CA Nimes, 9 juill. 2026, RG 24/03584
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03584 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMK2
AV/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
04 novembre 2024
RG :F 22/00581
S.A.R.L. [W] [1]
C/
[B]
Grosse délivrée le 09 juillet 2026 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 04 Novembre 2024, N°F 22/00581
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2026 successivement prorogé au 12 mai 2026 et au 09 juillet 2026
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [W] [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [G] [B]
né le 06 Janvier 1964 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [B] a été engagé par la SARL [W] [1], entreprise de travaux publics, à compter du 14 septembre 2016 selon contrat de travail intérimaire. A compter du 14 mai 2018, le contrat de travail a été conclu à durée indéterminée à temps plein en qualité de chauffeur super poids-lourds et engins polyvalent, niveau III, position 2.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics de la région Languedoc Roussillon.
Par courriers du 6 mai 2020, l'employeur a notifié à M. [G] [B] un avertissement.
Par courrier du 7 mai 2020, M. [G] [B] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par courrier du 25 août 2021, l'employeur a notifié à M. [G] [B] un avertissement qui a été contesté par courrier du 13 septembre 2021.
Par courrier du 28 septembre 2021, la SARL [W] [1] a maintenu son avertissement.
Le 22 septembre 2021, M. [G] [B] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 26 janvier 2022, date à laquelle il sera déclaré inapte par le médecin du travail.
Par courrier recommandé en date du 10 février 2022, la SARL [W] [1] a notifié à M. [G] [B] son licenciement pour inaptitude.
Par requête en date du 05 décembre 2022, M. [G] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins notamment de voir requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement nul et se voir attribuer le paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement de départage du 4 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- Déclaré irrecevable la demande formée par M. [G] [B] aux fins de déclarer nul l'avertissement notifié le 6 mai 2020,
- débouté M. [G] [B] de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 25 août 2021,
- Dit que la prise en compte de l'ancienneté de M. [G] [B] doit être fixée à la date du 14 février 2018,
- Fixé le salaire mensuel brut de référence de M. [G] [B] à 2.449,68 euros,
- Condamné la SARL [W] [1] aux sommes suivantes :
* 11,24 euros à titre de rappel de prime de paniers,
* 175,50 euros à titre de rappel de salaires, outre 17,55 euros au titre des congés payés afférents,
* 404,48 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 77,56 euros au titre des congés payés afférents,
* 617,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos obligatoire, 61,76 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.614,90 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 161,49 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 617,63 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de repos obligatoire 2020, outre 61,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 14.698,08 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 50 euros nets de bons cadeaux,
* 176 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
* 214,94 euros au titre du reliquat sur l'indemnité de licenciement,
* 1.200 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 15 novembre 2024, la SARL [W] [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 04 août 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 22 décembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
En l'état de ses dernières écritures du 10 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SARL [W] [1] demande à la cour de :
-accueillir l'appel interjeté,
-le dire recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a :
- débouté la SARL [W] [1] de sa demande de voir M. [B] débouté de ses demandes,
- débouté la SARL [W] [1] de sa demande de voir condamner M. [B] au remboursement de la somme de 151,54 euros correspondant au trop versé au titre de l'indemnité de licenciement,
- débouté la SARL [W] [1] de sa demande de voir M. [B] condamné à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 et de le voir condamner aux entiers dépens,
- fixé le salaire mensuel de référence de M. [G] [B] à 2.449,68 euros,
- condamné la SARL [W] [1] à verser à M. [B] les sommes suivantes :
o 11,24 euros au titre des primes de panier
o 175,50 euros au titre des heures non comptabilisées,
o 17,55 euros au titre des congés payés y afférents,
o 404,48 euros au titre des heures supplémentaires,
o 77,56 euros au titre des congés payés y afférents,
o 1.614,90 euros au titre des heures supplémentaires,
o 161,49 euros au titre des congés payés y afférents,
o 617,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos obligatoire,
o 61,76 euros au titre des congés payés y afférents,
o 14.698,08 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
o 50 euros au titre du bon cadeau,
o 1 76 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
o 1000 euros au titre du licenciement irrégulier,
o 214,94 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,
o 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes dues au titre des primes de panier, des heures non comptabilisées, des congés payés y afférents, des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de l'indemnité compensatrice de repos obligatoire, des congés payés y afférents, du bon cadeau, de l'indemnité de licenciement seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 02 décembre 2022 et pour le surplus des condamnations à compter du prononcé de la présente décision,
- condamné la SARL [W] [1] à remettre à M. [G] [B] les documents sociaux et les bulletins de paie conformes au présent jugement,
- condamné la SARL [W] [1] aux dépens avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande formée par M. [G] [B] aux fins de voir de déclarer nul l'avertissement notifié le 6 mai 2020,
- débouté M. [G] [B] de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 25 août 2021,
- débouté M. [G] [B] de ses demandes au titre de la prime pepa,
- débouté M. [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité salariale,
- débouté M. [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- débouté M. [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- débouté M. [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouté M. [G] [B] de sa demande titre de l'indemnité de préavis.
En conséquence :
- prendre acte de ce que la SARL [W] [1] a réglé la somme de 371,14 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 37,11 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- prendre acte de ce que la SARL [W] [1] a versé à M. [G] [B] la prime pepa de l'année 2021, à hauteur de la somme de 150 euros ainsi qu'un bon cadeau d'une valeur de 100 euros.
- débouter M. [G] [B] de son appel incident,
- débouter M. [G] [B] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
- le condamner au remboursement de la somme de 6,12 euros au titre des primes de panier
- le condamner au remboursement de la somme de 151,54 euros correspondant au trop versé au titre de l'indemnité de licenciement,
- le condamner au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En l'état de ses dernières écritures du 12 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [G] [B] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes précité en ce qu'il a prononcé la prise en compte de l'ancienneté au 14 février 2018,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes précité en ce qu'il a condamné la SARL [W] [1] à verser à M. [G] [B] la somme de 11,24 euros à titre de rappel de prime de panier,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes précité en ce qu'il a condamné la SARL [W] [1] à verser à M. [G] [B] la somme de 175,50 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures travaillées non comptabilisés outre 17,55 euros bruts au titre des congés payés afférents
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes précité en ce qu'il a condamné la SARL [W] [1] à verser à M. [G] [B] la somme de 404,18 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du fait des semaines à cheval sur deux mois et des «omissions » sur bulletin de salaire outre 77,56 euros bruts au titre des congés payés afférents
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes précité en ce qu'il a condamné la SARL [W] [1] à verser à M. [G] [B] la somme de 1614,90 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du fait du démarrage de l'activité chaque matin au dépôt outre 161,49 euros bruts au titre des congés payés afférents
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes précité en ce qu'il a condamné la SARL [W] [1] à verser à M. [G] [B] la somme de 617,63 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de repos obligatoire 2020 outre 61,76 euros bruts au titre des congés payés afférents
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes précité en ce qu'il a condamné la SARL [W] [1] à verser à M. [G] [B] la somme de 14 698,08 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes précité en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes relatives aux primes sur pouvoir d'achat
Statuant à nouveau sur ce point,
- condamner la SARL [W] [1] à verser à M. [G] [B] la somme de 150 euros nets pour 2020 et 900 euros nets pour 2021 à titre de prime sur pouvoir d'achat,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes précité en ce qu'il a condamné la SARL [W] [1] à verser à M. [G] [B] la somme de 50 euros nets de bon cadeaux,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes précité en ce qu'il a prononcé qu'il était établi une inégalité salariale,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes précité en ce qu'il a débouté M. [G] [B] de sa demande de dommages intérêts pour inégalité salariale,
Statuant à nouveau sur ce point,
-condamner la SARL [W] [1] à verser à M. [G] [B] la somme de 7 349,04 euros nets à titre de dommages intérêts pour inégalité salariale,
-Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes précité en ce qu'il a débouté M. [G] [B] de sa demande de dommages intérêts pour nullité de l'avertissement du 25 août 2021,
statuant à nouveau sur ce point,
-condamner la société à verser à M. [G] [B] la somme de 2 449,98 euros nets à titre de dommages intérêts pour avertissement dont la nullité sera prononcée
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes précité en ce qu'il a débouté M. [G] [B] de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral,
statuant à nouveau sur ce point,
-condamner la SARL [W] [1] à verser à M. [G] [B] la somme de 14 698,08 euros nets à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral qui sera prononcé
A titre subsidiaire en cas de non prononcé du harcèlement moral,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a prononcé l'exécution déloyale du contrat de travail
- infirmer le jugement sur le quantum de dommages intérêts
statuant à nouveau sur ce point,
- condamner la SARL [W] [1] à verser à M. [G] [B] la somme de 14 698,08 euros nets à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes précité en ce qu'il a débouté M. [G] [B] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement irrégulier et nul
statuant à nouveau sur ce point,
- condamner la SARL [W] [1] à verser à M. [G] [B] la somme globale de 24 496,80 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement irrégulier et nul qui sera prononcé
A titre subsidiaire en cas de non prononcé du licenciement irrégulier et nul
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes précité en ce qu'il a limité la condamnation
de la société à une somme de 1000 euros au pour licenciement irrégulier
Statuant à nouveau sur ce point,
- condamner la SARL [W] [1] à verser à M. [G] [B] la somme globale de 14 698,08 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes précité en ce qu'il a débouté M. [G] [B] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis
statuant à nouveau sur ce point,
- condamner la SARL [W] [1] à verser à M. [G] [B] la somme de 4 899,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 489,94 euros bruts au titre des congés payés afférents
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes précité en ce qu'il a prononcé une reprise d'ancienneté au 14 février 2018 et débouté la SARL [W] [1] de sa demande de rappel sur indemnité de licenciement
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur le montant du reliquat
Statuant à nouveau sur ce point,
- condamner la SARL [W] [1] à verser à M. [G] [B] la somme de 674,26 euros nets à titre de reliquat sur l'indemnité de licenciement
En tout état de cause, sur les autres demandes
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes s'agissant d'assortir la régularisation par la communication d'un bulletin de salaire régularisant la période antérieure avec justificatif de paiement des cotisations multiples et modification de l'attestation pôle emploi de M. [G] [B] dans les 15 jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se gardant le droit de faire liquider l'astreinte.
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes s'agissant d'assortir la régularisation de l'ensemble des sommes dues dans les 15 jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 50
euros par jour de retard, la cour se gardant le droit de faire liquider l'astreinte.
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes s'agissant du taux d'intérêt légal,
statuant à nouveau sur ce point,
- prononcer les condamnations taux d'intérêt légal courant à compter de la saisine prud'homale s'agissant des rappels de salaire et du prononcé de la décision les reconnaissant
s'agissant des dommages intérêts.
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes s'agissant du salaire moyen de référence à la somme de 2 449,68 euros bruts
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce cas qu'il a condamné la SARL [W] [1] à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur le quantum,
statuant à nouveau sur ce point,
-condamner la SARL [W] [1] à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile pour la première instance,
y ajoutant
-condamner la société à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la société de l'ensemble de ses demandes.
Y ajoutant
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes en voie d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
1. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat
1.1 Sur la demande de rappel de salaire de novembre 2019 et de mars 2020
Moyens des parties
La SARL [W] [1] conteste les demandes de rappel de salaire pour novembre 2019 et mars 2020 et affirme que M. [B] a été rémunéré comme il le devait. Concernant le mois de novembre 2019, l'employeur soulève la prescription de la demande en application de l'article L 3245-1 du code du travail, c'est à dire un délai de 3 ans à compter du paiement du salaire.
Si la demande n'était pas déclarée prescrite, il indique que le salarié a déjà été rémunéré pour les heures en question sous forme d'indemnités d'intempéries à hauteur de 141,75 euros nets (mentionnées sur son bulletin de paie).
Concernant le mois de mars 2020, la société explique que M. [B] a exercé son droit de retrait en mars 2020 et a été placé en chômage partiel, il n'a donc pas travaillé pendant cette période et aucune heure supplémentaire ou heure non comptabilisée ne lui est due. Elle conteste que le salarié aurait travaillé 4 heures le matin du 17 mars 2020.
M. [B] soutient que sa demande de rappel de salaire pour le mois de novembre 2019 n'est pas prescrite, le salaire ayant été payé le 4 décembre 2019 et sa requête introduite le 2 décembre 2022.
Il affirme avoir travaillé 2 heures le 14 novembre 2019 matin et 7 heures le 15 novembre 2019 et relève que la société n'a pas produit de document de contrôle prouvant que ces heures n'ont pas été réalisées.
Concernant le mois de mars 2020, il fait valoir que des heures travaillées le 17 mars n'ont pas été comptabilisées et conteste avoir été placé en chômage partiel à compter de ce jour-là.
Réponse de la cour
L'article L 3245-1 du code dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
- Sur le rappel de salaire du mois de novembre 2019
En l'espèce, le salaire du mois de novembre 2019 a été versé le 4 décembre 2019, la requête prud'homale ayant été déposée le 2 décembre 2022, elle est bien intervenue dans le délai de 3 ans et n'est donc pas prescrite.
Le bulletin de salaire du mois de novembre 2019 fait mention de 14 heures d'absences sans mention des jours et de 14 heures d'absence pour intempéries dont le paiement à hauteur de 141,75 euros apparaît en bas du bulletin.
M. [B] produit un décompte (pièce 47) de ses heures de travail par semaine, son décompte mensuel d'heures de travail est de 127 heures au lieu de 151,67 heures puisque le contrat de travail de l'intéressé correspond à un temps plein. Le contrat de travail fait en effet état de ' la durée légale du travail applicable dans l'entreprise' soit 35 heures si l'on divise son salaire mensuel brut par le salaire horaire qui sont mentionnés.
Ainsi seules 3 heures apparaissent donc travaillées et non payées, l'employeur ne rapportant aucun élément pour venir contester le décompte produit.
Ainsi, la SARL [W] [1] est redevable de la somme de 40,50 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2019.
- Sur le rappel de salaire du mois de mars 2020
Le bulletin de salaire du mois de mars 2020 fait mention de 73,50 heures d'absence pour activité partielle du 17 mars au 31 mars 2020 qui apparaissent comme indemnisées via la ligne 'indemnité activité partielle hors formation' seul le taux horaire étant différent 9,45 euros contre 13,50 euros.
Il résulte tant du décompte de M. [B] produit que du courrier de l'employeur à ce dernier du 21 avril 2020 qui indique 'en date du 17 mars 2020 à 12H00, vous nous avez informé de votre décision de votre droit de retrait en vue du contexte Covid 19. Donc à compter de cette date et suite à votre demande, vous êtres en chômage partiel' que comme l'indique le salarié il a été placé en chômage partiel la journée entière alors qu'il avait travaillé normalement durant 4 heures.
Néanmoins, il a été réglé de ses heures de travail mais à un taux horaire moindre et il peut donc prétendre au différentiel soit la somme de 16,20 euros.
En conséquence, la SARL [W] [1] est redevable de la somme de 56,70 euros de rappel de salaire outre 5,67 euros pour les congés payés afférents.
1.2 Sur les paniers repas
Moyens des parties
La SARL [W] [1] conteste la demande de M. [B] et affirme avoir versé deux primes de panier soit 5,62 euros en trop dont elle sollicite le remboursement en tenant compte des demi-journées travaillées et les absences qui n'intègrent pas de paniers repas.
M. [B] sollicite le paiement de 4 paniers manquants (2 en février 2021, 1 en juillet 2021, 1 en août et 1 en septembre 2021) soit 11,24 euros soulignant avoir intégré un panier perçu en trop en juin 2021 dans son calcul pour équilibrer le total. Il soutient que la société ne produit aucun élément démontrant que ses calculs sont erronés ou que les paniers manquants ont été réglés.
Réponse de la cour
La lecture combinée des bulletins de salaires des mois concernés et des relevés de pointages sur les fiches individuelles journalières réalisés par M. [B], en tenant compte des absences, congés et demi-journée, montre qu'en février 2021 19 paniers étaient dus et 18 ont été payés, en juin un panier a été payé en trop tout comme en juillet et en août un panier est manquant, en septembre le nombre de paniers exact a été payé.
Ainsi, la SARL [W] [1] n'est redevable d'aucune somme au titre de l'indemnité de panier.
Par ailleurs, aucun panier n'a été perçu en trop par le salarié et il convient de débouter la SARL [W] [1] de sa demande reconventionnelle en paiement.
1.3 Sur les heures supplémentaires
Moyens des parties
La SARL [W] [1] soulève la prescription des demandes pour le mois de novembre 2019 en application de l'article L 3245-1 du code du travail. Au fond, elle conteste la demande d'heures supplémentaires sauf en ce qui concerne 22 heures supplémentaires non comptabilisées pour les semaines à cheval sur deux mois, dont elle indique qu'il s'agit d'oublis comptables involontaires qu'elle a régularisés en février 2024.
Elle indique que le salarié doit fournir des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
La société souligne avoir mis en place un système rigoureux de suivi et de vérification des heures de travail et sollicité à plusieurs reprises les fiches de pointage auprès de M. [B]. Elle souligne avoir procédé dès que ce dernier a transmis les éléments en décembre 2020 à une vérification qui a abouti selon elle à aucune heure supplémentaire qui n'aurait pas déjà été payée.
L'employeur fait valoir que pour le mois de mars 2020, le salarié était au chômage partiel et qu'aucune heure supplémentaire n'est due, l'intéressé ne pouvant réclamer des heures pour une période où il n'a pas travaillé.
La SARL [W] [1] affirme que le temps de trajet entre son domicile et le dépôt n'est pas du temps de travail effectif, sauf si le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives. Ainsi le temps de trajet n'est pas rémunéré si le salarié n'a pas obligation de passer par l'entreprise (Cass. soc., 26 mars 2008, n°06-46.517). Elle souligne que dès le mois de décembre 2019 elle a diffusé une note d'information sur les horaires collectifs mis en place et spécifiant que «Le temps de trajet de l'entreprise au chantier n'est pas du temps de travail', car une indemnité forfaitaire de trajet est prévue par la convention collective et payée aux salariés.
Par ailleurs, elle souligne que M. [B] sauf exception n'avait pas d'obligation de passer par le dépôt puisque les engins de chantier, notamment le camion poids lourds restaient sur les chantiers, seuls les outils légers (gaines, tuyaux, mini-pelle) étaient chargés, mais cela ne justifiait pas un temps de travail effectif supplémentaire.
M. [B] soutient que l'employeur est redevable d'heures supplémentaires de deux natures :
- soit des heures supplémentaires non comptabilisées (semaines à cheval sur deux mois et omissions) puisque les heures supplémentaires se décomptent par semaine, même si la semaine est à cheval sur deux mois en application de l'article L 3121-29 du code du travail.
Il conteste la prescription pour le mois de novembre 2019 au regard de la date de la saisine de la juridiction et de celle du paiement du salaire qui est la date à laquelle il peut être amené à connaître le manquement et ajoute que malgré une régularisation de 22 heures l'employeur est redevable d'autres heures:
- soit des heures relatives au temps de trajet et le temps passé au dépôt le matin, le temps de chargement et préparation avant le départ sur chantier étant du temps de travail effectif (Cass. soc., 12 juillet 1999, n°97-43.584).
Il souligne que son poste de chauffeur super lourd et d'engins polyvalents l'obligeait à passer par le dépôt à 7h30, soit 30 minutes en plus par jour pour charger le camion benne (outils, engins, carburant), récupérer les camions mobilisés pour les chantiers et aider les autres salariés au chargement.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l'article L 3121-27 du même code, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Dès lors, conformément aux articles L 3121-28 et L 3121-29 du code du travail que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent et que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
L'article L 3171-4 du code du travail dispose que : 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. (Cass. Soc., 2 avril 2025, pourvoi n° 24-11.686).
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Seules les heures supplémentaires commandées par l'employeur peuvent être rémunérées comme telles. Un accord implicite de l'employeur suffit. n l'absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d'établir que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires. En outre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail.
S'agissant du temps de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail, il convient toutefois de rappeler qu'aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Selon l'article L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de déplacement professionnel fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Si le temps de trajet professionnel ne constitue pas en principe du temps de travail effectif, il en est différemment lorsque le salarié est obligé de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier ou au retour de chantier, pour transporter du matériel et/ou du personnel et que son temps de trajet siège-chantier est considéré comme du temps de travail effectif ( Soc., décembre 2018, pourvoi n° 17-18.217, 17-18.296 ).
Le décompte des heures supplémentaires s'effectue à la semaine (du lundi à 0h au dimanche à 24H) en prenant en compte les heures de travail effectif effectuées sur la semaine considérée et notamment les absences assimilées à du temps de travail effectif.
En cas de semaine à cheval sur 2 mois, le calcul des heures supplémentaires sera effectué à la fin de la semaine soit le mois suivant. Le paiement éventuel des heures supplémentaire interviendra donc également le mois suivant.
A l'appui de sa demande, M. [B] produit les éléments suivants:
- pièce 4 : les bulletins de salaire de novembre 2019 à février 2022, laissant apparaître le paiement d'heures supplémentaires pour la quasi totalité des mois sauf les derniers quand il été en arrêt maladie,
- pièce 41 attestation de M. [Z] [J], ex-salarié qui indique 'atteste avoir travailler dans la société durant la période du 1er août 2018 au 13 juin 2022 en tant que chef d'équipe. Tous les matins, l'ensemble du personnel était présent à 7h30 au dépôt de la société pour commencer à charger les véhicules. Cette demi-heure n'a jamais été payée',
- pièce 42 attestation de [F] [D] qui mentionne 'ayant été salarié de la société de 2017 à 2019 j'ai travaillé avec M. [B] et que nous étions à disposition de notre patron, dès 7h30 au dépôt pour charger les véhicules, sachant que nos horaires étaient 8h 12h 13h17h. La demi heure du matin ne nous a jamais été payée',
- pièce 47 Décomptes mensuels des heures de travail pour chaque semaine et des heures supplémentaires réalisés à la main par le salarié à compter de novembre 2019 sur papier libre puis sur des fiches de pointage hebdomadaires fournies à partir de janvier 2020. Ces fiches reprennent sous forme de tableau les jours, heures d'arrivée et de départ, le nombre d'heures travaillées, le lieu de chantier, le nombre de paniers repas, mais également sur certaines fiches les heures ou jour de récupération.
A compter de l'année 2021, les fiches du salarié sont contresignées par M. [W] qui mentionne la durée de travail de chaque semaine et donc les éventuelles heures supplémentaires et les heures de récupérations qui tiennent compte des horaires mentionnés par le salarié.
Il convient de relever que M. [B] indique une prise de poste à 7 ou 7h30 pour 171 journées de travail sur 277 travaillées sur la période de mai 2020 à septembre 2021.
- pièce 48 copie de calendrier mensuel sur lesquels ont été barrés par le salarié les jours non travaillées en 2020 et 2021,
- pièce n°49 exemples des disques et tickets chronotachygraphes sur 2018, 2019 donc sur une partie prescritepuis d'octobre 2019 à 2020 difficilement exploitables par la cour.
(ex: du 29 août 2020 conduite pendant 5h41).
Les éléments produits sont suffisamment précis pour permettre à la SARL [W] [1] d'y répondre, étant relevé que l'employeur ne dénie pas que M. [B] a effectué des heures supplémentaires mais que le volume énoncé par celui-ci n'est pas conforme à la réalité.
L'employeur communique au soutien de sa position les éléments suivants:
-pièce n°24 attestation de M. [O] conducteur de travaux qui indique 'Lorsque le camion PL est immobilisé sur un chantier, le chauffeur a la possibilité de s'y rendre avec son véhicule ou le véhicule de la société partant à une heure donnée',
- pièce 31 autre attestation de la même personne précisant 'le règlement intérieur autorise les employés s'ils le désirent à se rendre directement sur le chantier avec leur propres véhicules. Ils ont aussi la possibilité de partir du dépôt dans le véhicule du chef de chantier',
- Courriers de demande de régularisation adressés à M. [B] pour obtenir ses fiches de pointage :
du 8 septembre 2020 (Pièce n°8) dans lequel M. [W] indique 'nous vous avons convoqué fin février 2020 afin de vous réclamer un tableau des heures de travail et des heures supplémentaires en fonction de vos pointages et de vos bulletins de salaires sur la période 2019. A ce jour nous sommes dans l'attente',
du 10 novembre 2020 (Pièce n°9) dans lequel M. [W] sollicite de nouveau les feuilles de pointage de 2019 et 2020 en précisant les semaines 'Nous vous rappelons que les feuilles de pointage journalières doivent être remplies chaque jour dans nos bureaux et laissées à disposition pour contrôle'
du 4 décembre 2020 (Pièce n°10) : 'Nous avons repris toutes les heures de travail depuis votre date d'entrée du 14 mai 2018, que vous nous avez fournies par mail, dont certains de ces documents sont illisibles. Nous cvous rappelons que les feuilles de pointages journalières doivent être remplies chaque jour dans nos bureaux et laissées à disposition pour contrôle. Après calcul entre 2018 et 2020 nous vous avons payés 4042,61 heures et votre total est de 4035,75 heures soit une différence en notre faveur de 6,86 heures'
- pièce 17.2 bulletin de salaire de régularisation du mois de février 2024 en paiement d'une somme de 371,14 euros bruts outre 37,11 euros de congés payés pour un différentiel de 22 heures non pris en compte précédemment,
En application de l'article L 3121-1 du code du travail le temps durant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives constitue le temps de travail effectif. Celui-ci est rémunéré comme tel et peut ouvrir droit aux heures supplémentaires. C'est le cas des trajets entre l'entreprise et le chantier ou entre deux chantiers.
Pour les salariés qui passent par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers. La jurisprudence considère que le temps de transport des salariés entre l'entreprise et le chantier doit être considéré comme du temps de travail effectif (Cass. soc. , 31 mars 1993, n° 89-40.865 ; Cass. soc. , 16 juin 2004, n° 02-43.685). Il faut toutefois différencier si le passage par l'entreprise est obligatoire ou facultatif.
En principe, le temps de trajet domicile-chantier ne constitue pas un temps de travail effectif. Il est considéré comme le temps nécessaire pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail.
En ce qui concerne plus spécialement les 'temps de déplacement', il résulte des dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail que 'le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif', alors que le trajet entre deux sites de travail est du temps de travail effectif quand le salarié se tient à la disposition de l'employeur, qu'il se conforme à ses directives et qu'il ne peut vaquer à des occupations personnelles.
En l'espèce, l'analyse des éléments produits de part et d'autre, s'il apparaît que le passage par le siège de l'entreprise avant et/ou après le déplacement sur les chantiers ne constituait pas une obligation quotidienne pour le salarié, il ressort des décomptes réalisés que M. [B] s'est rendu sur la période examinée presque 62% des jours travaillés au siège de l'entreprise, étant observé en tout état de cause qu'il n'est pas concevable, compte tenu de la nature de l'activité de la société que tous les ouvriers aient pu systématiquement se rendre directement sur les chantiers sans disposer de l'outillage et des matériaux nécessaires aux travaux qu'ils exécutaient.
Néanmoins, le temps de passage au sein de la société a bien été pris en compte par l'employeur, malgré la note interne sur les heures de travail, dans le cadre du calcul des heures hebdomadaires réalisées et donc des heures supplémentaires qui apparaissent avoir toutes été payées.
De la même manière, il résulte de la lecture des bulletins de paie que les heures supplémentaires réalisées sur les semaines à cheval sur deux mois ont bien reçu paiement le mois suivant, et ont donc également été prises en compte.
Il convient donc de débouter M. [B] de sa demande et d'infirmer la décision prud'homale.
1.4 Sur la contre partie en repos
Moyens des parties
La SARL [W] [1] conteste le dépassement du contingent d'heures supplémentaires par M. [B]. Elle rappelle que la convention collective des ouvriers du bâtiment et travaux publics de la région Languedoc-Roussillon fixe comme le code du travail un contingent annuel d'heures supplémentaires à 180 heures pour les entreprises de moins de 20 salariés, la contrepartie étant fixée à 50% des heures supplémentaires excédentaires pour les entreprises de moins de 20 salariés.
La société indique que le salarié a effectué 171 heures supplémentaires en 2020 et que l'oubli de 22 heures supplémentaires a été régularisé en cours d'instance.
M. [B] rappelle que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel (180h) ouvre droit à une contrepartie en repos et que pour les entreprises de moins de 20 salariés, cette contrepartie est de 50% des heures excédentaires. Il affirme avoir dépassé le contingent de 180h en 2020, avec un total de 271,50 heures supplémentaires.
Réponse de la cour
L'article L. 3121-30 du code du travail prévoit une contrepartie obligatoire en repos uniquement pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
Elle s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
L'article D. 3171-11 du code du travail dispose qu'à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents et les juges du fond, formant leur conviction au vu des pièces produites et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, apprécient souverainement le préjudice subi par le salarié.
La CCN applicable prévoit un contingentement d'heures supplémentaires de 180 heures par an.
Il résulte des bulletins de salaire produit que l'employeur a réglé 171 heures supplémentraires au cours de l'année 2020, or la lecture des relevés des heures supplémentaires réalisés par le salarié lui-même par semaine indique 156,30 heures d'heures supplémentaires, durée inférieure au contingent.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande et d'infirmer la décision prud'homale.
2. Sur le travail dissimulé
Moyens des parties
La société [W] [1] conteste fermement la qualification de travail dissimulé. Elle souligne qu'elle a rémunéré de nombreuses heures supplémentaires à M. [B] chaque mois, comme en attestent ses bulletins de salaire sur la base de ses pointages et après de multiples réclamations pour les obtenir. Elle a effectué des vérifications et répondu aux demandes du salarié et a reconnu des oublis comptables involontaires et procédé à une régularisation partielle. Elle souligne que le simple désaccord persistant avec M. [B] sur un reliquat de 24 heures ne constitue pas un élément intentionnel de travail dissimulé.
L'appelant fait valoir qu'elle a mis en place un système de suivi des heures avec l'existence de fiches de pointage et de tableaux récapitulatifs.
M. [B] affirme que la SARL [W] [1] a volontairement sous-évalué ses heures de travail et dissimulé des heures supplémentaires, en refusant de prendre en compte le temps de travail effectif des temps de trajet pour se rendre au dépôt chaque matin, en ne comptabilisant pas les heures à cheval
Le salarié soutient que la société avait conscience de la réalité et a agi avec intention de fraude, s'obstinant à refuser les régularisations malgré ses demandes écrites et motivées :
La société avait diffusé une note d'information le 17 décembre 2019 volontairement erronée concernant les horaires qui excluait le temps de trajet, alors que la société savait pertinemment que M. [B] devait charger le camion chaque matin.
Réponse de la cour
L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé et l'article L 8221-5 du même code considère qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi le fait par tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie
Il est acquis que la seule existence d'heures supplémentaires non mentionnées ne suffit pas à caractériser un travail dissimulé et qu'il est nécessaire d'apporter en outre la preuve d'une intention de dissimulation.
En l'espèce, M. [B] a été débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et ne rapporte, par ailleurs, pas la preuve de la mauvaise foi de la SARL [W] [1] qui a instauré un dispositif de contrôle des heures de travail et a à compter de 2021 modifié sa base de calcul en prenant en compte le temps de trajet jusqu'au dépôt.
Il sera en conséquence débouté de sa demande et le jugement du conseil de prud'hommes réformé de ce chef.
3. Sur la demande au titre de l'inégalité salariale
Moyens des parties
La SARL [W] [1] conteste toute inégalité de traitement ou discrimination et affirme avoir respecté les règles légales.
Concernant le versement des primes PEPA, elle souligne que le salarié a en 2019 perçu 400 euros et en 2020 la somme de 250 euros et que pour la prime 2021 elle a reconnu une erreur comptable et a versé 150 euros en cours d'instance. La société explique avoir tenu compte des absences de M. [B], conformément aux décisions unilatérales de l'employeur (DUE) qui prévoient que le prime PEPA 2021 était réservée aux salariés présents à la date de versement. Elle précise que le salarié ayant été en arrêt maladie à partir du 22 septembre 2021, cela justifie le montant réduit.
La société précise que le versement de la prime PEPA n'est pas obligatoire : son versement est laissé à la discrétion de l'employeur, sauf si la convention collective ou un accord d'entreprise l'impose. L'employeur est libre de fixer les critères et au sein de la SARL [W] [1] souligne avoir appliqué les DUE établies sur la période.
Concernant les bons cadeaux, la SARL [W] [1] explique que ces derniers ont été mis en place en 2021, le salarié ayant été en arrêt maladie à partir du 22 septembre 2021 et n'est plus revenu travailler. Les bons cadeaux étaient disponibles dans les locaux de l'entreprise, mais M. [B] n'a pas pu les récupérer. Les bons lui ont été ensuite envoyés. Il n'y a eu aucune discrimination il n'a simplement pas pu en bénéficier en raison de son absence.
L'employeur fait valoir que le principe 'à travail égal, salaire égal' ne s'applique pas ici la prime PEPA et les bons cadeaux n'étant pas des éléments de rémunération obligatoire.
M. [B] affirme avoir été victime d'une inégalité salariale car il n'a pas perçu les PEPA (Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat) aux mêmes montants que ses collègues.
Or, la prime PEPA est exonérée de cotisations sociales et doit être versée à tous les salariés éligibles (loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 ; loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019), aucun critère discriminatoire ne peut être utilisé pour exclure un salarié.
Il soutient que la société n'a pas justifié les critères de répartition des primes, ce qui caractérise une discrimination.
Il souligne que pour la prime PEPA 2020 ses collègues (dont M. [J]) ont perçu 150 euros nets en août 2020 (pièce n°38) et lui n'a rien perçu à cette date.
Il indique que la société ne peut justifier cette exclusion par un critère légal, la PEPA étant obligatoire pour tous les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC, sauf si l'employeur fixe un plafond inférieur, mais aucun critère n'a été communiqué.
Pour la PEPA 2021, ses collègues ont perçu 900 euros nets en décembre 2021 mais lui n'a rien perçu à la même date et n'a obtenu que la somme de 150 euros en cours d'instance.
Le salarié fait valoir que les DUE produites par la société ont été rédigées postérieurement pour les besoins de la cause et les conditions sont identiques pour les années 2020 et alors qu'elles devraient différer et incomplètes, aucun montant de prime ou critère détaillé n'y figure.
S'agissant des bons cadeaux M. [B] affirme avoir été exclu du bénéfice des bons cadeaux versés aux autres salariés n'a rien reçu avant février 2024, date à laquelle la société lui a finalement versé 100 euros, montant inférieur à celui perçu par ses collègues.
L'intimé soutient que cette inégalité de traitement a eu des conséquences financières et morales graves indépendantes des sommes réclamées puisqu'il a été privé de sommes auxquelles il avait droit, et qu'il a dû se battre pour faire valoir ses droits, ce qui a aggravé son état de santé (dépression, burn-out, tentatives de suicide).
Réponse de la cour
L'article L 3221-2, le code du travail dispose que ' tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes'
La notion de travail de valeur égale s'entend des « travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse» (C. trav., art. L. 3221-4).
S'il résulte du principe d'égalité de traitement que tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, il appartient au salarié qui invoque une
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