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CA Pau, 13 juill. 2026, RG 23/00050


Vérifier : CA Pau, 13 juill. 2026, RG 23/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
23/00050
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
2ème CH - Section 2
Type
arret
MàJ source
2026-07-24
Id
6a57a14693c619cd1ff89d46

Texte de la décision

31,303 caractères

XG/MFC

Numéro 26/2015

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 13 juillet 2026

Dossier : N° RG 23/00050 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INFI

Nature affaire :

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire :

[Z] [V]

C/

[K] [V], [X] [O] [N] [V], [S] [N] [V], [M] [A] [B] [V] épouse [R], [L] [B] [U] [V] épouse [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Février 2026, devant :

Monsieur GADRAT, président chargé du rapport,

assisté de Madame CASEMAJOR, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Mme VIGNAT, Conseillère,

Monsieur ROSSIGNOL, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [Z] [V]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Assisté de Me Michel DUFRANC avocat au Barreau de BORDEAUX

INTIMES :

Monsieur [K] [V]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU

Monsieur [X] [O] [N] [V]

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU

Monsieur [S] [N] [V]

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représenté par Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU

Madame [M] [A] [B] [V] épouse [R]

née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée par Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU

Madame [L] [B] [U] [V] épouse [Y]

née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentée par Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 15 NOVEMBRE 2022

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU

RG numéro : 14/02787

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [V] et madame [W] [J], mariés le [Date mariage 1] 1950 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d'un contrat de mariage reçu le 9 août 1950 par Maître [I] [C] notaire à [Localité 7], sont respectivement décédés le [Date décès 1] 2011 et le [Date décès 2] 2012.

Ils laissent pour leur succéder leurs six enfants issus de leur union :

Monsieur [Z] [V],

Madame [M] [V] épouse [R],

Monsieur [X] [V],

Monsieur [S] [V],

Monsieur [K] [V],

Madame [L] [V] épouse [Y].

Les successions comprenaient notamment une propriété agricole et une parcelle de terre sises à [Localité 2], un immeuble à [Localité 8] et deux autres à [Localité 1].

Les parties n'ayant pu parvenir à un partage amiable des successions de leurs parents, c'est dans ces conditions que madame [M] [V] épouse [R], monsieur [X] [V], monsieur [S] [V], monsieur [K] [V] et madame [L] [V] épouse [Y] (ci-après désignés les consorts [V]) ont assigné leur frère aîné monsieur [Z] [V] devant le tribunal de grande instance de Pau par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2014 aux fins notamment de voir :

Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de monsieur [T] [V] et de madame [W] [J] et de la communauté ayant existé entre eux,

Commettre Maître [P] [H], en qualité de notaire liquidateur et un des juges du siège pour surveiller lesdites opérations,

Commettre tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner à l'effet de décrire l'ensemble immobilier sis à [Localité 2], d'en apprécier la valeur, de calculer l'indemnité d'occupation des immeubles bâtis et non bâtis non compris dans le bail longue terme consenti au GAEC DU PRIC DU MIDI, de proposer dans la prescriptive de la vente sur licitation dudit ensemble immobilier la composition d'un ou plusieurs lots et la ou les mises à prix y afférentes,

Ordonner la vente sur licitation des biens de [Localité 8] sur la mise à prix sans possibilité de baisse de 84 000€, de [Localité 1] [Adresse 7] pour une mise à prix sans possibilité de baisse pour 130 000€ et [Adresse 8] pour une mise à prix sans possibilité de baisse pour 94 000€,

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Pau a notamment :

Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux [T] [V] et [W] [J] et de la communauté ayant existé entre eux,

Commis pour y procéder Maîtres [F] et associés, notaire à [Localité 1] sous le contrôle de madame LAMOTHE, juge commis,

Ordonné la licitation à la barre de ce tribunal, sur le cahier des conditions de vente à établir par Maître CASADEBAIG, avocat :

Des biens successoraux de [Localité 8] sur la mise à prix de 84 000€,

Des biens successoraux de [Localité 1], [Adresse 7] sur la mise à prix de 130 000€,

Des biens successoraux de [Localité 1], « [Adresse 9] », sur la mise à prix de 94 000€,

Rejeté la demande d'attribution préférentielle de monsieur [Z] [V],

Ordonné une expertise pour l'estimation des biens de succession et de communauté sis à [Localité 2], le calcul de l'indemnité d'occupation pouvant être due par le défendeur pour la jouissance privative de certains biens dans cette commune, la composition des lots en vue d'une adjudication des biens situés dans cette commune, et la proposition de mises à prix pour chacun des lots,

Commis pour y procéder monsieur [P] [D], expert à [Localité 9], qui devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans les quatre mois de sa saisine,

Dit que le tribunal ne peut se prononcer sur une éventuelle prescription d'un arriéré de fermages faute de mise en cause de la société bénéficiaire du bail à ferme,

Dit que les demandeurs devront s'expliquer sur la question de savoir si la dette invoquée pour cession de matériel et mise à disposition d'une indemnité d'assurance est imputable au défendeur ou à la société [1],

Dit que ces deux dernières questions seront examinées par le tribunal après dépôt du rapport de l'expert,

Dit que les dépens seront inclus dans les frais du partage et supportés par les parties en fonction de leurs droits héréditaires.

Monsieur [D], expert, a déposé son rapport le 24 octobre 2018.

Sur appel interjeté par monsieur [Z] [V], la cour d'appel de céans, par arrêt du 12 avril 2021a :

Infirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux créances invoquées par les intimés à hauteur de 247 874,81€,

Statuant à nouveau, débouté les intimés de leur demande d'imputation de la somme de 247 874,81€ correspondant à la créance sur l'EARL [1] sur la quotepart de monsieur [Z] [V] dans la succession de monsieur [T] [V] et de madame [W] [J],

Confirmé le jugement entrepris pour le surplus,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Débouté monsieur [Z] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoyé les parties devant le notaire précédemment désigné pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidations et de partage conformément aux dispositions du présent arrêt

Condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.

En cours de procédure, par jugements des 9 novembre 2018 et 15 mars 2019, les immeubles sis à [Localité 8] et à [Localité 1] [Adresse 7] ont été vendus sur licitation moyennant la somme de 126 500€ pour le premier et 131 000€ pour le second.

Par le jugement dont appel du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Pau a notamment :

Déclaré recevable la demande des consorts [V] concernant la licitation,

Ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Pau, sur cahier des conditions de vente dressé par Maître Cécile FELIX, avocat au barreau de Pau, des lots de parcelles suivantes, avec mise à prix de ces lots ' avec possibilité de baissé d'une fois à défaut d'enchères ' comme suit :

Ilot n°1 : maison d'habitation : 66 000€ cadastré :

AP [Cadastre 1] TIBERT PRE SOL 1 72 75

AP [Cadastre 2] TIBERT SOL 0 37 00

AP [Cadastre 3] TIBERT JARDIN 0 09 35

AP [Cadastre 4] TIBERT PRE SOL 1 08 50

Ilot de terres n° 2 : 17 279,25€, cadastré :

AP [Cadastre 5] TIBERT TAILLIS 2 14 20

AP [Cadastre 6] TIBERT SOL 0 00 05

AP [Cadastre 7] TIBERT SOL 0 08 70

AP [Cadastre 1] TIBERT PRE SOL 1 72 75

AP [Cadastre 8] TIBERT TERRE 1 23 45

AP [Cadastre 4] TIBERT PRE SOL 1 08 50

AP [Cadastre 9] TIBERT TAILLIS 0 76 50

Ilot de terres n°3 : 18 797€, cadastré :

ZH [Cadastre 10] LAS GRABERES TERRE SOL 3 64 10

Ilot n°4 terres + étable : 27 399,10€ ( 17 799,10 + 9600€), cadastré :

ZH [Cadastre 11] LAS GRAVERES TERRE TAILLIS 3 21 63

Ilot n°5 terres + bâtiment pour les poules : 32 739€ (28 239+ 4500€), cadastré :

AO [Cadastre 12] BIDALOT LANDE 0 37 30

AO [Cadastre 13] BIDALOT TERRE SOL 2 62 00

AO [Cadastre 14] BIDALOT PRE 0 65 80

AO [Cadastre 15] BIDALOT TERRE 0 87 95

Ilot de terres n° 6 : 20 630,88€, cadastré :

AO [Cadastre 16] BIDALOT TAILLIS 2 50 20

AO [Cadastre 17] BIDALOT PRE 0 57 45

AO [Cadastre 18] BIDALIT TAILLIS 0 90 30

AO [Cadastre 19] BIDALOT TERRE 1 80 50

AO [Cadastre 20] BIDALOT TERRE 1 72 85

AO [Cadastre 21] BIDALOT TERRE 0 23 75

AO [Cadastre 22] BIDALOT PRE 0 18 60

AO [Cadastre 23] BIDALOT VERGER 0 14 85

AO [Cadastre 24] BIDALOT PRE 01 38 25

AO [Cadastre 25] BIDALOT PRE 0 35 55

AO [Cadastre 26] BIDALOT TAILLIS 1 75 85

AO [Cadastre 27] BIDALOT LANDE 1 02 10

Ilot de terres n°7 : 168 178,15€, cadastré :

ZH [Cadastre 28] LAS GRABERES TERRE 19 77 39

Ilot de terres n°8 : 47 714,75€, cadastré :

ZC [Cadastre 29] LANDE DU BAS TERRE 5 61 35

Condamné monsieur [Z] [V] à payer à l'indivision successorale la somme de 60 730,68€ au titre de l'indemnité d'occupation de la maison d'habitation située [Adresse 10] à [Localité 2],

Condamné monsieur [Z] [V] à payer à l'indivision successorale la somme de 31 682,36€ au titre de l'indemnité d'occupation des parcelles agricoles,

Préalablement aux licitations prévues, ordonne une expertise et désigne à cette fin monsieur [E] [G], géomètre-expert foncier, demeurant [Adresse 11] à [Localité 1], expert inscrit près la cour d'appel de Pau avec pour mission de :

Se rendre sur le lieu des biens litigieux situé sur la commune de [Localité 2],

Se faire remettre toute pièce utile,

Déterminer les limites divisoires à intervenir concernant les parcelles cadastrées section AP [Cadastre 1] et AP [Cadastre 4],

Donner toute précision utile à la solution du litige,

Fixé à 2000€ le montant de la provision que devront consigner les consorts [V] à parts égales, soit 400€ chacun, à la régie d'avances et de recettes du tribunal dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile, sauf à justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle,

Dit que l'expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l'expiration de ce délai, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie,

Débouté les parties de leurs autres demandes,

Dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, y compris les frais d'expertise,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 4 janvier 2023, monsieur [Z] [V] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées en ce qu'elle l'a condamnée à payer à l'indivision successorale la somme de 31 682,36€ au titre de l'indemnité d'occupation des parcelles agricoles.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 30 décembre 2025, monsieur [Z] [V] demande à la cour de :

Infirmer ou réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à l'indivision successorale la somme de 31 682,36€ au titre de l'indemnité d'occupation des parcelles agricoles,

En conséquence,

Débouter les consorts [V] de leur demande de condamnation à leur payer une indemnité d'occupation pour les terres agricoles dépendantes de l'indivision successorale,

Renvoyer les parties devant le notaire précédemment désigné pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage conformément aux dispositions de la loi et de celle de l'arrêt de la cour du 12 avril 2021,

Condamner in solidum les consorts [V] à lui payer une indemnité de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 12 janvier 2026, les consorts [V] demandent à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné monsieur [Z] [V] à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation des parcelles agricoles,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation des parelles agricoles à la somme de 31 682,36€,

Statuant à nouveau,

Condamner monsieur [Z] [V] à payer à l'indivision successorale la somme de 38 324,87€ au titre de l'indemnité d'occupation des parcelles agricoles, somme à parfaire au jour de la liquidation de l'indivision,

Condamner monsieur [Z] [V] à verser la somme de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture des débats est intervenue le 19 janvier 2026 et l'affaire a été examinée à l'audience des plaidoiries du 2 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort tant de l'acte d'appel que des dernières conclusions des parties que le litige en cause d'appel est circonscrit à la seule question de l'indemnité d'occupation éventuelle due par monsieur [Z] [V] à l'indivision successorale au titre des parcelles agricoles.

Les dispositions non contestées de la décision entreprise sont d'ores et déjà devenues définitives.

Sur l'indemnité d'occupation au titre des parcelles agricoles,

Pour condamner monsieur [Z] [V] à payer à l'indivision successorale la somme de 31 682,36€ au titre de l'indemnité d'occupation des parcelles agricoles, le premier juge a notamment retenu que :

Monsieur [Z] [V] est à la retraite depuis l'année 2017,

Le bail rural a été résilié par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 13 décembre 2016, décision confirmée en appel par arrêt du 2 novembre 2017,

Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que monsieur [Z] [V] occupe les terres litigieuses en qualité de co-indivisaire,

Monsieur [Z] [V] est par conséquent redevable d'une indemnité puisqu'il en jouit privativement conformément aux dispositions de l'article 815-9 du code civil,

Sur la base des indices retenus par l'expert pour des années antérieures, les consorts [V] sollicitent de voir fixer cette indemnité d'occupation à la somme de 31 682,36€ pour les années 2017 à 2021, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Contestant devoir verser à l'indivision successorale une indemnité d'occupation au titre des parcelles agricoles, monsieur [Z] [V] demande à la cour de réformer le jugement entrepris sur ce point et de débouter les consorts [V] de leur demande d'indemnité d'occupation sur les parcelles agricoles. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que :

Il est à la retraite depuis le 1er janvier 2019,

Son départ à la retraite a entraîné sa radiation en qualité de chef d'exploitation à compter du 1er janvier 2019,

N'ayant plus la qualité d'exploitant agricole et n'exploitant plus, de fait, les terres agricoles dépendant de l'exploitation de [Localité 2], c'est à tort que le jugement indique qu'il en a jouit privativement,

Le seul fait que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 13 décembre 2016 a résilié le bail à ferme liant l'indivision à l'EARL [1] n'a pas eu pour conséquence de transférer ce bail à ferme sur sa personne,

C'est bien l'EARL [1] et elle seule qui a, nonobstant, l'arrêt de la cour du 2 novembre 2017, poursuivi l'exploitation des terres jusqu'au 1er janvier 2019,

C'est donc à elle que l'indivision doit s'adresser si elle entend obtenir une indemnité d'occupation pour la période ayant couru depuis la date de la résiliation du bail à ferme jusqu'au 1er janvier 2019 puisque l'EARL a cessé toute activité d'exploitation à compter de sa prise de retraite,

Ayant cessé toute activité à compter du 1er janvier 2019, les terres sont revenues à l'indivision et aucune indemnité d'occupation ne peut lui être réclamée,

Postérieurement à l'arrêt de la cour du 2 novembre 2017, l'exploitation par lui des parcelles à fermer s'est limitée au dépôt d'une demande de subvention PAC pour l'année 2018 afin d'assurer la survie de la société jusqu'à la cessation de son activité prévue pour le début 2019, ceci sans qu'une nouvelle année culturale ne soit pour autant engagée dans le cadre du dispositif propre à la mise en jachère,

Ce choix était conforme à l'intérêt de la société et ne saurait en aucun cas constituer une faute de gestion, ni porter tort aux intérêts de l'indivision,

C'est donc très vainement que les consorts [V] prétendent se prévaloir maintenant d'une prétendue faute de gestion,

Ses frères et s'urs, sachant parfaitement qu'il n'exploite plus personnellement, ni par l'intermédiaire de l'EARL [1] les terres agricoles dépendant de la propriété [Localité 2], ont cependant persisté à lui réclamer une indemnité d'occupation de manière totalement injustifiée.

De leurs côtés, les consorts [V] demandent à la cour de confirmer le principe d'une indemnité d'occupation due par monsieur [Z] [V] pour les parcelles agricoles mais d'en fixer le montant à la somme de 38 324,87€, considérant notamment que :

Le bail rural conclu par le défunt avec l'EARL [1] a été résilié selon jugement en date du 13 décembre 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau du 2 novembre 2017,

Pourtant, monsieur [Z] [V] a continué à occuper ces terres,

Monsieur [Z] [V] reconnaît tacitement avoir continué à exploiter ces parcelles au moins jusqu'à son départ à la retraite au mois de janvier 2019,

Il convient de faire une distinction entre l'indemnité d'occupation due entre le 13 décembre 2016 et le 31 décembre 2018 puis à compter du 1er janvier 2019,

S'agissant de la période courant du 13 décembre 2016 au 31 décembre 2018 : monsieur [Z] [V] reconnaît expressément avoir poursuivi l'exploitation des parcelles indivises en qualité de gérant de l'EARL [1],

Il a donc volontairement agi en contradiction des dispositions du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux pendant plus de deux ans,

En sa qualité de gérant, monsieur [Z] [V] a sciemment maintenu l'occupation des parcelles au préjudice de ses coindivisaires,

Il apparaît de manière certaine que monsieur [Z] [V] s'est rendu coupable d'une faute séparable de ses fonctions qui lui est directement imputable justifiant qu'il soit personnellement condamné à verser l'indemnité d'occupation sur cette période,

Sur la période à compter du 1er janvier 2019 : monsieur [Z] [V] affirme avoir cessé toute exploitation des parcelles depuis le 1er janvier 2019 mais il n'en a jamais avisé les concluants,

Il a continué à se comporter en tant qu'exploitant desdites parcelles sans jamais aviser les coindivisaires de ce qu'il aurait libéré les lieux,

Tout porte à croire que monsieur [Z] [V] a continué à exploiter ces terres bien qu'il s'en défende,

Au jour de l'établissement des présentes conclusions, il n'a pas procédé à la radiation de l'EARL [1] impliquant que les concluants ne pouvaient pas avoir connaissance de ce qu'il aurait cessé toute activité puisqu'il reconnaît l'avoir maintenue au moins jusqu'au 31 décembre 2018,

Monsieur [Z] [V] s'oppose à toute vente amiable desdites parcelles, ce qui a induit pour les concluants la confirmation de ce qu'il continuait à les exploiter et qu'il ne souhaitait pas s'en séparer,

L'indemnité d'occupation pour les parcelles de terre sera confirmée dans son principe mais elle doit être réévaluée au jour de la décision entreprise,

Au jour de l'établissement des présentes, monsieur [Z] [V] est redevable de la somme de 38 324,87€.

Ceci étant exposé,

Au cas précis, suivant acte reçu le 25 novembre 1986 par Maître [C], notaire à [Localité 7], les de cujus ont donné bail à ferme au GAEC du Pic du Midi, devenu l'EARL [1] représenté par monsieur [Z] [V] diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 2].

La résiliation de ce bail rural a été prononcée par jugement rendu le 13 décembre 2016 par le tribunal Paritaire des Baux ruraux de Pau, confirmé par l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de céans du 2 novembre 2017.

Par ailleurs, la cour constate à l'analyse des pièces versées aux débats par l'appelant que la mutualité sociale agricole (MSA) a procédé à la radiation de l'EARL [1], dont il était le dirigeant, à compter du 31 décembre 2018.

Il convient donc de distinguer deux périodes comme le suggère, à juste titre, les intimés : une première période courant du 13 décembre 2016 au 31 décembre 2018 et une deuxième période à compter du 1er janvier 2019.

Pour la période allant du 13 décembre 2016 au 31 décembre 2018,

Il est constant qu'à compter de la résiliation du bail rural conclu entre les de cujus et l'EARL [1], par jugement du 13 décembre 2016 du tribunal paritaire des baux ruraux de Pau, confirmé par la cour d'appel de céans dans son arrêt du 2 novembre 2017, les parcelles de terre litigieuses étaient en principe à la libre disposition de l'indivision successorale.

Toutefois, l'appelant reconnaît lui-même en page 9 de ses écritures, que nonobstant ces décisions de justice, l'EARL [1] a poursuivi l'exploitation de ces terres jusqu'à sa radiation le 1er janvier 2019.

Durant cette période, monsieur [Z] [V] ne peut être déclaré redevable d'une indemnité d'occupation au titre de ces parcelles de terre dès lors qu'il est admis qu'elles étaient exploitées par l'EARL [1].

Les intimés réclament toutefois une indemnité d'occupation à monsieur [Z] [V], pris en sa qualité de dirigeant de l'EARL, sur le fondement de l'article L223-22 du code de commerce considérant que celui-ci s'est rendu coupable d'une faute séparable de ses fonctions en poursuivant l'exploitation des parcelles de terre litigieuses.

Si l'appelant soutient l'irrecevabilité de cette prétention sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile en raison de sa nouveauté, il n'a toutefois pas repris cette demande dans son dispositif dont seule la cour est saisie en application de l'article 954 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner.

Aux termes de l'article L223-22 alinéa 1 du code de commerce, « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».

Pour que la responsabilité personnelle du dirigeant puisse être recherchée directement par un tiers, il convient de démontrer une faute séparable de ses fonctions imputable au dirigeant à titre personnel et non au titre de l'organe social.

Il est en outre constant que les trois critères cumulatifs de la faute séparable des fonctions du dirigeant social pour que les tiers puissent mettre en 'uvre la responsabilité sont :

Une faute intentionnelle,

Une faute d'une particulière gravité,

Une faute incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

Même si aucune des parties ne conteste la compétence de la présente cour, il sera souligné, à titre surabondant, que dans la mesure où les consorts [V], demandeurs, ne sont pas commerçants, ils disposent d'une option de compétence permettant de saisir valablement le juge civil.

Par ailleurs, l'action engagée ayant pour objet la mise en cause de la responsabilité individuelle du dirigeant social, aucun texte n'impose la nécessité d'appeler en la cause la société.

En l'espèce, il est indéniable qu'en décidant de continuer d'exploiter les parcelles agricoles, objet du bail rural conclu, nonobstant les décisions de justice ayant prononcé la résiliation dudit bail, monsieur [Z] [V], pris en sa qualité de dirigeant de l'EARL [1], a nécessairement eu conscience de causer un dommage à l'indivision successorale, propriétaire desdites parcelles. Partant, en poursuivant cette exploitation, il a bien commis une faute intentionnelle.

Il ne peut être considéré que la faute commise par l'appelant peut s'analyser en une simple imprudence ou négligence alors même qu'il savait pertinemment qu'en raison de la résiliation du bail rural, monsieur [Z] [V] n'avait plus aucun droit d'exploiter lesdites parcelles en sa qualité de dirigeant de l'EARL. Il a donc commis une faute d'une particulière gravité.

Enfin, même si cette faute a été commise dans le cadre de ces fonctions de dirigeant social, il n'est pas discutable que celle-ci est incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales dès lors que monsieur [Z] [V] a été sciemment à l'encontre de décisions de justices résiliant le bail rural et lui interdisant de fait, à compter du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, de poursuivre l'exploitation des parcelles litigieuses.

Il s'en suit que les trois critères posés par l'article L 223-22 susvisé étant réunies, monsieur [Z] [V] doit être condamné à verser à l'indivision successorale des dommages et intérêts d'un montant égal à la valeur locative du bien sur la période considérée soit la somme de 12 610,89€.

Sur la période à compter du 1er janvier 2019,

Il est établi, par l'attestation de la MSA du 14 mai 2019, que l'Earl [1] a été radié par ledit organisme le 31 décembre 2018.

Ainsi, à compter de cette date, l'indemnité d'occupation ne peut qu'être réclamée à monsieur [Z] [V].

Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les autres coïndivisaires d'user de la chose. L'indemnité d'occupation est due même en l'absence d'occupation effective par l'indivisaire.

C'est à celui qui sollicite la fixation d'une telle indemnité d'occupation, soit en l'espèce aux consorts [V], de démontrer l'existence et l'étendue de cette jouissance privative.

Or en l'espèce, les consorts [V] ne produisent aucun élément permettant d'établir que monsieur [Z] [V] occuperait privativement les parcelles de terre indivises et empêcherait ses coindivisaires d'y accéder. En effet, le seul fait que l'appelant s'oppose à toute vente amiable desdites parcelles ne suffit pas à lui seul à caractériser la jouissance privative.

Par ailleurs, leur argument selon lequel ils ne pouvaient avoir connaissance de ce que leur frère aîné aurait cessé toute activité au 31 décembre 2018 ne saurait prospérer dans la mesure où ils ne fournissent aucun élément établissant qu'ils auraient été privés d'un quelconque accès aux biens litigieux.

Faute pour les consorts [V] d'établir la jouissance privative des parcelles de terres litigieuses par monsieur [Z] [V] à compter du 1er janvier 2019, ils seront déboutés de leur demande d'indemnité d'occupation de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les parties ayant chacune succombé en leurs prétentions, il convient de les condamner à supporter leurs propres dépens exposés en cause d'appel.

L'équité et le partage des dépens commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront donc déboutées de leur demande respective de ce chef.

Il convient de dire que les parties seront renvoyées devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage pour poursuite des dites opérations conformément aux dispositions du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pau sauf en ce qu'il a condamné monsieur [Z] [V] à payer à l'indivision successorale la somme de 31 682,36€ au titre de l'indemnité d'occupation des parcelles agricoles,

Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé,

Condamne monsieur [Z] [V], pris en sa qualité de dirigeant de l'EARL [1], à verser à l'indivision successorale la somme de 12 610,89€ à titre de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation due par monsieur [Z] [V] au titre des parcelles agricoles,

Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires demandes,

Condamne chaque partie à supporter chacun ses propres dépens exposés en cause d'appel,

Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu'il soit procédé aux opérations liquidatives conformément aux dispositions du présent arrêt.

Arrêt signé par VIGNAT Cécile conseillère, pour le président empêché, et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER Pour le président empêché

Marie-France CASEMAJOR VIGNAT Cécile

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