CA Rennes, 9 juill. 2026, RG 23/00261
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Texte de la décision
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°225/2026
N° RG 23/00261 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNPF
Mme [Q] [U]
C/
S.A.S. [1]
RG CPH : F21/00126
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Rennes
Copie exécutoire délivrée
le : 09/07/2026
à : Me Maxime MACE
Me Natacha LE QUINTREC
Copie certifiée conforme délivrée
le: 09/07/2026
à: France Travail
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2026
En présence de Mme [X] [G], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 28 Mai 2026, au 11 Juin 2026 au 25 Juin 2026 puis au 02 Juillet 2026
****
APPELANTE :
Madame [Q] [U]
née le 02 Septembre 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime MACE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Natacha LE QUINTREC de la SELEURL CABINET BONNEAU LE QUINTREC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [1] intervenant dans le secteur du service à la personne et de l'aide à domicile des personnes en état de dépendance et de fragilité, emploie plus de 2000 salariés. Elle applique la convention collective du service à la personne ainsi qu'un accord collectif d'entreprise en ce qui concerne l'aménagement du temps de travail et au travail de nuit du 12 décembre 2013.
Le 27 août 2017, Mme [Q] [U] a été engagée par la SAS [1] en qualité d'auxiliaire de vie dans le contrat à durée indéterminé à temps partiel annualisé sur la base de 24 heures par semaine.
Par avenant à effet au 1er septembre 2017, la durée du travail de Mme [U] a été portée à 1 410 heures annuelles, soit une moyenne de 30 heures par semaine.
Le 12 octobre 2020, Mme [U] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 29 avril 2021.
Par requête du 3 mars 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes de diverses demandes en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur.
Le 9 avril 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à la reprise de son poste.
Par courrier du 4 mai 2021, Mme [U] a informé son employeur qu'elle avait un autre contrat de travail et lui a transmis ses indisponibilités.
Le 6 mai 2021, la société [1] lui a demandé des informations complémentaires en application des articles L8261-1 à L 8261-3 du code du travail pour s'assurer en coordination avec son nouvel employeur de l'absence de dépassement des durées maximales hebdomadaires autorisées du fait du cumul d'emplois à temps partiel.
Le 12 mai 2021, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 28 mai 2021.
Le 1er juin 2021, Mme [U] a été licenciée pour faute grave dans un courrier ainsi libellé:
« Pour rappel, vous êtes salariée de notre entreprise depuis le 27 août 2017 et au dernier état en qualité d'auxiliaire de vie et ce à temps partiel annualisé. Nous vous noti'ons par la présente votre licenciement pour faute grave en raison des faits suivants.
* Sur le dénigrement constant de votre employeur devant vos collègues et béné'ciaires :
A plusieurs reprises depuis votre reprise de poste, vous avez dénigré de manière constante et virulente votre employeur et ce devant une de vos collègues et les bénéficiaires dont vous aviez la charge.
Ainsi, vous avez pu indiquer que la SAS [1] était « malhonnête » et que cette société qui est, nous le rappelons, votre employeur - était des « voleurs ''.
Pour rappel, les éventuels problèmes que vous rencontrez avec la société en concernent précisément que la société et vous-même mais aucunement vos collègues et encore moins les bénéficiaires dont vous avez la charge.
Nous vous rappelons que vous intervenez auprès d'un public dépendant et que le récit de vos histoires ne les concernant aucunement, vous générer du stress totalement inutile a ces personnes en état de fragilité.
Vous n'êtes pas sans savoir que votre contrat de travail prévoit dans son article 9.1 une obligation de réserve que vous avez transgressée en adoptant le comportement dont vous avez fait preuve.
Ces faits sont totalement inadmissibles.
* Sur votre non-réponse au courrier concernant votre cumul d'emploi:
Notamment par mail du mai 2021, vous nous avez informés que vous occupiez un autre emploi.
C'est pourquoi, par courrier en date du 6 mai 2021, nous vous avons interrogé concernant ce cumul d'emploi en vous sollicitant sur un certain nombre d 'informations comme l'identité et les coordonnées postales de votre ou vos autres employeur(s) ou encore notamment vos plannings horaires sur les 4 semaines à venir.
Malgré des relances par mails, vous n'avez jamais cru bon nous répondre ni nous transmettre les informations sollicitées.
Pourtant, la transmission de ces informations revêtait un caractère obligatoire, comme indiqué dans le courrier, a'n de vérifier si vous ne dépassiez pas les durées maximales de travail. En faisant le choix de ne pas répondre au courrier et aux relances, vous vous êtes placée en faute, ce que nous déplorons vivement.
* Sur le non-respect du système de pointage :
Dans le cadre de vos fonctions chez vos bénéficiaires, vous avez
l 'obligation de pointer électroniquement afin que votre employeur contrôle vos temps de travail chez les béné'ciaires dont vous avez la charge qui sont donc à l'extérieur de tout établissement de la Société.
Votre contrat de travail prévoit en son article 9.6 votre obligation d 'utiliser quotidiennement le système de pointage électronique des heures de travail et de présence mise en place par l 'entreprise
Force est de constater que vous n avez pas respecté cette obligation contractuelle et ce malgré des relances en ce sens de votre agence notamment par des mails en date des 3 mai 2021,12 mai 2021 et 27 mai 2021.
Vous n 'avez pas cru bon tenir compte des relances faites par votre agence.
Une fois de plus, vous vous étes placée en faute en n'utilisant pas le système de pointage pourtant obligatoire.
* Sur votre absence du 8 mai 2021 à votre poste de travail
Le 7 mai 2021, en utilisant un ton très désagréable vis-a-vis de votre interlocutrice, vous avez contacté l'astreinte en lui indiquant que vous ne pourrez pas intervenir le lendemain et ce sans donner de raison particulière ni en justifiant de votre absence.
Par mail du 27 mai 2021 a 12 la 19, nous vous avons envoyé un mail dans lequel nous vous demandions de con'rmer (ou non) votre absence pour le samedi 8 mai.
Vous n'avez pas cru bon répondre ou nous rappeler pour nous confirmer votre présente ou non chez vos bénéficiaires prévus le 8 mai 2021.
Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons une obligation de continuité de service auprès de nos bénéficiaires et n 'ayant pas de nouvelles de votre part, nous avons été donc contraints de vous remplacer pour cette journée du 8 mai 2021.
Le 8 mai 2021, vous vous êtes présentée à votre intervention du matin, encore une fois sans nous prévenir, et vous avez rencontre votre collègue qui vous remplaçait.
Pour ce déplacement, vous serez bien évidemment rémunérée, en revanche vous n'avez fourni aucun justificatif pour ces absences à votre poste de travail.
Nous attendons d'ailleurs toujours les justificatifs de ces absences.
Pourtant, vous n'êtes pourtant pas sans savoir que notre règlement intérieur précise, notamment en son article 72, que toute absence doit être signalée dans les 24h, et justi'ée dans les 48 h.
En ne justi'ant pas de votre absence, vous vous êtes donc placée une nouvelle fois en faute.
Compte tenu de l'intégralité des griefs ci-avant énoncés, après l'examen de votre dossier, le respect d'un délai de réflexion et après avoir pris en compte vos explications qui n'ont pas été de nature à modi'er notre appréciation des faits, nous sommes contraints de vous noti'er votre licenciement de votre contrat à durée indéterminée pour faute grave. Cette rupture prend effet à la date d'envoi de la présente. ''
***
Aux termes de ses dernières écritures devant la juridiction prud'homale, Mme [U] a demandé :
- Requali'er son contrat de travail à temps partiel de un contrat de travail à temps plein,
- Condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 9469,68 euros, outre 946,97 euros pour les congés payés afférents
A défaut,
- Condamner la SAS [1] à lui payer :
- 2184,78 euros au titre du rappel de salaire minimal conventionnel outre 218,48euros pour les congés payés afférents
- 1088,96 euros au titre des rappels de salaire en l'absence de pause effective, outre 108,90 euros au titre des congés payés afférents
- 10 000 euros au titre de la violation de la législation sur la durée du travail
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective relatives au travail de nuit
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en l'absence de visite médicale
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité
- 2 000 euros au titre de son manquement à l'obligation de formation
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 216,35 euros au titre des cotisations indûment prélevées pour la complémentaire santé
- 620,96 euros au titre du solde des salaires de décembre 2019 et janvier 2020, outre 62,10 euros pour les congés payés afférents
-1576,56euros au titre des 19,5 jours de congés payés retirés de son solde de congés payés sur le bulletin de salaire de décembre 2020,
A titre principal,
- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS [1],
- la condamner à verser à Mme [U] les sommes de:
- 1714,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 3091,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 309,10 euros au titre des congés payés afférents
- 7007,08 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
- Déclarer le licenciement de Mme [U] sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS [1] à verser les sommes de :
- 1714,73euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 3091,04euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 309,10 euros au titre des congés payés afférents
- 7007,08euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
- Ordonner la rectification des bulletins de salaire et la communication des documents de fin de contrat dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
- Déclarer que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte
- Paiement des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire
- Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil sur l'ensemble des sommes auxquelles pourrait être condamnée la société et ce à compter du prononcé du jugement à intervenir
- Condamner la SAS [1] à verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- Condamner la SAS [1] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution
La SAS [1] a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner Mme [U] à verser la somme de 2500 euros à la SAS [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Mme [U] aux entiers dépens
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et ordonné le rabat de clôture
- Dit et jugé que les missions de Mme [U] relèvent de l'emploi d'assistant(e) de vie 3 et elle est reclassée avec une classification salariale de niveau IV
- Condamné la SAS [1] à verser à Mme [U] la somme de
2 184,78euros au titre de rappel de salaire minimal conventionnel et 218,48euros au titre des congés payés afférents
- Débouté Mme [U] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein
- Condamné la SAS [1] à verser à Mme [U] la somme de
1 088,96euros au titre de rappel de salaire sur les heures de pause et à la somme de 108,90euros au titre des congés payés afférents
- Condamné la SAS [1] au paiement d'une indemnité de 2 500euros au titre de la violation de la législation relative aux temps de repos quotidiens et hebdomadaires, à la durée maximale de travail et aux temps de pause
- Dit que Mme [U] n'est pas travailleuse de nuit et non soumise à l'obligation de surveillance médicale renforcée, et la déboute de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale renforcée
- Débouté Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité
- Condamné la SAS [1] à verser à Mme [U] la somme de 216,35euros au titre de cotisation mutuelle indûment prélevée
- Condamné la SAS [1] à verser à Mme [U] la somme de 1500 euros pour manquement à son obligation de formation
- Débouté Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- Condamné la SAS [1] à verser à Mme [U] la somme de 620,96 euros au titre du solde des salaires de décembre 2019 et janvier 2020
- Débouté Mme [U] de sa demande complémentaire relatif aux congés afférents au complément de salaires de décembre 2019 et janvier 2020
- Débouté Mme [U] de sa demande de règlement de 19,5 jours de congés
- Débouté Mme [U] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes d'indemnisations pour harcèlement moral et pour licenciement nul
- Débouté Mme [U] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Ordonné la rectification des bulletins de salaire sous astreinte de 10 euros par jour à compter de 30 jours après la notification du jugement
- Dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte
- Ordonné le paiement des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire
- Ordonné la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil sur l'ensemble des sommes dues par la SAS [1] à compter du prononcé du jugement
- Condamné la SAS [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour 2000 euros
- Ordonné l'exécution provisoire sur les salaires
- Condamné la SAS [1] aux entiers dépens
- Débouté la SAS [1] de ses autres demandes, fins et conclusions
***
Mme [U] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe du 13 janvier 2023.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 février 2026, Mme [U] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit et jugé que les missions de Mme [U] relèvent de l'emploi d'assistant de vie 3
et elle est reclassée avec une classification salariale de niveau IV ;
- Condamné la SAS [1] à verser à Mme [U] la somme de 2 184,78 euros
au titre de rappel de salaire minimal conventionnel et 218,48 euros au titre des congés payés afférents
- Débouté Mme [U] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein
- Condamné la SAS [1] à verser à Mme [U] la somme de 1 088,96euros au titre de rappel de salaire sur les heures de pause et à la somme de 108,90euros au titre des congés payés afférents
- Condamné la SAS [1] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de la violation de la législation relative aux temps de repos quotidiens et hebdomadaires, à la durée maximale de travail et aux temps de pause
- Dit que Mme [U] n'est pas travailleuse de nuit et non soumise à l'obligation de surveillance médicale renforcée, et la déboute de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale renforcée
- Débouté Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité
- Débouté Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- Débouté Mme [U] de sa demande complémentaire relative aux congés afférents au complément de salaires de décembre 2019 et janvier 2020
- Débouté Mme [U] de sa demande de règlement de 19,5 jours de congés
- Débouté Mme [U] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et 'de ses demandes d'indemnisations pour harcèlement moral et pour licenciement nul'( sic)
- Débouté Mme [U] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS [1] à verser à Mme [U] la somme de 1 088,96euros au titre de rappel de salaire sur les heures de pause et à la somme de 108,90euros au titre des congés payés afférents
Et statuant à nouveau,
- Déclarer que la classification de Mme [U] était celle d'une assistante de vie 3 niveau IV ;
- Condamner la SAS [1] au paiement d'une indemnité de 10 000 euros nets de CSG-CRDS au titre de la violation de la législation relative aux repos quotidiens et hebdomadaires
- Requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [U] en contrat de travail à temps plein
En conséquence, à titre principal,
- Condamner la SAS [1] au paiement du rappel de salaire dû pour un temps plein à compter de septembre 2017
- Pour 2017 : 410,56 euros bruts outre 41,06 euros bruts de congés payés;
- Pour 2018 : 2689,14 euros bruts outre 268,91 euros bruts de congés payés ;
- Pour 2019 : 2373,63 euros bruts outre 237,36 euros bruts de congés payés ;
- Pour 2020 : 4315,11 euros bruts outre 431,51 euros bruts de congés payés.
En conséquence, à titre subsidiaire,
- Condamner la SAS [1] au paiement du rappel de salaire dû pour un temps plein à compter de juillet 2019 :
- Pour 2019 : 1322,46 euros bruts outre 132,25 euros bruts de congés payés ;
- Pour 2020 : 4315,11 euros bruts outre 431,51 euros bruts de congés payés.
- Condamner la SAS [1] au paiement du rappel de salaire minimal conventionnel :
- Pour 2020 : 20,28 euros bruts outre 2,03 euros bruts de congés payés;
- Pour 2019 : 1073,92 euros bruts outre 107,40 euros bruts de congés payés ;
- Pour 2018 : 1034,94 euros bruts outre 103,50 euros bruts de congés payés ;
- Pour 2017 : 55,65 euros bruts outre 5,57 euros bruts de congés payés.
- Condamner la SAS [1] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros nets de CSG-CRDS à
titre de dommages -intérêts pour non-respect des règles relatives au travail de nuit ;
- Condamner la SAS [1] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros nets de CSG-CRDS à
titre de dommages -intérêts en l'absence de visite médicale liée au suivi individuel renforcé ;
- Condamner la SAS [1] au paiement d'une indemnité de 10 000 euros nets de CSG-CRDS
à titre de dommages -intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ; - Condamner la SAS [1] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros nets de CSG-CRDS
au titre de son manquement à l'obligation de formation ;
- Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 246,81euros au titre des cotisations
indûment prélevées pour la complémentaire santé ;
- Condamner la SAS [1] à verser à Mme [U] la somme de 620,96 euros au titre du solde des salaires de décembre 2019 et janvier 2020, outre 62,10 euros au titre des congés payés afférents ;
- Condamner la SAS [1] à payer à Mme [U] les 19,5 jours de congés payés retirés de son solde de congés payés sur le bulletin de salaire de décembre 2020 représentant une somme de
1 390,93 euros bruts ;
- Condamner la SAS [1] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros nets de CSG-CRDS à
titre de dommages -intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS [1] et par conséquent, la condamner à verser les sommes suivantes :
- 1714,73 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 3 091,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 309,10euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 7007,08 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement,
- Déclarer le licenciement de Mme [U] sans cause réelle ni sérieuse et condamner par conséquent la SAS [1] à verser les sommes suivantes :
- 1714,73 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 3 091,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 309,10euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 7007,08 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
- Ordonner la rectification des bulletins de salaire et la communication des documents de fin de contrat dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
- Déclarer qu'elle se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
- Condamner la SAS [1] au paiement des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343 -2 du code civil sur l'ensemble des sommes auxquelles pourrait être condamnée la société et ce à compter du prononcé du jugement intervenu;
- Condamner la SAS [1], au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS [1], aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 novembre 2023, la SAS [1] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [U] (sic)
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS [1] de ses demandes (sic)
En conséquence, statuant à nouveau de :
- Débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [U] aux entiers dépens.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 février 2026 avec fixation de l'affaire à l'audience du 9 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la reclassification conventionnelle
Mme [U] revendique une classification conventionnelle supérieure d'Assistante de vie 3 de niveau IV, à laquelle il a été fait droit par les premiers juges. Elle sollicite le paiement d'un rappel de salaire de 2 184,78 euros outre les congés payés, en lien avec cette reclassification.
La société [1] sollicite l'infirmation du jugement en soutenant que la salariée recrutée en qualité d'auxiliaire de vie, a exercé des fonctions correspondant exactement à des missions du poste d'Assistante de vie 1 de niveau 1 définies par la convention collective ; qu'aucune tâche médicale ne lui a été assignée ; que les consignes produites ont été établies, non par l'employeur mais par la famille d'un bénéficiaire de la prestation d'aide à domicile ; que les missions qui déterminent la classification d'un emploi sont celles effectuées principalement, de sorte que les missions ponctuelles et accessoires sont sans effet sur une nouvelle classification ; que les témoignages de 3 anciens collègues n'apportent aucun élément précis pour la question posée et seront écartés pour 2 d'entre eux (Mme [F] et Mme [P] ) en litige avec la société.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle supérieure dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure dans le cadre de ses fonctions, des tâches et des responsabilités relevant de la classification revendiquée.
En l'espèce, Mme [U] recrutée comme auxiliaire de vie bénéficiait d'une classification d'Assistante de vie 1 avec une rémunération de niveau I . Elle revendique la classification d'Assistante de vie 3 rémunérée au niveau IV.
La convention collective nationale des entreprises de service à la personne définit les classifications pour les auxiliaires de vie comme :
- Assistante de vie 1 : Intervient auprès d'un particulier à son domicile afin de l'accompagner dans les tâches quotidiennes : entretien des espaces de vie, courses, préparation de repas simples, tâches administratives simples. L'emploie concourt à la préservation de l'autonomie de la personne par la réalisation d'activités sociales et occupationnelles.
- (...) Assistante de vie 3: Intervient au domicile d'un particulier dont l'autonomie est altérée afin de l'accompagner dans son environnement pour l'aider dans la réalisation des actes quotidiens ou réaliser pour son compte les tâches de la vie quotidienne dans le cadre d'un projet de vie transmis par l'entreprise. L'emploi consiste également à effectuer un ensemble de tâches quotidiennes afin de contribuer à maintenir ses espaces fonctionnels, propres et sécurisés (changer une ampoule, nettoyer les espaces, effectuer des tâches administratives ..) Et à préserver le lien entre la personne et son environnement extérieur (conduite d'un véhicule aménagé..).
A l'appui de sa demande, Mme [U] verse aux débats :
- le témoignage de M.[V], auxiliaire de vie , ayant travaillé en relais avec Mme [U] auprès d'un jeune homme [N] [W] atteint de diabète de type II et d'un grave handicap physique nécessitant des interventions et des soins à domicile, de jour comme de nuit (pièce 9 )
- une fiche de mission établie le 6 mai 2016 par [1] destinée à M.[V] se rapportant aux services apportés à [N] [W], intégrant notamment des injections d'insuline,
- la fiche de mission destinée le 16 février 2018 à Mme [U] pour la mission auprès de [N] [W], définissant les aides à la toilette, des transferts avec lève-personne et injections d'insuline,
- un mail du 18 août 2020 de M.[N] [W] rappelant à [1] que les intervenants ont besoin d'une formation nécessaire relative à ses injections d'insuline avant chaque repas et avant l'endormissement.
- une fiche de mission adressée le 21 septembre 2017 par [1] à Mme [U] concernant les missions à réaliser auprès de M.[I] [L] ' en cas de crise Epilepsie (légère) attendre ou appeler l'infirmière.' Ce document comporte une annotation manuscrite ' [I] ne mange pas par la bouche, risque de décès, il a un tube.;'
- des consignes écrites données par la famille de [I] [L] aux auxiliaires de vie - le 21 novembre 2017 attirant leur attention sur les missions confiées ' il a des problèmes sérieux de déglutition dus à son encombrement pulmonaire. (..) assistance de l'infirmière pour vider les mictions, enfiler les bas de contention, et durant la nuit (19h/7h) ' veiller à son encombrement pulmonaire. L'aider à tousser et à cracher.' ( pièce 12)
- une fiche de mission du 1er janvier 2018 concernant [I] [L] adressée par [1] à tous les intervenants dont Mme [U] : aucune alimentation par voie orale possible, il est très encombré (.;) comportant un compte rendu des besoins établi par [1] ' il faut être vigilant +++, il bénéficie
d'une ventilation assistée Air de Bretagne.'
- un extrait du guide de l'auxiliaire de vie sociale éditée par la Fédération [2] de mars 2009, détaillant les soins relevant de la compétence, non pas d'une auxiliaire de vie, mais dune aide-soignante ou d'une infirmière, comme les soins de bouche, la pose de bande de contention, la toilette complète au lit,
- la fiche de mission établie le 25 février 2020 par [1] destinée à Mme [U] pour les interventions réalisées chez Mme [J] atteinte d'une pathologie neurologique évolutive, nourrie par gastrotomie, et installée dans un lit verticalisateur.
- le plan de soins destiné à l'auxiliaire de vie nécessitant le brossage des dents de Mme [J] sur la demande expresse de l'infirmière.
- les préconisations de l'ergothérapeute (pièce 57) et le mode d'emploi du lit verticalisateur de Mme [J] nécessitant une formation systématique et annuelle au profit du personnel manipulateur du matériel,
- la fiche de mission transmise le 2 février 2018 par la société [1] à Mme [U] concernant la nature de ses interventions chez M.[T] [A], intégrant une toilette au lit,
- l'attestation de Mme [P] , chargée de la planification des plannings des auxiliaires de vie au sein de la société [1], considérant que les missions effectivement confiées à Mme [U] correspondaient à un niveau supérieur ( IV) à celui qui lui était attribué (niveau I) : 'nous lui demandions des gestes de soin infirmier ou de kiné respiratoire' . ( pièce 26)
- l'attestation de Mme [F], ancienne chef de l'agence de [Localité 2], ayant confié à Mme [U] du fait de son expérience professionnelle et de la qualité de sa prise en charge, des interventions en urgence des bénéficiaires lourdement handicapées ; qu'elle l'a désignée comme référente de deux bénéficiaires alors qu'elle était contrainte de réaliser des gestes techniques relevant de la compétence d'une aide soignante, voire d'une infirmière et d'un kiné respiratoire - prises de glycémie, injections d'insuline, aspiration de mucosités, drainages bronchiques, aides à la toux appareillées ou manuelles sur des personnes ayant une sonde d'alimentation, pose de ventilation non invasive, ..( Pièce 29).
- diverses fiches de présence et plannings d'intervention de la salariée pour la période allant de septembre 2017 à janvier 2020, faisant apparaître les noms des bénéficiaires, atteints de pathologies et d'handicaps sévères ( [N] [W] , [M] [J] , [I] [L], [Y] [D]..) .
- l'attestation de M.[Z], auxiliaire de vie ayant travaillé pour la société [1] (2013- 2017) et désormais salarié pour Handicap Service 35 à compter de 2017, période au cours de laquelle il a côtoyé Mme [U] dans le cadre des interventions réalisées en alternance au domicile d'[Y] [D], étudiant myopathe dont l'état de santé nécessitait des gestes techniques relevant des fonctions de niveau IV. Le témoin ajoute que lors de sa période de travail pour le compte de [1], il était amené à effectuer régulièrement auprès des bénéficiaires lourdement handicapés des actes relevant du niveau IV. ( Pièce 58)
- l'attestation de Mme [S] auxiliaire de vie ayant côtoyé Mme [U] lors de la prise en charge du même bénéficiaire M.[I] [L] atteint d'une sclérose en plaques nécessitant l'utilisation d'un aspirateur à sécrétion, d'un appareil de kiné respiratoire, dans le cadre de soins palliatifs.( Pièce 58)
- l'attestation de Mme [K] ancienne auxiliaire de vie de la société [1] en 2019, dénonçant une expérience pénible en lien avec un manque total de soutien et de considération de la Direction, une sous classification au niveau I en dépit des gestes techniques fournis aux bénéficiaires lourdement handicapés.
La société [1] qui remet en cause la fiabilité des témoignages de Mesdames [F], [P] et [V], en raison de litiges prud'homaux actuellement en cours, ne fournit toutefois aucun élément objectif permettant de contredire les attestations circonstanciées et concordantes desdits témoins, au demeurant confortées par d'autres témoignages et les fiches de mission transmises aux intervenants.
Il résulte des pièces produites que Mme [U] a réalisé effectivement et de manière régulière au domicile de plusieurs bénéficiaires dont l'autonomie était gravement altérée des tâches variées confiées à une Assistante de vie 3 de niveau IV au sens des textes conventionnels, et notamment des actes d'hygiène, en accompagnement ou non du personnel infirmier ou aide-soignant.
En conséquence, elle établit au regard de la nature des opérations réalisées régulièrement, avoir exercé des fonctions relevant des missions d'une Assistante de vie 3 de niveau IV selon les textes conventionnels.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de reclassification présentée par la salariée et à la demande subséquente de rappel de salaire de 2 184, 78 euros.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
2- sur la demande de requalification du temps partiel en un temps complet
Mme [U] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel annualisé en un contrat à temps complet en soutenant qu'elle a travaillé régulièrement et à plusieurs reprises au-delà des 30 heures prévues par son contrat de travail et de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
La salariée invoque en premier lieu la nullité de l'accord d'entreprise du 12 décembre 2013 en ses dispositions afférentes au temps partiel annualisé depuis l'annulation par le Conseil d'Etat du 12 mai 2017 de l'arrêté d'extension de la convention collective du service à la personne, et en second lieu, soulève l'inopposabilité de cet accord au regard de plusieurs arrêts de cours d'appel (Rennes 18 avril 2024 et Paris 18 octobre 2023) faute de prévoir une durée minimale de travail continue, ainsi que des mesures afférentes à l'articulation entre le travail de nuit et l'exercice de responsabilités familiales et sociales tel que prévu à l'article L 3123-40 du code du travail.
La salariée en conclut que le dispositif d'annualisation du temps de travail étant nul ou inopposable, le décompte de ses heures de travail doit être effectué par semaine civile et au regard des dispositions légales; qu'à ce titre, les heures complémentaires réalisées par un salarié à temps partiel ne peuvent pas avoir pour effet de porter sa durée de travail au niveau de la durée légale du travail de 35 heures par semaine, au risque de subir la sanction d'une requalification à temps complet. Mme [U] demande l'infirmation du jugement sur ce point.
La société [1] se prévaut des règles applicables à la relation de travail correspondant à l'accord d'entreprise du 12 décembre 2013, permettant en application de l'article L 3122-2 du code du travail de décompter la durée de travail sur une période plus longue que la semaine ou le mois, à savoir sur l'année.
Il convient à titre liminaire d'examiner la demande de Mme [U] tendant à voir déclarer nul, ou subsidiairement inopposable, l'accord d'entreprise du 12 décembre 2013 (pièce 13) instaurant le temps partiel annualisé appliqué à la relation de travail avec la société [1].
2-1 Sur la demande de nullité ou d'inopposabilité de l'accord d'entreprise du 12 décembre 2013
Il est constaté que la société [1] n'a développé dans ses dernières conclusions aucun moyen opposant à la demande de la salariée tendant à voir déclarer nul ou inopposable l'accord collectif du 12 décembre 2013.
Selon l'article L 212-4-6 alinéas 1 à 10 devenu L 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail d'un salarié à temps partiel peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
En l'espèce, les parties ont convenu que Mme [U] devait travailler à temps partiel, et en dernier lieu suivant l'avenant du 27 août 2017, sur la base 1 410 heures annuelles soit en moyenne 30 heures par semaine, et d'une période de référence de 12 mois s'achevant le 31 juillet de chaque année.
Il est rappelé que l'arrêté d'extension du 3 avril 2014 de la convention collective des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012 a été annulé par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 2 mai 2017 (n°381870) et que ses dispositions relatives :
- au travail à temps partiel (possibilité d'accomplir des heures complémentaires dans la limite de 33% de la durée du travail du salarié à temps complet),
- à la possibilité de recourir à un délai de prévenance de 3 jours en cas de modification des horaires en dehors de cas d'urgence,
- aux conventions de forfait en jours sur l'année et au travail de nuit,
ont été annulées faute de fixation de garanties, en l'occurrence faute :
*de fixation d'une période minimale de travail continue,
*de compensations au travail de nuit,
*de stipulations garantissant le respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires dans le cadre du forfait,
*mais également en raison du non-respect des mesures exigées par l'article L3122-40 du code du travail.
Par ailleurs, il apparaît que l'accord d'entreprise du 12 décembre 2013 relatif à l'aménagement du temps de travail et au travail de nuit des salariés :
- ne prévoit pas de stipulations garantissant le respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires dans le cadre du forfait ;
-s'il prévoit une durée minimale de travail garantie pour les contrats à temps partiel, il ne fixe pas de garantie de durée minimale continue ; ainsi, l'article 4, " Cadre de la répartition du temps de travail ", prévoit qu'au cours de la période annuelle, " pour les contrats à temps partiel, le minimum d'heures travaillées ou en congés payés par mois est équivalent à 50% du nombre d'heures contractuellement travaillées ou en congés payés ramené au mois, à l'exception de 4 mois qui pourront être inférieur à ce minimum d'heures travaillées ou en congés payés " ; Si cet article prévoit une durée minimale de travail pendant 8 mois, il n'établit pas de durée minimale de travail continue, en infraction avec l'article L 3123-23 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque du contrat, ce qui prive la salariée de toute garantie effective de ce chef.
- s'il prévoit une compensation au travail de nuit, il ne prévoit pas les mesures visées à l'article L3122-40 du code du travail dans sa version alors applicable (La contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3122-33. Cet accord prévoit, en outre, des mesures destinées : 1° A améliorer les conditions de travail des travailleurs ; 2° A faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport; 3° A assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. L'accord prévoit également l'organisation des temps de pause.), concernant notamment l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, ou l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en ce qui concerne l'accès à la formation.
Dans ces conditions, les dispositions de l'accord d'entreprise du 12 décembre 2013 sont considérées comme nulles tout comme celles visées par l'accord d'extension de la convention collective pour ce qui est de l'annualisation du temps de travail, du travail à temps partiel, du travail de nuit de sorte que Mme [U] est fondée à se prévaloir des dispositions légales sur ces points.
2-2 sur la requalification du contrat à temps complet et le rappel de salaires
Mme [U] soutenant avoir dépassé à plusieurs reprises et à compter de la semaine du 4 au 10 septembre 2017, la durée légale de 35 heures de travail (plus de 49 heures), demande la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet à compter du 10 septembre 2017 ainsi que le paiement d'un rappel de salaires de :
- pour 2017 : 410.56 euros brut,
- pour 2018 : 2 689.14 euros brut,
- pour 2019 2 373.63 euros brut,
- pour 2020 : 4 315.11 euros,
soit un total de 9 788.44 euros brut outre les congés payés de 978.84 euros.
L'employeur fait valoir à l'inverse que la salariée inclut à tort dans ses décomptes de temps travaillé des périodes de repos, des absences diverses voire des congés payés, peu importe que ces périodes soient indemnisées puisqu'elles ne constituent pas du temps de travail effectif, servant de base au déclenchement des majorations pour heures complémentaires ou supplémentaires ; qu'elle n'a jamais atteint la durée légale de travail de 35 heures.
L'article L 3123-9 du code du travail dispose que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail, ou si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Lorsque le recours par l'employeur à des heures complémentaires à pour effet de porter, fût ce pour une période limitée à un mois, la durée de travail du salarié au-delà de la durée légale, le contrat est réputé conclu à temps complet à compter de la première irrégularité.( Soc 17 décembre 2014 n°13-20627)
Mme [U] verse aux débats :
- ses plannings d'interventions établis par la société [1] allant d'août 2017 à janvier 2020, détaillant jour par jour, la durée des prestations à domicile, la durée des pauses, le nom des bénéficiaires (pièce 34)
- les fiches de présence signées par la salariée et les bénéficiaires comportant des annotations manuscrites sur les modifications de plannings (heures d'arrivée et de départ, nombre d'heures sur place, durée des pauses éventuelles), correspondant à la période de septembre 2018 à juin 2018 (pièce 33)
- ses bulletins de salaire rémunérant plus de 151.67 heures par mois hors heures de pauses payées, par exemples :
- en septembre 2017 : 194.50 heures,
- en décembre 2017 de 191.50 heures,
- en janvier 2018 183 heures
- en avril 2018, 152 heures,
- en août 2018 : 154 heures,
- en mars 2019 : 165.05 heures,
- en avril 2019 : 167.14 heures,
- de juin à octobre 2019, en décembre 2019 et en janvier 2020.
- un tableau récapitulant depuis août 2017 les heures dites effectives et rémunérées de manière distincte par l'employeur par rapport aux heures de pauses payées ( pièce 38).
Il en résulte que Mme [U], qui a réalisé plus de 44 heures de travail durant la semaine du 4 au 10 septembre 2017, hors heures de pauses payées, et qui a été rémunérée en septembre 2017 sur la base de 194 .50 heures de travail effectif, a atteint, et même dépassé, la durée légale du travail à temps plein alors les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au -delà de la durée légale en l'espèce applicable de 35 heures hebdomadaires ; que compte tenu de la date du premier dépassement, il sera fait droit à la demande en requalification en un contrat à temps plein à effet au 10 septembre 2017.
Partant, il convient de condamner la société [1] à payer à Mme [U] les sommes réclamées sur la base d'un salaire à temps complet, à concurrence de la somme globale de 9 788.44 euros brut outre les congés payés de 978.84 euros, conformément à ses calculs et non utilement contestés par la partie adverse.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
3- sur le rappel de salaire au titre du temps de pause
Mme [U] demande la confirmation du jugement qui lui alloué un rappel de salaire de 1 088.96 euros au titre des heures de pause (158 heures) qu'elle n'a pas pu prendre et qui étaient rémunérées à hauteur de 50 % entre décembre 2017 et décembre 2018, en raison de l'état de santé de certains bénéficiaires imposant une vigilance de tous les instants (risque d'étouffement).
La société [1] critique le jugement au motif que la salariée ne justifie pas de l'impossibilité de prendre ses pauses et se borne à fournir des feuilles de présence annotées et raturées par ses soins pour les besoins de la cause, que sa demande concerne principalement des pauses pendant des heures de nuit, que Mme [U] n'a jamais informé son employeur de ses difficultés pour se reposer pendant ses heures de nuit.
L'article L 3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps consacré à la pause, défini par l'article L 3121-2, est considéré comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L 3121-1 sont réunis.
Les dispositions de l'article L.3121-16 du code du travail prévoient que tout travailleur doit bénéficier d'un temps de pause dès que le temps de travail quotidien atteint six heures. Les dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur à cette durée légale.
L'organisation du temps de travail relève de la responsabilité de l'employeur et dès lors, il est tenu de mettre en oeuvre les dispositions légales, ou à défaut si elles sont plus favorables, les dispositions conventionnelles.
La charge de la preuve en matière de respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne incombe uniquement à l'employeur (soc. 20 février 2013, n°11-21.848, 11-21.599) Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur.(soc. 15 mai 2019, n 17-28.018 )
En l'espèce, la société [1] à laquelle il incombe de justifier que la salariée était en mesure de prendre les pauses prévues durant son travail de nuit, se borne à critiquer les plannings dont la salariée a produit une copie sans communiquer l'original des plannings dont il ne conteste pas avoir été destinataire en vue de l'établissement des bulletins de paie ni le moindre élément de preuve concernant l'organisation du temps de travail de Mme [U].
De son côté, l'appelante a produit :
- les plannings, sous forme de fiches de présence signées chaque jour par la salariée et le bénéficiaire, destinées à la Direction en vue de l'édition des bulletins de paie et des déclarations Urssaf.
Il y est précisé que :
- la salariée et le bénéficiaire sont appelés 'à corriger à la main'les horaires mentionnés s'ils ne correspondent pas à la réalité afin de tenir compte des éventuelles modifications lors de l'établissement des paies et des factures,
- la salariée est également invitée à signaler les difficultés s'il ne lui a pas été possible de prendre le temps de pause prévu.
- l'attestation de M.[V] ancien auxiliaire de vie ayant travaillé en relais avec la salariée auprès de plusieurs bénéficiaires communs, confirmant que 'jusqu'en janvier 2019, les heures de pauses étaient comptabilisées et rémunérées à hauteur de 50 % alors même que nous n'avions pas de pauses.'
- l'attestation de Mme [P], ancienne chargée de la planification des auxiliaires de vie ' jusqu'en janvier 2019, il a été considéré que durant les gardes de nuit, il y avait 4 heures de pause rémunérées à 50 % même si le salarié nous faisait retour de missions de gardes de nuit difficiles pendant lesquelles aucun pause n'était possible ce qui dût le cas de Mme [U].'
- le témoignage de Mme [F], ancienne responsable de l'agence de [Localité 2], confirmant que Mme [U] l'avait avertie qu'elle ne pouvait pas prendre de pause compte tenu des sollicitations constantes des bénéficiaires, mais je n'ai pas réussi à faire valoir ses droits auprès de la direction; en janvier 2019, l'entreprise m'a demandé de revoir l'ensemble des plannings salariés mettant fin au système des heures de pauses. A ce titre, Mme [U] a souhaité voir le nouvel accord concerné' ; qu'elle en a fait la demande auprès de la DRH en vain,
Alors que Mme [U] justifie avoir alerté la société [1] sur ses difficultés voire son impossibilité de prendre le temps de pause prévu, au travers de ses annotations manuscrites explicites et malgré une réunion le 18 janvier 2018 (pièce 33 fiche de présence de janvier 2018), compte tenu de l'état de santé des bénéficiaires atteints de pathologies graves et présentant 'des risques d'étouffement à chaque instant' ([I] [L]), les premiers juges ont considéré à juste titre que la société [1] sur laquelle repose la preuve du respect des temps de pause, était défaillante à établir que la salariée pouvait prendre les 4 heures de pause accordées durant son travail de nuit.
Il s'ensuit que Mme [U] est bien fondée en sa demande en paiement du rappel de salaire de 1 088.96 euros , équivalent à 50 % des heures indemnisées, outre les congés payés y afférents. Le jugement sera confirmé sur ce point.
4- sur le non-respect de la législation sur le repos quotidien et le repos hebdomadaire
Mme [U] maintient sa demande indemnitaire de 10 000 euros pour violation des durées minimales de repos en avril 2018 puis en décembre 2018 et demande l'infirmation du jugement sur le quantum.
L'employeur s'oppose à la demande en soutenan
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