CA Pau, 9 juill. 2026, RG 25/02798
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Texte de la décision
LB/PM
Numéro 26/2007
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 09/07/2026
Dossier : N° RG 25/02798 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JIF2
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Requête en rectification d'erreur matérielle
Affaire :
S.A.R.L. BLUE MOOD
C/
S.C.I. SCI [D]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Mai 2026, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame GABAIX HIALE, Greffier présent à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. BLUE MOOD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien BENOTEAU de la SELARL ACBC, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.C.I. SCI [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assignée
sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt numéro de minute 25/2649
en date du 25 SEPTEMBRE 2025
rendu par la COUR D'APPEL DE PAU
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant exploits du 2 mai 2024, la SARL Gustu Ona et la SARL Blue Mood ont fait assigner la SCI [D] devant la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins d'expertise.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 25 juin 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d'expertise portant sur les locaux mis à bail par la SCI [D] au profit de la SARL Gustu Ona situés [Adresse 1] à Biarritz, fixé à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARL Gustu Ona devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de 40 jours à compter de la date de l'ordonnance. L'ordonnance n'a pas fait droit à la demande d'expertise concernant la SARL Blue Mood.
Par arrêt du 25 septembre 2025 n° RG 24/2304, la cour d'appel de Pau a :
Confirmé l'ordonnance rendue le 25 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire de la SARL Blue Mood,
Statuant à nouveau sur le chef de décision infirmé,
Complété la mission de l'expert judiciaire la SARL SB2I de la manière suivante :
Se rendre sur les lieux, locaux commerciaux exploités par la SARL GUSTU ONA, [Adresse 3] (section BB61), et locaux commerciaux exploités par la SARL BLUE MOOD situé [Adresse 4] à [Localité 2]
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARL BLUE MOOD devra consigner à la régie du tribunal judiciaire dans le délai de 40 jours à compter de la date du présent arrêt,
Dit qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime ;
Confirmé pour le surplus sous réserve de ces ajouts la mission donnée à l'expert judiciaire par l'ordonnance déférée ;
Déclaré communes et opposables à la SARL Blue Mood les opérations de l'expertise ordonnée par l'ordonnance rendue le 25 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne dont la mission est complétée par le présent arrêt ;
Laissé les dépens d'appel à la charge de la SARL Blue Mood.
Par requête reçue le 17 octobre 2025, la SARL Blue Mood a demandé à la cour de :
- rectifier le dispositif lié à la provision à valoir sur la rémunération de l'expert de la décision en date du 25 septembre 2025 rendue dans le litige l'ayant opposé à la SCI [D], à la suite de l'appel interjeté en date du 2 août 2024 par la société Blue Mood,
- dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera complété, en précisant :
- '(...) Dit que ladite somme se confonds avec celle déja fixée par le Tribunal judiciaire de Bayonne dans sa décision rendue en date du 25 juin 2025;
- dit qu'il n'y a pas lieu à reverser ladite somme. (...)' ;
- Ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
- dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
- dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
***
MOTIFS :
Selon l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, la société Blue Mood qui a déposé la requête en rectification indique qu'elle a convenu avec la société Gustu Ona de partager les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Bayonne dans son ordonnance du 25 juin 2025 (elle commet une erreur sur l'année ladite ordonnance ayant été rendue le 25 juin 2024) par moitié chacune, la société Blue Mood ayant déja remboursé à la société Gustu Ona la somme de 2000 euros pour la réalisation de ladite expertise ; elle fait valoir qu'il ne s'agit pas de deux expertises différentes mais d'une seule mesure d'expertise pour deux demandeurs la SARL Gustu Ona et la SARL Blue Mood, que la fixation d'une nouvelle consignation à hauteur de 4000 euros reviendrait à fixer les frais d'expertise à la somme totale de 8000 euros pour le même immeuble. Elle ajoute que l'expert a indiqué que la totalité des frais de l'expertise ne devraient pas dépasser les 4000 euros.
Elle sollicite la rectification de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 25 septembre 2025 portant provision à valoir sur la rémunération de l'expert.
La cour observe que l'arrêt qu'elle a rendu le 25 septembre 2025 a étendu la mission de l'expertise ordonnée en première instance par l'ordonnance du 25 juin 2024 dans les locaux commerciaux exploités par la SARL Gustu Ona à [Localité 3] au local commercial exploité par la SARL Blue Mood dans le même immeuble.
Il ne s'agissait pas d'ordonner une seconde expertise mais d'ordonner l'extension de l'expertise déja ordonnée à la société Blue Mood.
Il n'y avait donc pas lieu d'ordonner la consignation d'une provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert dans le cadre de l'arrêt du 25 septembre 2025.
Il résulte des explications de la société Blue Mood, qui avait le même conseil que la société Gustu Ona dans le cadre de l'instance en référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 25 juin 2024, que la société Blue Mood indique avoir déja remboursé à la société Gustu Ona la somme de 2000 euros pour la réalisation de l'expertise (soit la moitié de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert fixée par l'ordonnance du 25 juin 2024).
Il convient par conséquent de dire qu'il n'y a pas lieu de fixer une consignation complémentaire à la charge de la société Blue Mood.
Il n'y a pas lieu d'opérer une autre rectification aucune autre erreur n'ayant été commise par la cour qui n'était pas au courant de l'accord intervenu entre les sociétés locataires de la SCI [D].
S'agissant de l'accord de la société Blue Mood et de la société Gustu Ona de partager les frais de la provision d'ores et déja versée à valoir sur la rémunération de l'expert, il appartiendra au besoin à ces parties d'en informer le juge en charge du contrôle des expertises.
Compte tenu de ces éléments il y a lieu d'ordonner la rectification de l'arrêt rendu par la présente cour le 25 septembre 2025 N° RG 24/02304 en supprimant toute référence à une provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge de la SARL Blue Mood de la manière suivante :
- dans les motifs de l'arrêt page 7 :
'Il convient par conséquent de faire droit à la demande d'expertise de la SARL Blue Mood qui se joindra aux opérations d'expertise ordonnée en première instance par l'ordonnance du 25 juin 2024. La mission d'expertise sera étendue au local commercial exploité par la SARL Blue Mood. Pour le surplus l'extension des chefs de mission sollicitée n'étant pas explicitée par la SARL Blue Mood, la mission de l'expert restera en l'état inchangée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles : (...)'
- dans le dispositif de l'arrêt pages 7 et 8 :
'(...)
Complète la mission de l'expert judiciaire la SARL SB2I de la manière suivante :
Se rendre sur les lieux, locaux commerciaux exploités par la SARL GUSTU ONA, [Adresse 5] [Localité 3] (section BB61), et locaux commerciaux exploités par la SARL BLUE MOOD situé [Adresse 4] à [Localité 2] ;
Confirme pour le surplus sous réserve de ces ajouts la mission donnée à l'expert judiciaire par l'ordonnance déférée ;
Déclare communes et opposables à la SARL Blue Mood les opérations de l'expertise ordonnée par l'ordonnance rendue le 25 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne dont la mission est complétée par le présent arrêt ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la SARL Blue Mood.'
Il n'y a pas lieu d'ordonner une autre rectification.
Les dépens seront supportés par l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
La cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Dit que les motifs et le dispositif de l'arrêt N° RG 24/02304 rendu le 25 septembre 2025 par la cour d'appel de Pau entre la SARL Blue Mood d'une part, la SCI [D] d'autre part, doit être rectifié et qu'il conviendra de lire désormais dans les paragraphes suivants :
- dans les motifs de l'arrêt page 7 :
'Il convient par conséquent de faire droit à la demande d'expertise de la SARL Blue Mood qui se joindra aux opérations d'expertise ordonnée en première instance par l'ordonnance du 25 juin 2024. La mission d'expertise sera étendue au local commercial exploité par la SARL Blue Mood. Pour le surplus l'extension des chefs de mission sollicitée n'étant pas explicitée par la SARL Blue Mood, la mission de l'expert restera en l'état inchangée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles : (...)'
- dans le dispositif de l'arrêt pages 7 et 8 :
'(...)
Complète la mission de l'expert judiciaire la SARL SB2I de la manière suivante :
Se rendre sur les lieux, locaux commerciaux exploités par la SARL GUSTU ONA, [Adresse 5] [Localité 3] (section BB61), et locaux commerciaux exploités par la SARL BLUE MOOD situé [Adresse 4] à [Localité 2] ;
Confirme pour le surplus sous réserve de ces ajouts la mission donnée à l'expert judiciaire par l'ordonnance déférée ;
Déclare communes et opposables à la SARL Blue Mood les opérations de l'expertise ordonnée par l'ordonnance rendue le 25 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne dont la mission est complétée par le présent arrêt ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la SARL Blue Mood.'
(...)'.
Dit que les motifs et le dispositif de l'arrêt restent inchangés pour le surplus ;
Dit que la mention de la présente rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui sont délivrées ;
Dit les dépens seront supportés par l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l'empêchement de Mme PELLEFIGUES, Présidente, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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