acte Iard à la garantir des condamnations prononcées au profit des consorts [N] au titre des désordres dont sa garantie sera retenue,

- de débouter les consorts [N], ainsi que toutes autres parties des demandes dirigées à son encontre au titre du préjudice de relogement, du préjudice moral,

- de juger que les consorts [N] ne justifient pas d'un lien de causalité entre leur demande de relogement et les désordres pour lesquels elle est susceptible d'être impliqué,

- de la juger bien fondée à opposer une non garantie au regard des définitions de la police d'assurance au titre des réclamations afférentes au préjudice de jouissance et au préjudice moral,

A titre subsidiaire :

- de condamner in solidum les sociétés Batis Concept, Acte Iard, M. [D] [T], Buchon, M. [F] [P], la CRAMA, M. [R] [Y], les MMA à la garantir de l'ensemble des postes annexes préjudice immatériel, article 700 et dépens dans le cadre de la contribution à la dette et conformément à la répartition qui sera fixée par la cour,

- de juger qu'elle n'interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières de la police, soit 10% du montant du sinistre avec un minimum de 1.500,00 euros et un maximum de 15.000,00 euros qui resteront à la charge de la société Bati Eco 35 au titre de la garantie obligatoire et opposable au maître d'ouvrage au titre des garanties facultatives,

- de débouter la société Bati Eco 35 de son appel principal et de son appel incident,

- de débouter les sociétés Batis Concept, Acte Iard, M. [R] [Y], les MMA, M. [F] [P] et la CRAMA de leurs appels incidents.

Suivant ses dernières conclusions en date du 25 février 2026, la société à responsabilité limitée Bati Eco 35 demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo le 27 janvier 2025, et uniquement en ce qu'il a :

- Déclaré les consorts [N] recevables et partiellement bien fondés dans leurs prétentions

- Constaté que les travaux d'édification de la maison située Commune de [Adresse 16], dont les consorts [N] sont propriétaires, sont affectés de désordres de nature contractuelle et relevant de la garantie de parfait achèvement, suivants : erreur d'implantation (D2) et fissurations de l'enduit de façade (D3),

- Dit que la responsabilité de la société Bati Eco 35 est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement à l'encontre des consorts [N], au titre du désordre D2 et D3,

- Fixé les montants des travaux de reprise de la manière suivante :

- Sur l'erreur d'implantation: (D2): 9.680 euros TTC,

- Sur les fissurations de l'enduit de façade ( D3): 6.000 euros TTC,

- Sur l'erreur d'implantation (D2), condamné la société Bati Eco 35 solidairement avec les sociétés Batis Concept, Acte Iard, Bati à régler aux consorts [N] une somme de 9.680 euros TTC

- Sur les fissurations de l'enduit de façade (D3) condamné la société Bati Eco 35, seule, à régler aux consorts [N] une somme de 6.000 € TTC

- Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprises seront indexées, selon l'indice BT01, à compter du 5 septembre 2019 et jusqu'à la date du présent jugement,

- Déclaré les sociétés Batis Concept et Acte Iard bien fondées en leurs appels en garantie formés à l'encontre de la société Bati Eco 35, au titre du désordre D2,

- Condamné les sociétés précitées à les garantir selon le pourcentage de responsabilité précité,

- Dit que la société Batis Concept et son assureur seront condamnés à les garantir des condamnations prononcées au titre des dommages matériels afférents aux désordres précités qu'aux dommages immatériels, selon le pourcentage de responsabilité précité ainsi que des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles, suivant la répartition foxée par ce tribunal,

- Débouté les parties défenderesses du surplus de leurs appels en garantie,

- Condamné in solidum la société Batis Concept et la société Acte Iard, la société Bati Eco 35 et la société Gan Assurances, M. [F] [P] et la CRAMA, M. [D] [T], M. [R] [Y] et les sociétés MMA, ainsi que la société Allianzz France Iard, parties succombantes, aux entiers dépens de la procédure de référés et les frais d'expertise taxés à la somme de 20 832,97 euros avec distraction au profit de la société Parthema Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile

- Dit que la charge finale des dépens sera répartie de la manière suivante :

- Batis Concept : 22,90 %

- Bati Eco 35 : 25,78 %

- Allianz France Iard : 25,14 %

- M. [R] [Y] : 19,95 %

- M. [D] [T] : 1,45 %

- M. [F] [P] : 4,78 %

- Alloué aux consorts [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :

- 31 020 euros au titre des frais d'Avocat

- 6820 euros au titre des frais d'assistance de M. [C]

- 5000 euros au titre des frais d'assistance de M. [G]

- Condamné in solidum la société Batis Concept et la société Acte Iard, la société Bati Eco 35 et la société Gan Assurance, M. [F] [P] et la CRAMA, M. [D] [T], M. [R] [Y] et les sociétés MMA ainsi que la société Allianzz France Iard au versement des sommes précitées,

- Dit que la charge finale des indemnités allouées sera répartie entre les défendeurs selon la répartition suivante :

- Batis Concept : 22,90 %

- Bati Eco 35 : 25,78 %

- Allianz France Iard : 25,14 %

- M. [R] [Y] : 19,95 %

- M. [D] [T]: 1,45 %

- M. [F] [P] : 4,78 %

- Débouté les parties défenderesses de leurs demandes respectives fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 27 janvier 2025, pour le surplus et notamment en ce qu'il a :

- Dit que la garantie de la société Gan Assurances, ès qualité d'assureur de la société Bati Eco 35 est mobilisable au titre des désordres de nature contractuelle, dont est responsable son assuré, tant au titre des dommages matériels qu'au titre des dommages immatériels,

- Condamné la société Gan Assurances, à garantir la société Bati Eco 35 de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres engageant la responsabilité contractuelle de celle-ci,

- Condamné la société Gan Assurances, au profit des consorts [N] à régler les sommes

de 2.200 euros TTC pour le désordre D1, 9.680 euros TTC pour le désordre D2, 6.000 euros TTC pour le désordre D3, 33.643,54 euros TTC pour le désordre D9, 1.1000 euros TTC pour le désordre D10 et 330 euros TTC pour le désordre D12,

- Condamné la société Gan Assurances in solidum avec les parties intimées à régler 6.692,28 euros TTC au titre des frais de déménagement, et 7.000 euros au titre du préjudice moral,

- Condamné in solidum la société Gan Assurances et les parties intimées au paiement des frais d'expertise taxés à la somme de 20.832,97 euros ainsi que leur quote-part de répartition telle que déterminée dans le dispositif (25,78%)

- Condamné les parties intimées et la société Gan Assurances au règlement d'une somme de 31.020 euros au titre des frais d'avocats, 6.820 euros au titre des frais d'assistance de M. [C], 5.000,00 euros au titre des frais d'assistance de M. [G] ainsi que les quotes-parts de responsabilités à supporter par chacun d'entre eux (25,78%)

La déclarer recevable en son appel principal et en son appel incident :

- déclarer irrecevable la société Gan Assurances en son appel principal et en son appel incident,

- débouter la société Gan Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter l'ensemble des parties adverses de leurs appels incidents,

- débouter l'ensemble des parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions,

Statuant à nouveau :

- constater qu'elle n'est absolument pas responsable des désordres D11, D13, D7, D4 et D8,

- débouter les consorts [N] de leurs demandes au titre du désordre D1, D2, D3, D9, D10 et D12 en ce qu'elles ne sont pas fondées,

- débouter les consorts [N] de leurs demandes au titre des frais de déménagement et du préjudice moral,

- débouter les consorts [N] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens,

- prononcer en conséquence sa mise hors de cause,

Le cas échéant :

- rapporter à de plus justes proportions les demandes des consorts [N],

- dire et juger que les garanties de la société Gan Assurances sont acquises au titre des désordres matériels et immatériels engageant sa responsabilité,

- dire et juger qu'aucune limite/exclusion de garantie ne saurait être opposée par la société Gan Assurances à son encontre,

- débouter la société Gan Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions

- condamner la société Gan Assurances, ès qualités, à la garantir et la relever indemne toutes les condamnations prononcées à son endroit en principal (au titre notamment des désordres D1, D2, D3, D9, D10 et D12 -mais encore au titre des désordres D11, D13, D7 D4 et D8) et accessoires (au titre notamment des frais de déménagement, préjudice moral, frais irrépétibles et dépens), sans exclusion, ni limitation de garantie,

- condamner la société Batis Concept et son assureur à la garantir au titre des désordres D1 et D2, ainsi qu'au titre des frais de déménagement du préjudice moral, des frais irrépétibles et dépens selon les proportions retenus par le tribunal

- condamner l'ensemble des parties défenderesses, à savoir les sociétés Batis Concept, Acte Iard, M. [D] [T], M. [R] [Y], les MMA, M. [F] [P], la CRAMA et Allianzz France Iard à la garantir et la relever indemne au titre des frais de déménagement, du préjudice moral, des frais irrépétibles et dépens selon les proportions retenues par le tribunal et au titre de l'ensemble des condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des désordres D11, D13, D7, D4 et D8,

- condamner toute partie succombant à lui régler la somme de 7 000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions du 10 septembre 2025, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, demande à la cour :

- de débouter les sociétés Gan Assurances, Bati Eco 35, Allianzz France Iard, M. [F] [P] de leurs demandes, fins et prétentions, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

- de déclarer la société Gan Assurances, la société Bati Eco mal fondées en leur appel,

- de déclarer M. [F] [P] mal fondé en son appel incident,

La déclarer bien fondée en son appel incident et, Y faisant droit,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a:

- Déclaré les consorts [N] recevables et partiellement bien fondés dans leurs prétentions

- Constaté que les travaux d'édification de la maison située Commune de [Adresse 16], dont les consorts [N] sont propriétaires, sont affectés :

- Des désordres de nature décennale suivants :

- Non-conformité des chapes des trois salles de bain (D1)

- Le non- respect de la RT 2012 et les désordres affectant l'isolation thermique (D6)

- Les fissures dans les enduits plâtre en plafonds et rampants (D8)

- Des désordres de nature contractuels et relevant de la garantie de parfait achèvement suivants :

- Désordres affectant les supports de canalisations et l'isolation des poutrelles du vide sanitaire (D1)

- Erreur d'implantation (D2)

- Fissurations de l'enduit de la façade (D3)

- Surface d'enrobé (D4)

- Défaut affectant la cloison entre le garage et le WC côté SPA (D5)

- Défaut affectant la pompe à chaleur (D7)

- Absence de chaînages rampants (D9)

- La non-conformité des appuis de fenêtres (D10)

- Fissures de la baie du séjour ( D12)

- La non-conformité de l'ensemble des menuiseries (D13)

- Dit que la responsabilité décennale de la société Batis Concept et celle de M. [F] [P] sont engagée à l'encontre des consorts [N], au titre du désordre D11

- Fixé le montant des travaux de reprise au titre du désordre D11 à 10 693.08 €

- Fixé le montant des préjudices immatériels consécutifs de la manière suivante :

- Sur les frais de déménagements : 6 692.28 €

- Sur le préjudice de jouissance : 4050 €

- Sur le préjudice moral : 7000 €

- Dit que la garantie de la société CRAMA, ès qualité d'assureur de M. [F] [P] est mobilisable au titre des désordres de nature décennale, dont est responsable son assuré,

- Condamné la société CRAMA, ès qualité d'assureur de M. [F] [P], pour tous les dommages matériels et immatériels imputables à ce dernier,

- Dit que la franchise figurant au tableau des garanties souscrites sera opposable à son assuré, aux consorts [N] ainsi qu'aux autres parties défendresses, s'agissant des dommages immatériels et uniquement à M. [F] [P], s'agissant des dommages matériels,

- Fixé la répartition des responsabilités de la manière suivante :

- Sur la non-conformité des chappes des trois salles de bain (D11)

- Batis Concept : 0 %

- M. [F] [P] : 100 %

- Sur les frais de déménagement et de préjudice moral :

- M. [F] [P] : 4,78 %

- Déclaré les sociétés Batis Concept et Acte Iard bien fondées en leurs appels en garantie formés à l'encontre de la société Bati Eco 35 au titre du désordre D1 et D2, de la société Gan Assurances au titre du désordre D1, de M. [F] [P] et de la société CRAMA, au titre du désordre D11, de M. [R] [Y] et des MMA au titre du désordre D13, de la société Allianzz France Iard, assureur de la société Buchon eu titre du désordre D8 et de M. [T] au titre des désordres D4 et D 7

- Condamné les sociétés précitées, à l'exception de la société Allianzz à les garantir des condamnations prononces au titre des dommages immatériels, selon le pourcentage de responsabilité précitée

- Condamné les sociétés précitées, y compris la société Allianzz France Iard, à les garantir des condamnations prononces au titre des dépens et des frais irrépétibles, suivant la répartition fixée par ce tribunal

- Déclaré M. [F] [P] et la CRAMA bien fondés en leur appel en garantie formé à l'encontre de la société Batis Concept au titre du désordre D8.

- Condamné la société Batis Concept à les garantir des dommages matériels y afférents, dans les proportions mises à la charge de son assurée

- Déclaré M. [F] [P] et la CRAMA recevable en leur appel en garantie initie à l'encontre de M. [M] [K], es qualité de liquidateur de la société [K] Carreleur, mais non fondé en cet appel en garantie

- Débouté M. [F] [P] et la CRAMA de leur appel en garantie initié à l'encontre de M. [M] [K], liquidateur

- Condamné in solidum les sociétés Batis Concept et la société Acte Iard, la société Bati Eco 35 et la société Gan Assurances, M. [D] [T], M. [R] [Y] et les sociétés MMA, M. [F] [P] et la CRAMA, ainsi que la société Allianzz France Iard, parties succombantes, aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référés, et les frais d'expertise taxée à la somme de 20832.97 €, avec distraction au profit de la société Parthema Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile

- Dit que la charge finale des dépens sera répartie de la manière suivante :

- M. [F] [P] : 4.78 %

- Alloué aux consorts [N], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- 31 020 € au titre des frais d'avocats

- 6820 € au titre des frais d'assistance de M. [C]

- 5000 € au titre des frais d'assistance de M. [G]

- Condamné in solidum les sociétés Batis Concept et la société Acte Iard, la société Bati Eco 35 et la société Gan Assurances, M. [D] [T], M. [R] [Y] et les sociétés MMA, M. [F] [P] et la CRAMA, ainsi que la société Allianzz France Iard au versement des sommes précitées

- Dit que la charge finale des indemnités allouées sera répartie entre les défendeurs, selon la répartition suivante : M. [F] [P] : 4,78 %

- Débouté les parties défenderesses de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, à l'exception de M. [M] [K], es qualité de liquidateur amiable de la société [K] Carreleur

- Alloué à ce dernier la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit que cette somme sera à la charge de M. [F] [P] et de la société CRAMA

- Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire

Statuant à nouveau de ces chefs,

A titre principal,

- de dire et juger l'absence de désordre au titre des chapes des salles de bain (D11),

- de dire et juger que sa garantie n'est pas mobilisable,

- de débouter les consorts [N] de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,

- de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fin et prétentions dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer que la garantie de la CRAMA est acquise :

- de constater la déchéance de sa garantie à l'égard de M. [F] [P] et, en conséquence, débouter l'ensemble des parties de leurs demandes ne relevant pas de la garantie obligatoire, dirigées à son encontre,

- de condamner M. [F] [P] à lui rembourser le montant de toutes les condamnations qui pourraient être mise à sa charge au titre de son contrat d'assurance,

A titre infiniment subsidiaire,

- de dire et juger qu'elle est fondée à opposer ses limites de garantie et ses franchises à son assuré M. [F] [P], et plus largement à toute partie sollicitant sa garantie,

- de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes fins et prétentions dirigées à son encontre au titre du préjudice moral,

- de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes fins et prétentions dirigées à son encontre au titre du préjudice de jouissance,

- de limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au prorata de la seule part de responsabilité susceptible d'être retenue à l'égard de son assuré M. [F] [P] au titre du préjudice de frais de relogement/déménagement,

- de limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au prorata de la seule part de responsabilité susceptible d'être retenue à l'égard de son assuré M. [F] [P] au titre des travaux de reprise,

- de limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en application de la franchise contractuelle prévue contractuellement de 10% du montant des dommages, et pour un minimum de 1127 €,

- de condamner in solidum la société Bati Eco 35, Gan Assurances, M. [D] [T], Buchon ainsi que son assureur Allianzz France Iard, M. [R] [Y] et son assureur les MMA, la société Batis Concept ainsi que son assureur Acte Iard, M. [F] [P], ainsi que M. [M] [K] à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

En tout état de cause :

- de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 4 000€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner toute partie succombante aux

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