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CA Nimes, 10 juill. 2026, RG 24/01658


Vérifier : CA Nimes, 10 juill. 2026, RG 24/01658 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
24/01658
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a16a93c619cd1ff8a929

Texte de la décision

17,039 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01658 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGFP

AV

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

30 avril 2024 RG :[Immatriculation 1]

S.A.S. TRESAVIN

C/

S.A.S.U. INDIA CREATION

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 10 JUILLET 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 30 Avril 2024, N°[Immatriculation 1]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie ROCCI, Présidente

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. TRESAVIN, , Société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°892 030 503, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S.U. INDIA CREATION , Société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant son siège social sis [Adresse 2] [Localité 4][Adresse 3] [Localité 5], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N°919 991 125, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-michel VANCRAEYENEST de la SAS SAMAS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Mai 2026

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 15 mai 2024 par la SAS Tresavin à l'encontre du jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n° RG [Immatriculation 1];

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 juillet 2024 par la SAS Tresavin, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 octobre 2024 par la SASU India Création, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 28 mai 2026.

Sur les faits

La société India Création est une agence de communication spécialisée notamment dans le design graphique et le marketing packaging. Chargée par la société Tresavin de créer des étiquettes pour les vins commercialisés par cette dernière, elle a émis, au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 2022, les factures suivantes :

-facture 2022/10-2528 pour la somme de 1.560 euros TTC

-facture 2022/10 -2496 pour la somme de 1.200 euros TTC

-facture 2022/10-2497 pour la somme de 2.400 euros TTC

-facture 2022/11-2502 pour la somme de 1.560 euros TTC

-facture 2022/11 -2506 pour la somme de 2.070 euros TTC,

-facture 2022/11- 2505 pour la somme de 3.151,20 euros TTC,

-facture 2022/12 - 2519 pour la somme de 120 euros TTC,

-facture 2022/12 - 2522 pour la somme de 1.408,80 euros TTC,

-facture 2022/12 - 2525 pour la somme de 1.216,80 euros TTC,

-facture 2022/12 - 2524 pour la somme de 2.044,80 euros TTC,

-facture 2022/12 - 2526 pour la somme de 1.411,20 euros TTC,

-facture 2022/12 - 2527 pour la somme de 1.411,20 euros TTC,

-facture 2022/10 - 2499 pour la somme de 1.560,00 euros TTC,

-facture 2022/12 - 2523 pour la somme de 835,20 euros TTC.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 février 2023, la société Tresavin a demandé à la société India Création le remboursement des factures réglées concernant la création d'étiquettes de la gamme « [A] » ou l'établissement d'avoirs sur ces factures et lui a indiqué, de ce fait, suspendre 'les paiements'.

Par courrier recommandé du 14 février 2023, réceptionné le 16 février 2023, la société India Création a mis en demeure la société Tresavin d'avoir à payer la somme de 16.334 euros TTC, correspondant au montant cumulé des factures et avoirs émis, déduction faite d'un paiement partiel d'un montant de 4.000 euros.

Sur la procédure

Par exploit du 10 mars 2023, la société India Création a fait assigner la société Tresavin en paiement de la somme de 16.334 euros TTC en règlement des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, en paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de dommages et intérêts en raison de l'inexécution fautive, devant le tribunal de commerce de Nîmes.

Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1353 du code civil, de l'article 514 du code de procédure civile, et de l'article L110-3 du code de commerce :

« Rejette purement et simplement tous les moyens et demandes reconventionnelles de la société Tresavin,

Juge que la société India Création rapporte la preuve du bien fondé de ses demandes, fins et prétentions,

Condamne la société Tresavin à payer à la société India Création la somme de 16.334 euros T.T.C. en règlement des factures impayées, outre les intérêts au taux légal calculés à compter du 14 février 2023, date de la mise en demeure recommandée avec accusé de réception, ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Condamne la société Tresavin à payer à la société India Création la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son inexécution fautive,

Rappelle le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,

Condamne la société Tresavin à payer à la société India Création la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

Condamne la SAS Tresavin aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires ».

La société Tresavin a relevé appel le 15 mai 2024 de ce jugement pour le voir annuler ou, à tout le moins, réformer en toutes ses dispositions.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la société Tresavin, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour de :

« Le déclarant recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- rejeté purement et simplement tous les moyens et demandes reconventionnelles de la société Tresavin,

- jugé que la société India Création rapporte la preuve du bien fondé de ses demandes, fins et prétentions,

- condamné la société Tresavin à payer à la société India Création la somme de 16.334 euros T.T.C. en règlement des factures impayées, outre les intérêts au taux légal calculés à compter du 14 février 2023, date de la mise en demeure recommandée avec accusé de réception, ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

- condamné la société Tresavin à payer à la société India Création la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son inexécution fautive,

- rappelé le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,

- condamné la société Tresavin à payer à la société India Création la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

- condamné la SAS Tresavin aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.

Statuant à nouveau,

- Débouter la SAS India Création, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.

-Condamner la SAS India Création, à payer à la SAS Tresavin, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. ».

Au soutien de ses prétentions, la société Tresavin, appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose qu'elle s'est aperçue que les visuels d'étiquettes fournis par la société India création s'avéraient être des créations non originales. La commercialisation d'étiquettes dont l'image constitue une 'uvre composite à laquelle l'auteur de l''uvre première n'a pas consenti, serait condamnable au titre de contrefaçon. C'est la raison pour laquelle elle a mis fin à ses relations contractuelles avec la société India création.

L'appelante fait observer que les bons de livraison versés au débat ne lui sont pas adressés. Elle ne les a pas signés. Les SMS et captures d'écran produits n'apportent pas la preuve de la réalité de la livraison des marchandises, objets des factures dont le règlement est sollicité. En l'état, il est impossible de déterminer quelles marchandises ont été livrées et surtout, pour quelles quantités et à quel prix, elles sont facturées.

Dans ses dernières conclusions, la société India Création, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1353 du code civil, de l'article 514 du code de procédure civile, et de l'article L.110-3 du code de commerce, de :

« Déclarer la société par actions simplifiée Tresavin irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Condamner la société Tresavin à payer à la société India Création la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Tresavin aux entiers dépens ».

La société India Création, intimée à titre principal, appelante à titre incident, réplique qu'elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles. Elle a créé et imprimé plusieurs étiquettes pour les vins commercialisés par la société Tresavin. Les étiquettes ont été apportées par le dirigeant de la société India création en personne à la société Tresavin, sans qu'il ne soit établi de bon de livraison. Tous les modes de preuve sont admissibles en matière commerciale. La mauvaise foi de la société Tresavin est mise en évidence à la lecture de sa correspondance du 6 février 2023 dans laquelle elle demande seulement un remboursement ou un avoir concernant les factures des étiquettes '[A] fond blanc (cèpe de vigne)'. Dans un souci de couper court à toute contestation, la société India création a établi deux avoirs correspondant aux factures contestées par la société Tresavin. La notion d''uvre originale et les références au code de la propriété intellectuelle sont hors sujet, les deux compositions objet de la contestation n'étant pas intégrées dans la somme dont le paiement est sollicité. La société Tresavin commercialise les bouteilles de sa production avec les étiquettes créées et vendues par la société India création.

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

MOTIFS

1) Sur la demande de paiement de factures

Aux termes de l'article L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

En l'espèce, la société India Création verse au débat les bons à tirer, qui ont été validés par la société Tresavin, s'agissant des gammes Crozes hermitage, Les Tresquois, Sablas, Noyer de Cade et Côtes du Rhône. Il s'en suit que la société Tresavin est redevable des factures n° 2022/10 -2528 d'un montant de 1.560 euros TTC, n°2022/10- 2496 d'un montant de 1.200 euros TTC, n°2022/10- 2497 d'un montant de 2.400 euros TTC et n°2022/11- 2502 d'un montant de 1.560 euros TTC, qui ont été émises en contrepartie de la création graphique et de la finalisation des maquettes avalisées.

Les autres factures dont il est réclamé le paiement ont été émises entre le 14 novembre et le 19 décembre 2022 pour la livraison d'étiquettes adhésives de gamme Les Trequois, Sablas, [A], [J], IGP Méditerranée (décor bleu et paysage) et de cartes de visite.

Les SMS échangés le 24 novembre 2022 montrent que le dirigeant de la société India Création a apporté lui-même des étiquettes dans les locaux de la société Tresavin, le lendemain matin.

Les bons de livraison communiqués qui comportent la référence client de la société India Création établissent qu'elle a reçu, les 15 et 21 décembre 2022, des rouleaux contenant 3 000 étiquettes destinées à chacune des appellations suivantes: [J] (fond argent et fond noir), [A] [S] villages, IGP Méditerranée décor bleu, IGP Méditerranée, [Localité 7] [S]. Il s'agit bien d'étiquettes que la société India Création a fait éditer en vue de les remettre à la société Tresavin et leur quantité de 3 000 par gamme de produits correspond précisément au nombre mentionné sur les factures qu'elle a émises le 19 décembre 2022 pour se faire régler par cette dernière.

Dans son courrier du 6 février 2023, le gérant de la société Tresavin n'a contesté que le montant des factures correspondant à la fourniture des étiquettes de la gamme [A] au motif que la souche de vigne figurant sur l'étiquette était déjà exploitée, sans se plaindre d'un quelconque défaut de livraison des produits dont il lui était réclamé le paiement. Les facturations des étiquettes comportant une souche de vigne ont donné lieu à deux factures d'avoirs le 13 février 2022.

Enfin, il résulte des captures d'écran provenant de la connexion sur des sites marchands que la société Tresavin commercialise des bouteilles de vin de gamme [J], [A], Crozes hermitage, Sablas et Noyer de Cade, portant les étiquettes vendues par la société India Création.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société India Création rapporte la preuve qu'elle a bien livré à la société Tresavin les étiquettes faisant l'objet des factures litigieuses. Le jugement critiqué est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Tresavin à payer à la société India Création la somme de 16.334 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal calculés à compter du 14 février 2023, date de la mise en demeure recommandée avec accusé de réception, ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

2) Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive

La société India Création se contente d'invoquer l'attitude déloyale et dilatoire de la partie adverse qui l'a contrainte d'agir en justice afin de faire valoir ses droits. La société India Création ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct des frais qu'elle a engagés à l'occasion des instances judiciaires et qui ont donné lieu à l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement critiqué est ainsi infirmé en ce sens.

3) Sur les frais du procès

La société Tresavin, qui succombe, est condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société India Création et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il condamne la société Tresavin à payer à la société India Création la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution fautive,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Déboute la société India Création de sa demande de dommages-intérêts,

Y ajoutant,

Condamne la société Tresavin aux entiers dépens d'appel,

Condamne la société Tresavin à payer à la société India Création une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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